Tribunal correctionnel de Paris, 11 février 2016, n° 13084000259

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Paris, 11 févr. 2016, n° 13084000259
Numéro(s) : 13084000259

Texte intégral

Estrat dee ntouts de reffe du

Tribunal de Grande instance de PARIS

Cour d’Appel de Paris Tribunal de Grande Instance de Paris

17ème chambre correctionnelle – chambre de la presse

Jugement du : 11/02/2016

N° minute : 3

N° parquet : 13084000259

JUGEMENT CORRECTIONNEL

Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE

Composée de :

Fabienne SIREDEY-GARNIER vice-président Président :

Assesseurs : X-Hélène MASSERON vice-président

Y Z premier juge

Ministère public Jean QUINTARD procureur de la République adjoint

Viviane RABEYRIN greffier Greffier :

Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE

Composée de :

Président : Fabienne SIREDEY-GARNIER vice-président

X-Hélène MASSERON vice-président Assesseurs :

Y Z premier juge

Ministère public Jean QUINTARD procureur de la République adjoint

Greffier : Virginie REYNAUD greffier 17/02/16 MAXPrevenu le Sun DC/PP Sivi. Res

APPEL: ENTRE: Partie civile o/16 M-Frons iafor 1. PCK

c/ prévenu. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal

Page 1



PARTIE CIVILE :

ASSOCIATION A B domiciliée au cabinet de Me Jean-Yves DUPEUX SCP LUSSAN et

[…] prise en la personne de C D, demeurant : […]

[…]

comparante en la personne de son président, C D, et assistée de Me Jean-Yves DUPEUX et Me Nicolas BENOIT, avocats au Barreau de

PARIS (P 77), lesquels ont déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier

ET

PRÉVENUE

E Nom :

Prénom : K

24 novembre 1964 née le :

Constantine (ALGERIE) à:

E F et de G H de : française nationalité :

: jamais condamnée antécédents judiciaires […] demeurant :

[…] libre situation pénale : citée à l’étude de l’huissier le 1er août 2014 pour citation :

l’audience du 25 septembre 2014 et nouvelle citation délivrée à l’étude de l’huissier le 21 octobre 2014 pour toutes les dates

non comparante, représentée par Me Frédéric PICARD, comparution : avocat au Barreau de VERSAILLES, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier

Prévenue du chef de :

DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR

I J, faits commis le 31 décembre 2012 à PARIS

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PROCEDURE

Par ordonnance d’un des juges d’instruction de ce tribunal en date du 24 juin

2014, rendue sur une plainte avec constitution de partie civile déposée par l’association dite ASSOCIATION A B le 23 mars 2013, K

E a été renvoyée devant ce tribunal pour y répondre du délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 23 alinéa 1er, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 18881, à la suite de la diffusion, le 31 décembre 2012, d’un courrier J et d’un document en pièce jointe, contenant l’un et l’autre des propos que la partie civile considère attentatoires à son honneur et à sa considération.

Par acte d’huissier de justice du 1er août 2014, K E a été citée à l’audience du 25 septembre 2014.

A cette date, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 2 décembre 2014, 17 février 2015, 5 mai 2015, 7 juillet 2015, pour relais, et du 6 octobre 2015, pour plaider, audiences auxquelles K E a été citée par acte d’huissier du 21 octobre 2014.

Le 6 octobre 2015, à la demande de l’avocat de la prévenue, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2015.

A cette date, les débats se sont ouverts en présence de la partie civile, assistée de ses conseils, la prévenue, absente, étant, pour sa part, représentée par son avocat.

Après rappel de la prévention et lecture de propos poursuivis, il a été procédé à

l’audition de la partie civile, en la personne de son président, C D.

