Tribunal correctionnel d'Épinal, 21 mai 2013, n° 769/ 2013

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Épinal, 21 mai 2013, n° 769/ 2013
Numéro(s) : 769/ 2013

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ÉPINAL

Chambre correctionnelle

COPIE N° de Parquet : 06000002808

N° de l’Instruction : 2/06/24

N° de jugement : 769 /2013

JUGEMENT DU MARDI VINGT-ET-UN MAI

DEUX-MILLE-TREIZE

À l’audience publique du mardi 21 février 2013 à 16 heures tenue en matière correctionnelle par Monsieur Christian CHAZEL, Vice-président, Président, Monsieur BE PLANCHETTE, vice-président et Madame Blandine MARTIN, Juge des enfants, Assesseurs, tous magistrats au tribunal de grande instance d’Épinal, en présence de Monsieur AD AE, procureur de la République, occupant le siège du Ministère Public, assistés de Mademoiselle AC BERTRAND,

Greffière, a été appelée l’affaire entre :

1'LE MINISTÈRE PUBLIC

2 LES PARTIES CIVILES

- Monsieur D E, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […],

Non comparant, représenté par Maître Laurent BENTZ, Avocat associé au barreau d’ÉPINAL;

- Monsieur B C, demeurant […]

[…],

Non comparant, constitué partie civile par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 février 2013;

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- L’Union départementale CGT, dont le siège est […]

[…], agissant en la personne de son secrétaire général, Monsieur

AF AG, domicilié en cette qualité audit siège,

- Le syndicat CGT K, dont le siège est au Centre Commercial

K 33, Rue du Saut le Cerf 88000 A, agissant en la personne de son représentant légal Monsieur X, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentés par Maître Béatrice FOUNÈS, Avocate associée au barreau

d’ÉPINAL;

[…]

- La société par actions simplifiée K HYPERMARCHÉS, dont le siège social est […], 1, Rue CM Mermoz 91002 ÉVRY CEDEX, représentée par son président la société par actions simplifiée K

FRANCE, domiciliée en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Pierre BRÉGOU, Avocat associé au barreau de PARIS

D’UNE PART;

ET:

[…] :

- Monsieur L AH de Y, né le […] à PARIS (75010), de BE et d’Éliane JOUVET, de nationalité française, CS, directeur de magasin dans une filiale de K en BULGARIE et y demeurant, libre, jamais condamné,

Prévenu de harcèlement moral,

Comparant, assisté de Maître Alain MONKAM, Avocat au barreau du VAL

DE-MARNE ;

Monsieur W CO AF AK, né le […] à

-

BESANÇON (25), de Z et de AI AJ, de nationalité française, célibataire en concubinage, responsable de service dans une filiale de K en BULGARIE et y demeurant, libre, jamais condamné,

Prévenu de harcèlement moral,

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Comparant volontairement, assisté par Maître Amale KENBIB, Avocate associée au barreau de PARIS ;

D’AUTRE PART;

A l’appel de la cause, Président a donné connaissance de l'acte saisissant le tribunal ; il a procédé ensuite à l’interrogatoire des prévenus ; puis, le Président a successivement donné la parole aux parties civiles, au Ministère Public, au civilement responsable et à la défense.

La défense a eu la parole en dernier.

La Greffière a pris note du déroulement des débats et des déclarations des prévenus.

Puis, le Président a déclaré que l’affaire était mise en délibéré au mardi 16 avril

2013 à 14 heures, date à laquelle le délibéré a été renvoyé au mardi 21 mai 2013 à

14 heures.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, hors les présences du Ministère Public et de la Greffière, le Tribunal a statué en ces termes à l’audience publique du mardi 21 mai 2013, en présence du Ministère Public et assistés de la Greffière :

LE TRIBUNAL,

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu que Messieurs L AH de Y et W AK ont été renvoyés devant ce tribunal par ordonnance de Monsieur AL AM,

Juge d’instruction de ce siège, en date du 12 octobre 2010;

Attendu que Monsieur L AH de Y a été cité à

l’audience du 21 février 2013 à 16 heures par Monsieur le procureur de la République suivant exploit de Maître Véronique LOBEZ, Huissier de Justice à

CALAIS, délivré le 23 janvier 2013 à son étude, accusé de réception signé le 26 janvier 2013;

Attendu qu’il a eu connaissance de la citation et qu’il a comparu;

Qu’il y a lieu de statuer par jugement contradictoire ;

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Attendu que Monsieur W AK a été cité à l’audience du 21 février 2013 à 16 heures par Monsieur le procureur de la République suivant exploit de Maître Thomas SOULARD, Huissier de Justice associé à DIJON, transformé en procès-verbal de perquisition le 6 février 2013;

Attendu qu’il n’a pas eu connaissance de la citation, mais qu’il a comparu volontairement ;

Qu’il y a lieu de statuer par jugement contradictoire ;

Attendu que Monsieur L AH de Y est prévenu d’avoir à ÉPERNAY (51), entre le 1er juin 2003 et le 1er février 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, harcelé Monsieur

B C, par des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l’espèce notamment en multipliant à son encontre des reproches injustifiés, des remarques désobligeantes et des insultes, en le rabaissant ainsi de façon fréquente devant les autres membres du personnel ou les clients, Faits prévus et réprimés par les articles 222-33-2, 222-44 et 222-45 du Code pénal, L. 1152-1 et L. 1155-2 du code du travail;

