Tribunal des Conflits, du 14 février 2000, 00-03.170, Publié au bulletin

  • Exclusion, à l'exception des règles relatives à la création·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Personne publique soumise à un régime spécifique·
  • Établissements publics -a) absence·
  • Agents de droit public -existence·
  • Groupements d'intérêt public·
  • Groupement d'intérêt public·
  • Séparation des pouvoirs·
  • B) régime juridique·
  • Champ d'application

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions de l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982 que les groupements d’intérêt public sont des personnes publiques soumises à un régime spécifique qui se caractérise, sous la seule réserve de l’application par analogie à ces groupements des dispositions de l’article 34 de la Constitution qui fondent la compétence de la loi en matière de création d’établissements publics proprement dits, par une absence de soumission de plein droit de ces groupements aux lois et règlements régissant les établissements publics.

En raison de son objet comme de ses modalités d’organisation et de fonctionnement, le groupement d’intérêt public Habitat et Interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris assure la gestion d’un service public administratif.

Par suite relève de la compétence de la juridiction administrative le litige l’opposant à l’un de ses agents, nonobstant le fait que l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982 ait prévu que la convention par laquelle est constitué un groupement d’intérêt public indique les conditions dans lesquelles les membres de ce groupement mettent à la disposition de celui-ci des personnels rémunérés par eux.

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Revue Générale du Droit

L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ne sont pas les seules personnes morales de droit public en droit interne. Il existe en effet des personnes morales de droit public « sui generis », dont fait notamment partie la Banque de France, qui n'appartiennent à aucune des catégories susvisées. La Banque de France a été créée par un arrêté du 28 nivôse an VIII sous la forme d'une société par actions. Une loi du 24 germinal an XI lui a conféré le privilège d'émission des billets, et son statut a été fixé par une loi du 22 avril 1806 et un décret impérial du 16 …

 

Revue Générale du Droit

L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ne sont pas les seules personnes morales de droit public en droit interne. Il existe en effet des personnes morales de droit public « sui generis », dont fait notamment partie la Banque de France, qui n'appartiennent à aucune des catégories susvisées. La Banque de France a été créée par un arrêté du 28 nivôse an VIII sous la forme d'une société par actions. Une loi du 24 germinal an XI lui a conféré le privilège d'émission des billets, et son statut a été fixé par une loi du 22 avril 1806 et un décret impérial du 16 …

 
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Sur la décision

Référence :
T. confl., 14 févr. 2000, n° 3170, Publié au bulletin
Numéro(s) : 00-03170
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 CONFLITS N° 5 p. 8
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel
Décision précédente : Cour de cassation, 17 mai 1999
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. TC, 1996-03-25, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/ Conseil de Prud'hommes de Lyon (Berkani), p. 535
Textes appliqués :
Constitution 1958-10-04 art. 34

Loi 82-610 1982-07-15 art. 21

Dispositif : Déclaration de compétence administrative
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044072

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 mai 1999, l’expédition de l’arrêt du 18 mai 1999 par lequel la Cour de cassation (chambre sociale), saisie des pourvois formés par le GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC, HABITAT ET INTERVENTIONS SOCIALES POUR LES MAL-LOGES ET LES SANS-ABRIS" (G.I.P. – H.I.S.) en cassation de deux arrêts rendus les 25 octobre 1996 et 20 juin 1997 par la Cour d’appel de Paris, le premier admettant la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître d’un litige opposant le G.I.P. – H.I.S. à un de ses agents, le second condamnant ledit groupement à payer à Mme Sylvie X… la somme de 98.742 F à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a renvoyé au tribunal, par application de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 22 juillet 1999, le mémoire présenté pour la ministre de remploi et de la solidarité tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige opposant le G.I.P. – H.I.S. à Mme X…,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Vu l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu l’article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécenat ;
Vu le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié par le décret n° 89-918 du 21 décembre 1989 ;
Vu le décret n° 92-336 du 31 mars 1992 ;
Vu l’arrêté du 12 mars 1993 portant approbation de la convention constitutive du GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC « HABITAT ET INTERVENTIONS SOCIALES POUR LES MAL-LOGES ET LES SANS-ABRIS » (G.I.P.-H.I.S) ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Genevois, membre du Tribunal,
 – les observations de Me Roué Villeneuve, avocat du GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC « HABITAT ET INTERVENTIONS SOCIALES POUR LES MAL-LOGES ET LES SANS-ABRIS » et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mnie Verdier,
 – les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC « HABITAT ET INTERVENTIONS SOCIALES POUR LES MAL-LOGES ET LES SANS-ABRIS », constitué entre, comme personnes publiques, l’Etat et le Fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, et des personnes privées ayant vocation à promouvoir le logement social, a pour objet, en région Ile-de-France, de contribuer au relogement de familles et de personnes sans toit ou mal logées au sens de l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; que, d’après sa convention constitutive, approuvée par arrêté interministériel du 12 mars 1993, ce groupement d’intérêt public est régi, en premier lieu, par l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 qui, bien que ne visant initialement que le domaine de la recherche et du développement technologique, a été étendu par des lois ultérieures à la plupart des autres groupements d’intérêt public, en deuxième lieu, par l’article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 qui a ouvert la possibilité de créer de tels groupements, à l’initiative d’au moins une personne publique, dans le domaine de l’action sanitaire et sociale et, enfin, par les décrets du 7 novembre 1988 et du 31 mars 1992 qui précisent le régime juridique applicable aux groupements d’intérêt public institués dans ce dernier domaine ;

Considérant qu’en vertu de l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982, les groupements d’intérêt public qui sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière ont pour objet de permettre l’association d’une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour l’exercice en commun, pendant une durée déterminée, d’activités qui ne peuvent donner lieu à la réalisation ou au partage de bénéfices ; qu’un tel groupement est constitué par une convention soumise à l’approbation de l’autorité administrative ; que les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l’assemblée du groupement et dans le conseil d’administration qu’elles désignent ; qu’un Commissaire du gouvernement est nommé auprès du groupement ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur a entendu faire des groupements d’intérêt public des personnes publiques soumises à un régime spécifique ; que ce dernier se caractérise, sous la seule réserve de l’application par analogie à ces groupements des dispositions de l’article 34 de la Constitution qui fondent la compétence de la loi en matière de création d’établissements publics proprement dits, par une absence de soumission de plein droit de ces groupements aux lois et règlements régissant les établissements publics ;

Considérant qu’en raison de son objet comme de ses modalités d’organisation et de fonctionnement le GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC « HABITAT ET INTERVENTIONS SOCIALES POUR LES MAL-LOGES ET LES SANS-ABRIS » assure la gestion d’un service public à caractère administratif ; que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’une personne publique gérant un service public à caractère administratif sont soumis, dans leurs rapports avec cette personne et quel que soit leur emploi, à un régime de droit public ; que n’emporte pas dérogation à l’application de ce principe, le fait que l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982 ait prévu que la convention par laquelle est constitué un groupement d’intérêt public indique les conditions dans lesquelles les membres de ce groupement mettent à la disposition de celui-ci des personnels rémunérés par eux ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant Mme X…, agent du GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC « HABITAT ET INTERVENTIONS SOCIALES POUR LES MAL-LOGES ET LES SANS-ABRIS » à ce dernier ;
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme Sylvie X… au GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC « HABITAT ET INTERVENTIONS SOCIALES POUR LES MAL-LOGES ET LES SANS-ABRIS »
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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