Dans l’ordre prescrit par la loi, le tribunal a successivement entendu :

les conseils de la partie civile, qui ont soutenu leurs conclusions écrites tendant à voir :

- condamner la prévenue au paiement de la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- ordonner une mesure de publication judiciaire ;

- faire interdiction sous astreinte à la prévenue « de diffuser et de tenir de manière directe ou indirecte » les propos poursuivis, « de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit » ;

-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les dispositions et les mesures de réparation complémentaire ;

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- condamner la prévenue au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

• le représentant du ministère public en ses réquisitions tendant à la condamnation de la prévenue;

• l’avocat de K E, qui a soutenu ses conclusions écrites tendant à voir :

- à titre principal: relaxer la prévenue;

- à titre subsidiaire requalifier l’infraction poursuivie en contravention de diffamation non publique.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente, en application des dispositions de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, a informé les parties que le jugement serait prononcé le 11 février

2016.

A cette date, la décision suivante a été rendue :

MOTIFS DU JUGEMENT :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis :

A l’occasion de son interrogatoire de première comparution par le juge d’instruction, le 28 janvier 2014, K E, cadre informatique à la BNP, a reconnu avoir diffusé, depuis l’adresse mail : < K.

E@bnpparibas.com », le 31 décembre 2012, a des « députés et des personnes intéressées et concernées par le problème » un courrier J signé : « Une citoyenne de France » – dont elle a déclaré être l’auteur -, auquel était joint un document daté du même jour, intitulé : « Objet : demande de dissolution de l’association A B pour activité illicite et contraire aux lois, dont soustraction d’enfants et fraude à l’État », signé de la mention :

« LE PEUPLE FRANÇAIS », document dont elle a déclaré ne pas être

l’auteur, mais l’avoir diffusé parce qu’elle en partageait les idées.

La partie civile poursuit comme attentatoires à son honneur et à sa considération :

• dans le courrier J dont K E a reconnu être

l’auteur et l’avoir diffusé, les propos suivants :

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« Veuillez prendre connaissance de l’illégalité de l’association A B. Ceci est le plus grand scandale qu’a connu la France, depuis bien des années. Fraude à l’Etat, abus de confiance, abus de pouvoir, soustractions d’enfants, la liste des infractions est longue. Cette association se dit »reconnue d’utilité publique« de manière éhontée, elle agit dans plusieurs départements sans autorisations légales (arrêtés préfectoraux). Il est temps que ceci cesse et que ces infractions en série portant atteinte à l’honneur de la France et au peuple français et à ses enfants, soient arrêtées et sérieusement sanctionnées. »;

• dans le document joint au courrier J susvisé, dont la prévenue a reconnu la diffusion, les propos suivants :

- « Créée en 1923 sous le nom de Service social de l’enfance en danger moral, cette association se prétend reconnue d’utilité publique depuis 1928 ».

- "Il s’avère, Mesdames et Messieurs les députés, que l’association A

B, contrairement à ce qu’elle prétend, n’a aucune reconnaissance

d’utilité publique. En attestent les archives du Journal officiel de 1928, qui

n’en porte absolument pas mention, non plus que la liste officielle des

associations reconnues d'utilité publique établie par le Ministère de

l’intérieur. Après de longues recherches effectuées auprès de la Direction de

l’information légale et administrative, force est de constater qu’il n’en existe aucune trace nulle part. Seul le décret du 26 mai 1972 y fait référence, et constitue donc un faux en écriture authentique dans les archives même du Journal officiel. Aucun décret ne porte reconnaissance d’utilité publique de

l’association A B, anciennement nommé Service social de l’enfance en danger moral. Nous sommes face à une escroquerie monumentale, où une association se moque des pouvoirs publics et de la République, et détourne illégalement, à son profit, l’argent des collectivités et de l’État, et donc des contribuables".

- « Nous attirons par ailleurs votre attention sur le fait que, outre l’escroquerie financière découlant de cette usurpation, cette association serait coupable de prise illégale d’intérêt, puisque son code APE, le 8790A correspond à l’hébergement social pour enfants en difficultés, autrement dit le placement. En l’occurrence, il est tout à fait incompréhensible qu’elle prenne en charge des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert, ainsi que des mesures d’instructions et d’orientation éducative, puisque sa démarche principale sera de conduire tôt ou tard les enfants dont elle a la charge au placement, dont le coût pour la collectivité est prohibitif ».