Attendu qu’il est également prévenu d’avoir à A (88), entre février 2004 et le 28 mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, harcelé Messieurs D E, AN AO, AP AQ, F AR, M AS et Mesdames

AB G et I J, par des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, en l’espèce notamment en multipliant

à leur encontre des reproches injustifiés, en les rabaissant ainsi de façon fréquente et humiliante devant les autres membres du personnel ou les clients du magasin ou en les sollicitant de façon incessante,

Faits prévus et réprimés par les articles 222-33-2, 222-44 et 222-45 du Code pénal, L. 1152-1 et L. 1155-2 du code du travail;

Attendu que Monsieur W AK est prévenu d’avoir à A

(88), entre le 1er septembre 2003 et le 28 mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, harcelé Mesdames AT O, AC T, AU U et AV S, par des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, en l’espèce notamment en hurlant à l’encontre de ses subordonnées sans motif, en les contraignant à l’écouter à leur faire des reproches désobligeants ou humiliant sans

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pouvoir s’exprimer ou en les obligeant à effectuer des taches ne correspondant pas

à leur grade, Faits prévus et réprimés par les articles 222-33-2, 222-44 et 222-45 du Code pénal, L. 1152-1 et L. 1155-2 du code du travail;

Attendu que les deux prévenus contestent les faits qui leur sont reprochés et sollicitent leur relaxe;

§ 1 – Sur les faits et leur qualification pénale :

A – Contre Monsieur L AH de Y

Attendu qu’il soulève l’inobservation des dispositions de l’article 113-8 du

Code de procédure pénale, alors qu’il a été entendu par le juge d’instruction en qualité de témoin assisté pour les faits de harcèlement moral commis au préjudice de
Monsieur D E à A et au préjudice de Monsieur B

C à ÉPERNAY;

Mais attendu que les nullités qui peuvent avoir été commises pendant

l’instruction sont couvertes par l’ordonnance de renvoi, dès lors que celle-ci n’a pas été contestée et est devenue définitive, ce qui est le cas en l’espèce ;

Que cette exception de procédure est donc rejetée ;

- Sur les faits commis à ÉPERNAY 1'

Attendu que Monsieur L AH de Y a été directeur de l’hypermarché K d’ÉPERNAY du 1er février 2003 au 31 janvier 2004

Attendu que Monsieur B C est entré au ROND-POINT

d’ÉPERNAY (racheté et devenu K) en 1983 en qualité de boucher, puis comme chef du rayon boucherie jusqu’à son licenciement, le 4 février 2004 ; qu’il se plaint de la pression que lui mettait le directeur du magasin, Monsieur L AH de Y et qu’il relate qu’il a « pété les plombs » en septembre 2003 et a été en dépression nerveuse et en arrêt maladie jusqu’au 10 décembre 2003; que selon lui, Monsieur L AH de Y estimait qu’il y avait trop de cadres et qu’il faisait tout pour les pousser à la démission ; qu’à sa prise de fonction de chef boucher, le directeur lui reprochait d’être un bon à rien et lui faisait des reproches injustifiés; qu’il le traitait de fainéant et qu’il se comportait en véritable tyran; qu’il se mettait en colère contre lui devant les clients ; que seul le chiffre d’affaires comptait pour lui; que des réflexions désobligeantes étaient faites tous les jours ;

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Attendu que ses propos sont corroborés par Monsieur AF AW, qui

a travaillé dans le magasin d’ÉPERNAY depuis le 16 février 1980 ; que Monsieur L AH de Y s’énervait et criait sur les cadres pour obtenir ce qu’il voulait et qu’il leur mettait une pression importante et employait des termes dévalorisants ;

Sur les faits commis à A

Attendu que Monsieur L AH de Y a exercé les fonctions de directeur du magasin K de A le 1er février 2004 et qu’il a été placé en garde à vue le 28 mars 2006 à 9 heures ; qu’il avait sous ses ordres 330 personnes ;

Attendu que les plaignants retenus par la prévention sont: Messieurs D

E, AP AQ, AN AO, M AS, F

AR, Mesdames AX AB épouse G et H

I épouse J ;

a – En ce qui concerne Monsieur D E

Attendu que Monsieur D E a été engagé par K en qualité d’assistant de caisse du 17 février 1995 à avril 1998, puis à compter du 27 novembre 1998 au rayon textiles comme conseiller de vente ; qu’au 23 mai 2000, il est polyvalent magasin, puis en novembre de la même année, cadre en formation au rayon bricolage ; qu’en février 2001, il est cadre entreprise niveau 6, puis niveau 7 en février 2002, affecté au rayon épicerie sucré-salé ;

Attendu qu’au cours de ses vacances en septembre 2004, il est contacté par téléphone une dizaine de fois, puis par courrier à la demande de Monsieur L

AH de Y par le responsable de paie ; qu’à son retour de vacances, il se rend auprès de Monsieur L AH de Y qui lui propose une mutation à CHAMP-SUR-MARNE (77), qu’il refuse en raison de la situation professionnelle de son amie, qui ne pouvait pas le suivre aussi loin ; qu’à partir de ce moment et après refus de trois autres mutations, Monsieur D E a été mis au placard jusqu’à son licenciement en mars 2005 ; que jusqu’à cette période, il a subi les excès de langages et les colères disproportionnées de son directeur, ses propos humiliants et rabaissants ;

