Tribunal correctionnel de Paris, 28 octobre 2013, n° 12284053077

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Paris, 28 oct. 2013, n° 12284053077
Numéro(s) : 12284053077

Texte intégral

12°ChZ Extrait des minutes du Greffe du

Tribunal de Grande Instance de PARIS

Cour d’Appel de Paris

Tribunal de Grande Instance de Paris

28/10/2013 Jugement du : 12e chambre correctionnelle 1

N° minute : 5

12284053077 N° parquet :

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-HUIT

OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,

Composé de :

Monsieur HULLIN M-Christophe, président,
Monsieur DEFRANCE Gérard, assesseur,
Madame LIEGEOIS Pascale, assesseur,

Assistés de Madame VENHARD Mathilde, greffière,

en présence de Madame BAISSUS Françoise, vice-procureur de la République,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et

poursuivant

PARTIE CIVILE:

Monsieur E Z X, demeurant: Chez Me L

Cabinet BATI-[…], partie civile, comparant assisté de Maître L M-N avocat au barreau de PARIS

A679,

ET

Prévenu

Nom: Y B né le […] à FOLLES (Haute-Vienne) de Y Emile et de CUISINIER Désirée

françaiseNationalité Situation professionnelle : auto entrepreneur décorateur

Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)

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2°Ch.

alias : Y B né le […] à LIMOGES (Haute-Vienne)

demeurant : […]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître CHAMPETIER DE RIBES PHILIPPE avocat au barreau de PARIS,

Prévenu du chef de :

TENTATIVE D’ESCROQUERIE faits commis en novembre 2011 à Paris

DEBATS

Une convocation pour l’audience du 19 novembre 2012 a été notifiée à Y

B le 5 octobre 2012 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

Le 19 novembre 2012 l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 11 mars 2013 puis

à l’audience de jour

Y B a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

D’avoir à Paris, en novembre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce l’établissement d’une facture non causée, tenté de tromper Monsieur X

E Z, pour le déterminer à son préjudice à remettre des fonds, en l’espèce la somme de 254 757 euros, faits prévus par F C.PENAL. et réprimés par F H, ART.313-7,

ART.313-8 C.PENAL. et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal

Avant l’audition de E Z X, le juge rapporteur a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;

Il a désigné I J, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Versailles; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.

A l’appel de la cause, le juge rapporteur a constaté la présence et l’identité de Y B et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président a invité le témoin à se retirer dans la pièce qui lui est destinée.

Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

Puis il a été procédé à l’audition du témoin selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.

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12°Cn.

Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

E Z X s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître L M-N à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître CHAMPETIER DE RIBES PHILIPPE, conseil de Y B a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

MOTIFS

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Monsieur E Z déposait plainte le 23 janvier 2012 contre Monsieur

Y. Il exposait qu’il était le représentant du maître d’ouvrage d’un projet immobilier portant sur deux appartements situé rue Tilsit et un autre […] dans le 8e arrondissement de Paris. Le chantier avait été ouvert début mars

2010. Il avait rencontré Monsieur Y qui intervenait pour le compte de […] en tant que prestataire de service et fournisseur. Cette société avait effectué un certain nombre d’opérations dans l’un des appartements de la rue de Tilsitt

(Tilsitt 1). Ces prestations s’étaient avérées sommaires et insuffisantes.

Par la suite, Monsieur Y s’était adressé directement au plaignant pour lui réclamer des honoraires de 254 757 euros lui envoyant une facture d’un tel montant, alors qu’il n’avait effectué aucune opération permettant de justifier le paiement d’une telle somme. Il transmettait cette facture à l’Ambassade du Yemen à Paris. Une des lettres était adressée à un journal yéménite et publiée par ce dernier. Monsieur Y était interrogé. Il expliquait avoir suivi les travaux ayant été mandaté par la société […]. Il devait percevoir 5 % du montant du marché. Mais le montant avait été négocié à la baisse entre le client et le prestataire. En conséquence, sa commission avait été diminuée. Il réclamait la différence au propriétaire des appartements tout en reconnaissant n’avoir aucun lien contractuel avec lui. Il prétendait qu’un devis avait été demandé pour l’appartement de la rue de Galilée par le même propriétaire à […], mais ne pas en avoir eu communication.

Une confrontation était organisée entre le plaignant et le prévenu n’amenant pas d’éléments nouveaux. Monsieur Y admettait avoir écrit une lettre à

l’ambassadeur du Yemen pour qu’il intervienne auprès du propriétaire mais n’avoir jamais transmis de lettre à un journal. A l’audience, le prévenu déclarait avoir reçu des honoraires ne correspondant pas à ce qui avait été convenu. Le montant des travaux avait été réduit de 20 à 80 % en raison de remises accordées au client. N’ayant pas reçu les honoraires qui lui étaient dus, cela avait été le point de départ du conflit l’opposant à Monsieur Z.

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12°Ch.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu qu’il est reproché au prévenu d’avoir en employant des manœuvres frauduleuses, l’établissement d’une facture non causée, tenté de tromper Monsieur

E Z pour le déterminer à son préjudice à remettre des fonds en l’espèce la somme de 254 757 euros.

Il résulte du dossier que Monsieur Y avait adressé un document qui

s’apparente à un relevé de comptes et non à une facture au sens juridique comme il avait été prétendu. Sur la base de ce document, il ne pouvait prétendre obtenir le paiement de la somme dont il alléguait être le bénéficiaire.

En conséquence, à défaut d’élément matériel caractérisé;, Monsieur Y ne peut être déclaré coupable du délit d’escroquerie pour lequel il était poursuivi. Le tribunal prononce une K au profit du prévenu.

SUR L’ACTION CIVILE:

Attendu que Monsieur E Z a déclaré vouloir se constituer partie civile par le biais de son conseil qui a déposé des conclusions à l’audience.

En la forme, il y a lieu de recevoir cette constitution de partie civile Au fond, le tribunal la déboute de sa demande en raison de la K prononcée au profit du prévenu.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoirement à l’égard de Y B et E Z

X,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

K Y B;

SUR L’ACTION CIVILE:

DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de E Z

X;

DÉBOUTE E Z X en raison de la K;

et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.

Pour expédition certifiée confo LE PRESIDENT

Meer LA GREFFIERE

Le Greffier en Chef, DECEM

[…]

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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