"Il est bien évident que pour l’association A B, un placement P

d’enfant facturé 200 euros par jour au Conseil général assure des ressources bien plus conséquentes qu’une simple assistance éducative en milieu ouvert facturée quant à elle 11,97 euros par jour".

- « Nous sommes donc confrontés à une association dite loi 1901 qui s’est auto proclamée service social à l’enfance et auto-proclamée reconnue d’utilité publique, et dont l’intention affichée n’est pas la protection de l’enfance, mais bel et bien le placement, rentable, d’enfants en difficulté – ou pas, puisque les dossiers de placements illégaux concernant A B se multiplient depuis plusieurs années. Plusieurs plaintes ont d’ailleurs été récemment déposées à ce sujet ».

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« Cette même association œuvre dans quatre départements : Paris, Essonne, Val de Marne, Hauts de Seine. Dans chacun de ces départements, elle agit dans l’illégalité. Voici un simple échantillon de ses infractions : Dans le Val de Marne : A B ne dispose d’aucune habilitation préfectorale pour prendre en charge des mesures d’assistance éducative et d’instruction ».

- « L’association emploie assistants sociaux et psychologues en infraction, non enregistrés au fichier ADELI ».

- "Dans les Hauts de Seine : l’établissement d’A B sis au […]

[…] prend en charge des mesures d’IOE et d’AEMO, alors qu’il

n’y est pas autorisé, puisqu’il est classifié 418 au FINESS, et donc uniquement habilité à prendre en charge des mesures d’enquêtes sociales. Tous les enfants placés suite aux rapports de cet établissement et dans le cadre d’IOE ou d’AEMO l’ont donc été illégalement. Ce même établissement emploie par ailleurs au moins un psychologue en infraction, non enregistré au fichier ADELI".

- « A B exerce donc illégalement y compris dans les Hauts de Seine ».

« Dans l’Essonne : au moins un établissement exerce sans habilitation préfectorale, celui sis au 1 place Salvandy à Corbeil Essonne ».

- "À Paris : Le Pôle d’insertion dont prétend disposer l’association au […] n’est même pas enregistré au FINESS. Il est parfaitement impossible de laisser une association agir dans l’illégalité la plus totale alors même qu’elle est censée travailler pour les tribunaux, et qu’elle est principalement financée par l’État et les collectivités sous couvert d’une reconnaissance d’utilité publique inexistante".

- "Liens de subordination, usurpation de titres et fonctions, faux et usage de faux, prise illégale d’intérêt, détournements de fonds publics, exercice illégal

d’activités réglementées par l’autorité publique, soustraction et tentative de soustraction d’enfants, la liste des crimes et délits commis par cette association, au sein même de la République, est un scandale dont la répercussion nationale fera grand bruit".

- "Outre les faits déjà dénoncés, l’association A B viole de manière constante la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, et engage la responsabilité de l’Etat en vertu de l’article 3, alinéa 3, de la

Convention des droits de l’enfant".

- « Devant la gravité de ces agissements, nous n’avons d’autre choix que de solliciter de votre part à tous, Mesdames et Messieurs les députés, une intervention des plus urgentes afin que cette association soit dissoute, que les membres de son conseil d’administration et de son bureau soient soumis à une interdiction d’exercer dans le domaine de la protection de l’enfance, et qu’elle cesse ainsi de spolier la République en agissant illégalement pour le compte des tribunaux, des conseils généraux et du Ministère de la Justice ». "Dans l’intérêt de tous ces enfants, nous vous sommes par avance reconnaissant, Mesdames et Messieurs les députés, d’intervenir de toute urgence afin de faire cesser les agissement illégaux de l’association A

B en exigeant sa dissolution immédiate auprès du Ministère public".

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Il convient de rappeler que le premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet

1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire, sans difficulté, l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi ; la diffamation, qui est caractérisée même si l’imputation est formulée sous forme déguisée ou dubitative, ou par I d’insinuation, se distingue ainsi aussi de l’injure, que l’alinéa 2 du même article 29 définit comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait », que de l’expression subjective d’une opinion, dont pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées, mais dont la vérité ne saurait être prouvée.