Attendu que Monsieur D E a eu un malaise sur son lieu de travail le 16 octobre 2004, mais qu’il n’a pas été hospitalisé ;

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b – En ce qui concerne Monsieur AP AQ

Attendu que Monsieur AP AQ a travaillé à l’hypermarché

K de A du 2 mai 2000 au 30 juin 2005 ; qu’il était responsable du rayon charcuterie ; qu’il a quitté le magasin à la suite d’un complet « ras le bol » du à l’ambiance détestable entraînée par l’arrivée du directeur, Monsieur L AH de Y, dont il a subi les propos dévalorisants : "vous, les managers, vous êtes tous des nuls ; vous n’arrivez pas à garder quelque chose en place deux jours"; que ce directeur mettait la pression et que les cadres avaient une espèce de peur quand il arrivait ; qu’il traversait le magasin en courant et en hurlant, parce qu’une décoration ne lui plaisait pas ;

Attendu que Monsieur AP AQ confirme que Monsieur D

E et que Madame I J ont subi les affres de ce directeur ;

C CEn ce qui concerne Monsieur AN AO

Attendu que Monsieur AN AO était responsable sécurité au magasin de A depuis novembre 2004, après avoir exercé la même fonction au K d’ÉPERNAY;

Attendu qu’il corrobore les déclarations de Monsieur M AS et de Madame I J sur le comportement de Monsieur L AH de Y;

Qu’en ce qui le concerne, il indique que ce directeur en demande toujours plus et rabaisse les gens ; qu’il demande de lui rendre compte du moindre fait, fut-il anodin ; qu’il impose à Monsieur AN AO des horaires harassants, lui disant qu’il n’avait qu’à se débrouiller pour remplacer le responsable technique ; que convoqué par lui dans son bureau, il a du faire face à son agressivité et qu’il a été humilié ; qu’il a subi un arrêt de travail de quinze jours pour dépression, qui a été ensuite prolongé (certificat du Docteur AY AZ du 1er octobre 2005); que la participation à un séminaire des cadres lui a été refusé par le directeur ; qu’il indique aller au travail à reculons et avoir des problèmes dépressifs, traités par médication ; qu’il a été mis à pied par le directeur, le 15 septembre 2005 ;

d – En ce qui concerne Monsieur M AS

Attendu que Monsieur M AS a travaillé chez K pendant 6 ans à […], puis est venu à A en octobre 2004 dans le cadre d’une promotion;

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Attendu que Monsieur L AH de Y était toujours sur son dos ; qu’il le contactait par téléphone pour se rendre à un point précis du magasin plusieurs fois par jour ; qu’il l’appelait une trentaine de fois par jour et qu’il se montrait agressif, le rabaissant ; que ce directeur est très instable, passe d’un extrême

à l’autre et qu’il est totalement imprévisible; qu’il ne respecte personne et prend les gens pour des chiens ; qu’aux alentours de la mi-août 2005, Monsieur M

AS a craqué qu’il avait posé un vendredi de congé, mais que l’ayant appris, Monsieur L AH de Y le convoquait avec son supérieur et lui demandait de prendre ses responsabilités ; que le samedi suivant, se sentant à bout, Monsieur M AS consultait son médecin, qui lui prescrivait un arrêt de travail de quinze jours pour état dépressif; que sur le plan professionnel, Monsieur M AS se déclare complètement dégoûté de la grande distribution ;

e- En ce qui concerne Monsieur F AR

Attendu que Monsieur F BA travaille depuis octobre 1998 pour le groupe K ; qu’à l’hypermarché de A il est responsable de la réserve non alimentaire et est délégué syndical CGT;

Attendu que lors du CHSCT de septembre 2004, Monsieur L AH de Y a proféré des menaces; que ce directeur exerce une pression régulière, met les gens plus bas que terre et les considère comme des chiens ; qu’il est très nerveux, très impulsif; qu’il part du principe de « marche ou crève »; que seul compte le chiffre d’affaires et pas l’humain ; qu’il a un comportement odieux tendant à mettre en péril la dignité des cadres face aux salariés et qu’il exerçait une sorte de discrimination ; qu’il est calculateur et n’a aucun respect pour autrui; que Monsieur

F AR a subi une mise à pied de trois jours et un arrêt maladie de deux mois;

f – En ce qui concerne Madame AB AX épouse G

Attendu que Madame G est employée par le groupe K depuis mai 2002 ; qu’elle occupe un emploi de vendeuse ; qu’à la suite de problèmes de santé, elle doit bénéficier d’un fauteuil adapté, mais que Monsieur L AH de Y ne respecte pas cette décision de la médecine du travail et qu’il lui a retiré cet élément ; qu’elle relate un incident avec Monsieur L

AH de Y dans lequel il s’adresse à elle en ces termes : "Madame, le 1er et le 11 novembre nous sommes ouverts, vous le savez ? Vous serez-là ! C’est bien compris, vous serez présente ! Je vous dis que vous serez-là, et vous serez-là !

J’userai de mon droit à vous obliger à être là les deux jours fériés, car nous sommes ouverts et que c’est inadmissible pour le chiffre d’affaires du magasin qu’il n’y ait personne sur le rayon, que nous avons investi de l’argent dans ce rayon et que cela

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ne se reproduira plus ! Vous avez entendu, cela ne se reproduira plus et vous serez

-là le 1er et le 11 novembre ! Sachez que je suis le directeur et que vous n’aurez pas le choix, vous n’aurez pas le dernier mot Madame ! Vous avez intérêt de changer

d’attitude, vous vous prenez pour qui, vous pensez être la meilleure du magasin, changez d’attitude, Madame." ;

Attendu qu’alors que le directeur lui avait reproché de ne pas le regarder dans les yeux et de ne pas lui répondre, la fois suivante, elle l’a regardé dans les yeux et qu’alors, il lui a rétorqué : « Ne me regardez pas comme cela, baissez les yeux. »;

Attendu que Madame G a fait l’objet d’un arrêt-maladie d’une durée totale de trois mois et demi pour dépression ; qu’au point de vue privé, son mari et ses enfants ont subi son comportement, ses pleurs, ses insomnies, sa mauvaise humeur ; qu’elle est sous anti-dépresseurs ; qu’elle a envie de donner sa démission et ne supporte plus cette situation ;

g En ce qui concerne Madame I H

épouse J

Attendu que Madame I H épouse J est à la base de la procédure, que c’est à la suite de ses dépositions qu’une enquête préliminaire a été ouverte ; qu’elle était d’ailleurs tellement troublée que les gendarmes ont interrompu son audition ; qu’elle a produit un arrêt de travail de quatre jours du 10 septembre 2005 pour dépression réactionnelle à un conflit de travail ; que Madame

J est la responsable de la décoration du magasin ;

Attendu que le 10 septembre 2005 à 8 heures 15, Monsieur L AH de Y a posé une question professionnelle à Madame J, dont la réponse ne l’a pas satisfait ; qu’il l’a convoquée dans son bureau à 11 heures 30 pour lui dire que son travail n’avançait pas, malgré la présence de toute son équipe, qui se plaignait de son travail et que cela durait depuis le temps de l’ancien directeur ; qu’elle ne faisait pas son travail correctement ; qu’elle était devenue mauvaise ; qu’elle a ressenti un rabaissement de la part du directeur, qui la rendait nulle et qu’elle a craqué ;

h – En ce qui concerne d’autres membres du personnel

Attendu que Monsieur L AH de Y est perçu techniquement comme un excellent directeur, mais humainement il est décrit comme caractériel, colérique, imprévisible, ayant une haute opinion de lui-même et une piètre opinion de ses collaborateurs ; il se définit lui-même, avec humour, comme « Dieu »

;

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Attendu que Monsieur BB BC parle des colères du directeur contre les cadres qui portent atteinte à la dignité de la personne ; que le directeur avait fait craquer et éclater en sanglots Mademoiselle CJ CK CL ; qu’il reproche au directeur de s’être acharné sur lui; qu’il en voulait toujours plus ; qu’il voulait être informé de tout ;

Attendu que Madame CP-CQ CR épouse N, médecin du travail, relate qu’elle n’avait jamais ressenti un tel malaise auparavant dans les conditions de travail du personnel ; que l’on peut parler de mal-être et de souffrance dans le travail;

Attendu que Madame AT BD épouse O relate que Monsieur

L AH de Y est réputé pour être dur avec ses cadres, qui sortent parfois de son bureau en pleurant;

Attendu que pour Monsieur BE BF, le directeur est « soupe au lait »;

Attendu que Monsieur CM-CS CT dit que Monsieur L AH de Y est très sanguin, s’enflamme rapidement pour un rien ; que lorsqu’il en a après quelqu’un, il le traite plus bas que terre ;

Attendu que pour Madame BG BH épouse P, il est très désagréable, fou, sanguin, impulsif, qui passe d’un extrême à l’autre ; que lorsqu’il est énervé, il est d’une agressivité verbale très intense ; qu’il lui est arrivée de sortir de son bureau en pleurant;

Attendu que pour Monsieur BI BJ, Monsieur L AH de Y est impulsif, agressif, irrespectueux, rabaissant les gens ; qu’il n’a aucun respect pour l’être humain ; qu’il hurle après le personnel sans que cela soit toujours justifié ;

Attendu que Monsieur CM-CN Q considère que l’ambiance est très mauvaise à K ; que Monsieur L AH de

Y rabaisse les gens plus bas que terre ; qu’il ne respecte pas leur dignité ; qu’il a un comportement verbal très agressif; qu’il lui arrive de jeter son téléphone au sol lorsqu’il est en colère ; que lorsqu’il s’en prend au personnel, il piétine, devient très colérique et ne s’occupe pas s’il y a des collègues présents ; qu’il l’a traité de menteur ; qu’il lui a reproché « mon incompétence »; que Monsieur CM-CN

Q n’était plus motivé par son travail et n’avait pas envie de venir travailler le matin ;

Attendu que Mademoiselle BK BL décrit Monsieur L AH de Y comme très colérique ;

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Attendu que Mademoiselle BM BN relate que Monsieur L AH de Y a un comportement odieux envers ses cadres ; qu’il les met plus bas que terre ; qu’il est très agressif verbalement et qu’il en viendrait presque aux mains; que parfois, il donne des coups de pied dans des objets présents

à proximité ; qu’il lui arrive de jeter son téléphone au sol, de colère ; qu’elle a été traitée d’indigne à être manager et qu’elle a fondu en larmes à la suite d’une altercation avec lui ; qu’il s’en prend à tout le monde ; qu’elle a été rabaissée au rang de manutentionnaire, ce qui ne correspond pas à ses études ;

Attendu que pour Madame AI BO, Monsieur L AH de Y a un caractère assez colérique ;