En l’espèce, les propos poursuivis apparaissent incontestablement attentatoires à l’honneur et à la considération de la partie civile, en ce qu’ils lui imputent explicitement :

des « agissements illégaux » ;

- d’exercer son activité « illégalement », « sans autorisations légales » ;

d’exercer une « activité illicite et contraire aux lois, dont soustraction

-

d’enfants et fraude à l’État » ;

des actes qualifiés d'« abus de confiance, abus de pouvoir, soustractions

d’enfants » ;

de commettre des « infractions en série », « des crimes et délits » ;

-

de procéder à des « placements illégaux » d’enfants en difficulté, dans un but exclusif de rentabilité financière;

[…]

-de détourner « illégalement, à son profit, l’argent des collectivités de l’État, et donc des contribuables » ;

d’être « coupable de prise illégale d’intérêt », « outre l’escroquerie financière » ;

Sind de s’être « auto-proclamée reconnue d’utilité publique », alors que

< contrairement à ce qu’elle prétend, (elle) n’a aucune reconnaissance d’utilité publique » ;

-- de commettre des actes qualifiés d'«< usurpation de titres et fonctions, faux et usage de faux, prise illégale d’intérêt, détournements de fonds publics, exercice illégal d’activités réglementées par l’autorité publique, soustraction et tentative de soustraction d’enfants ».

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Sur la bonne foi:

Pour bénéficier de l’excuse de bonne foi- qui s’apprécie en la personne de l’auteur des propos incriminés – la prévenue doit établir qu’en tenant les propos litigieux elle poursuivait un but légitime, exclusif de toute animosité personnelle, s’est exprimée avec une suffisante prudence et disposait d’éléments

d’information lui permettant de tenir les propos en cause, ces divers critères devant, obligatoirement, être établis de manière cumulative.

En l’espèce, il convient de constater:

- d’une part, qu’au vu des quelques pièces par elle versées aux débats la prévenue ne justifie aucunement qu’elle disposait d’éléments d’information venant au soutien des graves et multiples accusations précises portées à

l’encontre de la partie civile dans le courrier J dont elle a reconnu être l’auteur, pas plus qu’elle ne justifie que l’auteur du document joint à son courrier et dont elle a assuré la diffusion disposait lui-même d’éléments d’information lui permettant d’imputer à la partie civile la commission d’infractions aussi nombreuses que gravement attentatoires à son honneur et à sa réputation ;

- d’autre part, qu’il résulte des débats et des pièces produites par la partie civile que la prévenue – concubine d’un homme qui, dans le cadre de son divorce et de l’exercice de l’autorité parentale sur sa fille mineure, L M, s’est violemment opposé aux missions judiciaires confiées à l’association partie civile, et a constitué, avec K E qui en assure la présidence, une association, « VIOLETTE JUSTICE », « fer de lance » de leur virulente guerre commune tendant à discréditer la partie civile est incontestablement mue par une animosité personnelle à l’encontre de l’ASSOCIATION A

B, préexistante à la diffusion des courriers litigieux.

Pour l’ensemble de ces motifs, le bénéfice de la bonne foi ne saurait, en

PETER

l’espèce, être reconnue à la prévenue.

Sur le caractère public de la diffamation :

La prévenue soutient dans ses conclusions que les « députés, sénateurs, membres de conseils départementaux et du gouvernement » auxquels elle a envoyé le courrier litigieux sont liés par une communauté d’intérêts qui justifie la requalification de l’infraction poursuivie en contravention de diffamation non publique.

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Il convient cependant de constater, d’une part, qu’une telle analyse apparaît, en l’espèce, par trop extensive pour être retenue et, d’autre part, qu’il résulte de la mention apposée au pied du courriel du 31 décembre 2012 dont la prévenue est l’auteur que ce courriel et sa pièce jointe ont été également adressés à des destinataires non identifiés.

La demande de requalification sera ainsi rejetée.

K E sera, en conséquence, retenue dans les liens de la prévention et condamnée à une amende de 2.000 euros, dont la moitié, soit 1.000 euros, sera assortie du sursis.