Attendu que Monsieur BP BQ relate que Monsieur L AH de Y a retiré à Madame G le tabouret prévu pour

s’asseoir en l’absence de client ; qu’il la rabaissé en présence des clients ;

Attendu que pour Monsieur BR BS, Monsieur L AH de

Y est « soupe au lait »; qu’il en est de même pour Madame R

BOUTAULT;

Attendu que Monsieur BT BU se plaint du comportement de Monsieur L AH de Y à son égard ; qu’il le décrit comme caractériel, supérieur en tout, paranoïaque, Dieu ; que lorsqu’il s’énerve, il tape des pieds, il hurle, il est très agressif verbalement ; qu’il ne respecte pas les gens ; qu’il

a un comportement inacceptable à l’égard de certains cadres, rabaissés sans qu’ils soient présents ;

Attendu que Madame AC BV rapporte qu’elle a entendu Monsieur L AH de Y s’en prendre verbalement à un cadre ; que cela était assez impressionnant ; que lorsqu’il dispute quelqu’un, il y a une certaine forme de violence verbale ; qu’il ne respecte pas les gens;

Attendu que Monsieur BW BX, inspecteur du travail, décrit Monsieur L AH de Y comme caractériel, ayant une haute idée de lui-même et de son désir d’être reconnu comme le chef; qu’il estime que le délit de harcèlement moral est constitué contre lui;

i – Sur les délits reprochés à Monsieur L AH de Y

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus, que Monsieur L AH de Y s’est livré à des agissements répétés

(dénigrements, même devant les clients ou d’autres membres du personnel, colères, non respect de la législation du travail – notamment en ce qui concerne Madame

G, étant rappelé que la présence au travail pendant des jours fériés doit se faire selon le volontariat et non être imposée remontrances publiques,

-

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harcèlement téléphonique, y compris pendant les congés…) ayant pour effet une dégradation des conditions de travail (ambiance délétère, démobilisation, démotivation….) susceptible de porter atteinte à leurs droits ou à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale (nombreux arrêts de travail pour dépression) ou de compromettre leur avenir professionnel (démissions, licenciements), à ÉPERNAY au préjudice de Monsieur B C du 1er juin 2003 au 31 janvier 2004 et

à A au préjudice de Messieurs D E, AP AQ, AN AO, M AS, F AR, Mesdames AB G et I J du 1er février 2004 au 28 mars 2006 ;

B- Contre Monsieur W AK

Attendu queMonsieur W AK a occupé l’emploi de chef du service caisse à compter du 1er septembre 2003 et qu’il a été placé en garde à vue le 21 octobre 2005 à 16 heures ; qu’il avait sous ses ordres environ 80 personnes ;

Attendu que les plaignantes retenues par la prévention sont Mesdames

AV BC épouse S, AC BY épouse T, AU BZ épouse U et AT BD épouse O

1° En ce qui concerne Madame AV BC épouse S

Attendu qu’elle a exercé la profession de caissière à l’hypermarché de A de 1999 au 29 juillet 2004, date de sa démission pour raison de santé (dépression) à la suite des pressions du chef de caisse Monsieur W AK ;

Attendu qu’à la suite du décès de sa grand-mère maternelle dont elle était très proche, Madame S a présenté un syndrome dépressif sévère et qu’elle a été absente de mars à mi-juillet 2002, puis de fin juillet à novembre 2002 ; qu’elle a repris à compter de novembre 2002 sous forme de mi-temps thérapeutique pendant cinq mois; que dès le premier entretien, Monsieur W AK lui a reproché de ne pas être souvent là ; que par la suite, celui-ci était toujours sur son dos, de sortes qu’elle avait des crises d’angoisses chaque matin en partant au travail;

Attendu qu’elle reproche à Monsieur W AK de vouloir tout contrôler et de passer une demi-heure à surveiller les caissières, debout, immobile, le regard fixé dans la ligne des caisses, tel un vautour guettant sa proie ; qu’il faisait des remarques incessantes pour tout et rien, au point que les caissières se sentaient dévalorisées ; qu’elles devaient arriver le matin cinq minutes avant l’heure ; s’il y avait un retard de quelques secondes, il y allait de sa remarque ; qu’il n’avait que faire des conditions météorologiques et que les caissières n’avaient qu’à se débrouiller;

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Attendu qu’en 2003, alors que sa situation financière était difficile et qu’elle avait demandé à travailler un dimanche payé triple, il lui avait fait comprendre qu’il privilégiait les personnes peu absentes ; qu’un lundi précédant Noël 2003, il lui a déclaré : « c’est dommage que vous ayez été absente samedi, je comptais vous faire travailler le dimanche. », alors que le personnel est prévenu une semaine au moins à

l’avance ; que ce comportement lui a fait perdre le goût du travail; que Monsieur

W AK lui faisait des remarques désobligeantes devant le personnel et les clients ; qu’elle estime qu’il l’a achevée ; que Monsieur W AK a appelé la mère de Madame S pour lui demander de faire hospitaliser sa fille à l’hôpital psychiatrique de V en prétendant qu’elle avait fait une tentative de suicide ; qu’au tableau de la caisse centrale le nom des personnels en arrêt-maladie est affiché, de sorte que l’on se sent coupable d’être malade;

2° En ce qui concerne Madame AC BY épouse T

Attendu qu’elle travaille au K de A depuis 1983 et est affectée à la caisse centrale ;

Attendu qu’à l’arrivée de Monsieur W AK tout se passait bien; que ce dernier a ensuite changé sa façon de diriger et que Madame U est devenue son souffre-douleur ; qu’au départ de cette dernière en congé de maternité, il s’en ait pris à Madame T, un jour où cette dernière avait retiré sa veste de service pour intervenir sur une caisse ; qu’il l’a fait prévenir par une collègue et s’est retrouvée assise dans son bureau, sans pouvoir prendre la parole et que croyant qu’il avait terminé, elle s’était levée pour partir, il lui intimait l’ordre de rester dans son bureau où il la mettait plus bas que terre ; qu’après une heure de ce traitement, elle sortait en pleurs ;

Attendu que lors du décès de la mère d’une amie, elle avait demandait un créneau pour se rendre aux obsèques et qu’après s’être enquis du lien de parenté, il avait dit qu’il n’avait pas de temps à lui accorder ; qu’après être revenu à la charge. il lui avait fait la même réponse et comme elle s’était mise à pleurer, il lui avait demandé de repartir chez elle ; que comme elle lui demandait de quel droit il pouvait lui faire quitter son travail, il lui répondait qu’il estimait qu’elle n’était pas apte à travailler et comme elle insistait, il lui disait qu’il allait demander son évacuation par la sécurité ;

Attendu qu’ayant voulu téléphoner au délégué syndical, Monsieur W

AK lui prenait son téléphone de service et l’envoyer vaquer à d’autres taches que celles lui incombant, jusqu’à 21 heures 30 ; qu’il l’oblige à pointer à 8 heures pile ; qu’il l’appelle dès qu’elle renseigne un client, en lui disant qu’elle n’est pas payée pour parler ;

13



Attendu qu’à la suite de ces tracasseries incessantes, Madame T a énormément de mal à travailler et qu’elle est sous anti-dépresseurs et anxiolytiques qu’elle a été arrêtée une quinzaine de jours en 2004 et une semaine en juin 2005;

3* En ce qui concerne Madame AU BZ épouse

U

Attendu que chez K à A depuis 1999, animatrice service caisse, niveau 4, elle a exerçait les mêmes fonctions que Monsieur W AK, avant son arrivée, sans en avoir ni la qualification, ni le salaire correspondant, entre mai et septembre 2003 ; qu’ensuite, elle a été en congé-maladie, puis en congé maternité et enfin en congé d’éducation parental de mars 2004 à juin 2005 ; qu’à son retour, elle a été détachée au service bazar;

Attendu qu’en janvier 2004 Monsieur W AK lui a fait des reproches

à la suite de ses absences après le décès de sa mère; que ses arrêts-maladie lui ont été reprochés ; que des remarques incessantes étaient faites sur son travail, venant à la faire douter; qu’elle était traitée d’incapable ; qu’elle faisait l’objet d’un matraquage psychologique systématique ; qu’elle pleurait et que Monsieur W AK la regardait en souriant ;

Attendu que Madame U considère Monsieur W AK comme un être sans scrupules, qui écrase les gens et divise pour mieux régner ;

Attendu qu’à son retour en juillet 2005, elle était ignorée ; que si elle posait une question, Monsieur W AK répondait à sa collègue ; qu’il lui a imposait une semaine de vacances en prétendant qu’il n’avait pas de travail pour elle ; qu’à sa reprise, elle a été affecté au coffre ; puis, qu’il lui a fait trier des câbles électriques par couleur, taille et sorte, dans un petit local de matériel ; que ce local a été rangé par elle un jour sur deux avec une autre caissière ; qu’il l’a isolé des autres membres du personnel ; qu’elle a été obligé de nettoyer les 37 caisses du magasin, y compris celles qui étaient occupées, prétextant ensuite qu’elle n’avait pas à nettoyer les caisses ouvertes à la clientèle ; qu’elle a été chargée de faire deux palettes et que lorsqu’elle

a eu terminé, il a fait refaire les palettes par d’autres ; qu’il l’houspillait pour des erreurs qu’il ne relevait pas chez d’autres ;

Attendu que Madame U n’effectue plus de taches correspondant à son niveau ; qu’elle est moralement brisée et n’a plus foi dans la grande distribution;

En ce qui concerne Madame Catherine ROLLET 4* épouse O

Attendu qu’elle est caissière au K de A depuis l’année

1993;

14



Attendu qu’elle considère Monsieur W AK comme « une peau de vache », qui aime faire pleurer les femmes et leur fait très peur ; qu’à la suite d’une erreur de caisse de 30 € à la station service, il a été odieux dans son bureau et qu’elle était partie en pleurant ; qu’elle a du subir un long monologue de deux heures trente et qu’elle est sortie effondrée, après avoir été mise plus bas que terre ;

Attendu qu’elle va au travail à reculons ; que lorsqu’il n’est pas là, elle est heureuse et détendue; que malgré, ses problèmes de jambes qui s’arrangeraient si elle était plus mobile, Monsieur W AK la maintient à sa caisse ; qu’elle est dégoûté du métier et travaille parce qu’il faut bien vivre ;

5* En ce qui concerne les autres membres du personnel

Attendu que Monsieur F AR a déclaré que Monsieur W AK se comportait odieusement envers les caissières, qu’il les convoquait dans son bureau et les retenait pendant des heures ; qu’il a vu à plusieurs reprises les caissières sortir en pleurs de son bureau ;