SUR L’ACTION CIVILE:

Compte tenu de la multiplicité et de l’extrême gravité des accusations portées à l’encontre de la partie civile, dans un courrier qui, par l’importance de sa diffusion et les fonctions exercées par un grand nombre de ses destinataires, a

connu un fort retentissement, particulièrement dommageable à

l’ASSOCIATION A B, il convient, à titre de réparation du préjudice moral par elle subi:

- de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, dont le versement provisoire sera ordonné;

d’ordonner à K E de justifier au conseil de la partie civile, dans les cinq jours faisant suite au jour où le présent jugement sera devenu définitif, de l’envoi J à tous les destinataires de son courriel du 31 décembre 2012, dans les trois jours faisant suite au jour où le présent jugement sera devenu définitif, du communiqué ci-après mentionné dans le dispositif, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration du délai de cinq jours susvisé ;

- d’ordonner, aux frais de K E et dans la limite de 4.000 euros H.T., la publication du communiqué judiciaire ci-après mentionné au dispositif dans deux périodiques au choix de la partie civile, dans un délai de quinze jours suivant le jour où le présent jugement sera devenu définitif.

La demande tendant à interdire à K E «< de diffuser et de tenir de manière directe ou indirecte » les propos poursuivis, « de quelques manière que ce soit et sur quelque support que ce soit », sera rejetée compte tenu de son caractère par trop large et imprécis.

K E sera, en outre, condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Page 9



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de K E (article 411 du code de procédure pénale), prévenue, à l’égard de l’ASSOCIATION A B,

partie civile:

Déclare K E coupable du délit de diffamation publique envers un particulier, en l’espèce l’ASSOCIATION A B, faits commis le 31 décembre 2012 ;

En répression:

Condamne K E à une amende de DEUX MILLE

EUROS (2.000 €) ;

Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal:

Dit qu’il sera partiellement sursis à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles, pour la moitié du montant de l’amende prononcée, soit la somme de MILLE EUROS (1.000 €) ;

L’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal n’a pu être donné à

l’intéressée absente lors du prononcé ;

La condamnée est informée par le présent jugement que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une I de recours contre les dispositions pénales, il appartient à S

l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.

Déclare l’ASSOCIATION A B recevable en sa constitution de

partie civile;

Condamne K E à payer à l’ASSOCIATION A

B la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts ;

Page 10



Ordonne à K E de justifier au conseil de la partie civile, dans les cinq jours faisant suite au jour où le présent jugement sera devenu définitif, de l’envoi J à tous les destinataires de son courriel du 31 décembre 2012, dans les trois jours faisant suite au jour où le présent jugement sera devenu définitif, du communiqué judiciaire suivant, sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 €) par jour de retard à l’expiration du délai de cinq jours susvisé :

Par jugement du 11 février 2016, le Tribunal de grande instance de Paris

(17ème chambre correctionnelle-chambre de la Presse) a condamné K E pour avoir publiquement diffamé l’ASSOCIATION A B dans un courriel daté du 31 décembre 2012 ayant pour objet : « RAPPORT SUR L’ILLÉGALITÉ DE L’ASSOCIATION A

B », auquel était joint un courrier du même jour adressé à l’ensemble des députés intitulé : « demande de dissolution de l’association

A B pour activité illicite et contraire aux lois, dont soustraction

d’enfants et fraude à l’Etat » ;

Ordonne, aux frais de K E et dans la limite de QUATRE

MILLE EUROS H.T. à sa charge exclusive, la publication du communiqué judiciaire ci-dessus reproduit, dans deux périodiques au choix de la partie civile, dans un délai de quinze jours suivant le jour où le présent jugement sera devenu définitif;

Rejette la demande d’interdiction ;

Condamne K E à payer à l’ASSOCIATION A

B la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Informe la prévenue par le présent jugement de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de

2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive; condom

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable K E ;

La condamnée est informée par le présent jugement qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où le jugement a été prononcé, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE Pour expédition certifiée conforma LA PRESIDENTE Le Greffier en Chef, E

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