Attendu que Madame CA CB, déléguée syndicale FO, a déclaré que Monsieur W AK était très agressif dans ses paroles ; que lorsqu’elle le croise, il la toise du regard et elle sent bien qu’il lui en veut, mais qu’il ne peut rien faire, ce qui l’agace ; que les caissières en ont assez du comportement de Monsieur

W AK ; mais qu’elles ne parlent pas, par peur des représailles ;

Attendu que Madame CC CD épouse AA pense que
Monsieur W AK n’est bien qu’avec les personnes qui peuvent le couvrir et dont il peut avoir besoin ; qu’il ne pense qu’à réussir, peu importe les moyens ; que lorsqu’il a quelqu’un dans le nez c’est terrible ; qu’il applique les mêmes méthodes de pression et de chantage que le directeur ; qu’il a brimé notamment Madame

T et Madame U ;

Attendu que Madame BG CE relate que Monsieur W AK est sans cesse entrain de crier, voire de hurler sur ses caissières ; qu’il exerce une pression constante qui n’a pas lieu d’être ; qu’il les met plus bas que terre ; qu’il les retient pendant des heures dans son bureau ; qu’elles ressortent en pleurant ; que ses souffres-douleurs sont notamment, Mesdames T et U ;

Attendu que Monsieur CF CG, l’ancien directeur licencié, déclare qu’il y avait eu plusieurs doléances du personnel concernant Monsieur

W AK, mais que ce dernier avait nié les faits de harcèlement et que les choses en étaient restées là ;

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Attendu que Monsieur BI BJ décrit Monsieur W AK comme hautain, verbalement agressif, irrespectueux, rabaissant les caissières, hurlant après elles sans justifications ; qu’il n’a aucun respect pour l’être humain ; qu’il convoque ses subordonnées dans son box et les retient plusieurs heures ; qu’elles sortent en pleurs ;

Attendu que Monsieur CH CI, assistant de caisse, relate que Monsieur W AK hurle sur les caissières ; que certaines sont choquées, mais qu’elles n’osent rien dire ; qu’il a constaté plusieurs fois que certaines caissières sortaient de son bureau en pleurant ;

Attendu que Mademoiselle BK BL, manager service caisse et adjointe de Monsieur W AK, atteste qu’il est colérique ; qu’il ne partage pas ses décisions ; qu’il a ses humeurs ; qu’il avait affecté Madame U à la même tache pendant plusieurs jours ; qu’elle a vu Madame T sortir de son bureau en larmes ;

Attendu que Monsieur BW BX, inspecteur du travail, estime que
Monsieur W AK est un harceleur pervers, qui prend plaisir à abaisser et à faire souffrir;

6* Sur le délit reproché à Monsieur W AK

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que du 1er septembre

2003 au 21 octobre 2005, à A, Monsieur W AK s’est livré à des agissements répétés (dénigrements, mises à l’écart, hurlements, déstabilisations jusqu’aux larmes, disqualifications…) de Mesdames S, T,

U et O, ayant pour effet une dégradation des conditions de travail

(ambiance délétère, démobilisation, démotivation…) susceptible de porter atteinte à leurs droits ou à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale (arrêts de travail pour dépression) ou de compromettre leur avenir professionnel (démission, stagnation);

§ 2- Sur la peine :

Attendu que Messieurs L AH de Y et W AK

n’ont jamais été condamnés et font l’objet de bons renseignements ;

Qu’ils peuvent et doivent bénéficier du sursis simple;

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SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que Monsieur D E, l’Union Départementale CGT, le syndicat CGT K se sont constitués partie civile par Avocats et ont fait déposer des conclusions ;

Que Monsieur D E demande la condamnation de Monsieur

L AH de Y à lui payer 5 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et 2 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, le tout solidairement avec la société K, outre les dépens et les frais exposés par la partie civile;

Que l’Union Départementale CGT et le syndicat CGT K demandent la condamnation solidaire de Messieurs L AH de Y et W AK à payer à chaque partie civile 5 000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et 2 000 € sur le fondement de

l’article 475-1 du Code de procédure pénale au profit uniquement de l’Union

Départementale CGT ; qu’enfin, les parties civiles sollicitent l’exécution provisoire des dispositions civiles ;

Attendu que Monsieur B C s’est constitué partie civile par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2013 et qu’il demande la condamnation de Monsieur L AH de Y à lui payer 3 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice;

Attendu qu’il y a lieu de statuer par jugement contradictoire pour les parties civiles représentées par Avocat et de statuer par jugement contradictoire à signifier pour Monsieur B C ;

Attendu que toutes les constitutions de partie civile sont recevables, puisqu’elles ont été victimes des agissements délictueux des condamnés ;

Que Messieurs L AH de Y et W AK, chacun en ce qui les concerne, doivent donc être déclarés entièrement responsables de leur préjudice ;

Attendu que le tribunal correctionnel possède des éléments suffisants pour fixer

à 3 000 € l’indemnisation des préjudices subis par les parties civiles et à 1 300 € leur indemnisation au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Que Messieurs L AH de Y et W AK sont donc condamnés au paiement de ces sommes, chacun en ce qui les concerne ;

17



Attendu que la société par actions simplifiée K a été citée par l’Union Départementale FORCE OUVRIÈRE, l’Union Départementale CGT, le Syndicat CGT K, Madame AT O, Madame AB

G, Monsieur D E, Madame AU U, Madame

AV S et Madame AC T en qualité de civilement responsable de Messieurs L AH de Y et W AK ;

Attendu que curieusement, alors qu’elle a indemnisé l’Union Départementale

FORCE OUVRIÈRE, Madame AT O, Madame AB G, Madame AU U, Madame AV S et Madame AC

T, la société par actions simplifiée K ne reconnait pas sa responsabilité ;

Mais attendu que les faits reprochés à Messieurs L AH de

Y et W AK ont été commis dans le cadre du travail, sans qu’ils soient détachables du service; que dès lors, l’employeur des condamnés et des victimes est nécessairement civilement responsable des agissements délictueux de ses cadres ;

Attendu cependant que, dans le cadre d’une instance pénale sur intérêts civils, le civilement responsable ne peut être solidairement condamné avec les auteurs principaux des délits ; que le jugement ne peut que lui être déclaré opposable;

Attendu que la nature des créances et l’ancienneté des infractions exigent de prononcer l’exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant en audience publique et par jugement susceptible d’appel;

Sur l’action publique

Contradictoirement à l’égard de Messieurs L AH de Y et W AK ;

REJETTE l’exception de procédure concernant Monsieur L AH de Y;

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DÉCLARE Monsieur L AH de Y coupable de s’être livré à des agissements répétés (dénigrements, même devant les clients ou d’autres membres du personnel, colères, non respect de la législation du travail – notamment en ce qui concerne Madame

G, étant rappelé que la présence au travail pendant des jours fériés doit se faire selon le volontariat et non être imposée – remontrances publiques, harcèlement téléphonique, y compris pendant les congés…) ayant pour effet une dégradation des conditions de travail (ambiance délétère, démobilisation, démotivation….) susceptible de porter atteinte à leurs droits ou à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale (nombreux arrêts de travail pour dépression) ou de compromettre leur avenir professionnel (démissions, licenciements), à ÉPERNAY au préjudice de Monsieur B C du 1er juin 2003 au 31 janvier 2004 et à A au préjudice de Messieurs D E, AP AQ, AN AO, M AS, F AR, Mesdames AB G et I J du 1er février 2004 au 28 mars 2006 ;

CONDAMNE Monsieur L AH de Y à la peine de six (6) mois d’emprisonnement ;

Dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine ;

Compte tenu de l’absence du condamné le Président n’a pu lui donner

l’avertissement de l’article 132-29 du Code pénal ;

DÉCLARE Monsieur W AK coupable de s’être livré, du 1er septembre 2003 au 21 octobre 2005, à A, à des agissements répétés (dénigrements, mises à l’écart, hurlements, déstabilisations jusqu’aux larmes, disqualifications…) de Mesdames S, T, U et O, ayant pour effet une dégradation des conditions de travail

(ambiance délétère, démobilisation, démotivation…) susceptible de porter atteinte à leurs droits ou à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale (arrêts de travail pour dépression) ou de compromettre leur avenir professionnel (démission, stagnation);

CONDAMNE Monsieur W AK à la peine de quatre (4) mois

d’emprisonnement;

Dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine ;

Compte tenu de l’absence du condamné le Président n’a pu lui donner

l’avertissement de l’article 132-29 du Code pénal;

RELAXE Monsieur W AK pour la période du 22 octobre 2005 au 28 mars 2006;

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Sur l’action civile

Statuant par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur D E, de l’Union Départementale CGT, du syndicat CGT K et de la société par actions simplifiée K et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur B C ;

REÇOIT Monsieur D E, l’Union Départementale CGT, le syndicat CGT K et Monsieur B C en leurs constitutions de partie civile;

DÉCLARE, chacun en ce qui les concerne, Messieurs L AH de Y et W AK entièrement responsable des dommages subis par les parties civiles ;

CONDAMNE solidairement Messieurs L AH de

Y et W AK à payer à :

- l’Union Départementale CGT trois-mille (3 000) euros de dommages intérêts, en réparation de son préjudice,

- Syndicat CGT K trois-mille (3 000) euros de dommages intérêts, en réparation de son préjudice,

CONDAMNE Monsieur L AH de Y à payer à

- Monsieur B C trois-mille (3 000) euros de dommages intérêts, en réparation de son préjudice,

- Monsieur D E trois-mille (3 000) euros de dommages intérêts, en réparation de son préjudice,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉCLARE le présent jugement opposable à la société par actions simplifiée K ;

ORDONNE L’EXÉCUTION PROVISOIRE, NONOBSTANT APPEL ;

CONDAMNE solidairement Messieurs L AH de

Y et W AK à payer à l’Union Départementale CGT mille trois-cents (1 300) euros, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;

CONDAMNE Monsieur L AH de Y à payer à Monsieur D E mille-trois-cents (1 300) euros, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;

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La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de quatre-vingt-dix euros (90 €) dont sont redevables chacun des condamnés.

Le tout en application des articles 406 et suivants, 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés.

Le Président a averti les parties civiles de leur possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction dans le délai d’un an à compter de ce jour ou du jour où elles en ont connaissance, selon les modalités expliquées dans l’imprimé joint.

Compte tenu de l’absence des condamnés, le Président n’a pu les informer de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission

d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il vient d’être condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision deviendra définitive.

Le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière, présente à

l’audience du 21 mai 2013, au cours de laquelle le jugement a été rendu.

Le Président Le Greffier

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Tribunal correctionnel d'Épinal, 21 mai 2013, n° 769/ 2013