Tribunal correctionnel de Thionville, 5 janvier 2021, n° 19073000051

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Thionville, 5 janv. 2021, n° 19073000051
Numéro(s) : 19073000051

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU APEL Proseped de k TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE […]

Ja deporty wed & Poised Cour d’Appel de Metz

Tribunal judiciaire de Thionville de istor 122 Chambre correctionnelle

Jugement prononcé le : 05/01/2021

Appel incident dechiridio :N° minute 14/21 AZ

Rtic be istol 2 2 N° parquet : 19073000051

JUGEMENT CORRECTIONNEL en délibéré au 05 janvier 2021

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Thionville le DIX NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT,

Composé de :

Président : Monsieur LAMBERT Éric, vice-président, Assesseurs : Monsieur DANQUIGNY Thomas, juge,
Madame HOCHSTADTER Claire, juge,

Assistés de Madame BONTEMPO Julie, greffière,

en présence de Monsieur LOUET Ludovic, substitut,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIES CIVILES :

L’association LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT – LNE, dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, comparant en la personne de A B, juriste

L’association N NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis

81 Boulevard de Port-Royal 75013 PARIS, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, comparant en la personne de A B, juriste

La Mairie de Y, dont le siège social est sis […]

Précisions Place Z Mitterand 57190 Y, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître E F avocat au barreau de METZ substitué par Maître HAMM Pauline avocat au barreau de METZ ;

ET

Le 26/03/21. Copre à l’Association LINE – INE: CODIE CA, (CAC "Coole a ne E, […]

1/11 Domen

auPacifuel ofNancy , COPIE à ATMOScuocals Copie a doctrine. for Copie hie Are Staat MALWA DEREC



Prévenu

Raison sociale de la société : la SAS M N

N° SIREN/SIRET : 562094425

[…]Adresse: PLAINE ST DENIS 93210 ST DENIS N

comparant en la personne de son représentant légal K L-Z assisté de Maître V H avocat au barreau de PARIS,

Prévenue des chefs de :

[…]

SOUTERRAINES, SUPERFICIELLES OU DE LA MER faits commis les 8 mars 2019 et 12 août 2019 à Y

EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE NON CONFORME

A UNE MISE EN DEMEURE faits commis du 11 janvier 2019 au 27 décembre 2019 à Y

EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE AUTORISEE SANS

[…]

TECHNIQUES faits commis le 8 mars 2019 à Y MOSELLE

Prévenu

Nom K L-Z, X né le […] à COMMERCY (Meuse) de K L et de NEUMAR Madeleine françaiseNationalité

Situation professionnelle : responsable de site M Y Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant 17 avenue des Tilleuls 57190 Y N

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître V H avocat au barreau de PARIS,

Prévenu des chefs de :

[…]

SOUTERRAINES, SUPERFICIELLES OU DE LA MER faits commis les 8 mars 2019 et 12 août 2019 à Y

EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE NON CONFORME

A UNE MISE EN DEMEURE faits commis du 11 janvier 2019 au 27 décembre 2019 à Y

EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE AUTORISEE SANS

[…]

TECHNIQUES faits commis le 8 mars 2019 à Y

Prévenu

Nom C D né le […] à MOUSCRON (BELGIQUE) de C Bernard et de TURPYN Nadine

Nationalité belge

Situation professionnelle responsable de la cokerie

Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant 3031 rue du Comte L Précisions 57381 Site M 59760

GRANDE SYNTHE N

Situation pénale : libre

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comparant assisté de Maître V H avocat au barreau de PARIS,

Prévenu des chefs de :

[…]

SOUTERRAINES, SUPERFICIELLES OU DE LA MER faits commis les 8 mars 2019 et 12 août 2019 à Y

EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE NON CONFORME

A UNE MISE EN DEMEURE faits commis du 11 janvier 2019 au 27 décembre 2019 à Y

EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE AUTORISEE SANS

[…]

TECHNIQUES faits commis le 8 mars 2019 à Y

DEBATS

A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de K L-Z, tant en son nom propre qu’ès qualité de représentant légal de la SAS M N et C D et a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président informe les prévenus leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.

Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.

Avant toute défense au fond Maître V H a soulevé des conclusions de nullité concernant l’arrêté de mise en demeure.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Le tribunal après en avoir statué a joint l’incident au fond.

La Mairie de Y s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître E F substitué à l’audience par Maître HAMM Pauline, par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.

A B s’est constituée partie civile au nom des associations LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT et N NATURE ENVIRONNEMENT et a été entendu en ses demandes.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître V H, conseil de la SAS M N, de

K L-Z et de C D a été entendu en sa plaidoirie.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX NOVEMBRE DEUX MILLE

VINGT, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 5 janvier 2021 à 13:30.

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A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.

Composé de :

Président : Monsieur LAMBERT Éric, vice-président, Assesseurs : Monsieur G H, juge, Mademoiselle I J, juge,

Assistés de Mademoiselle ZECH Aurélie, greffière, PONS Caryl greffier stagiaire en pré-affectation, et en présence du ministère public.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Une convocation à l’audience du 03 mars 2020 a été notifiée à K L

Z, représentant légal de M N le 23 janvier 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.

Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne. A cette date l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 novembre 2020;

K L-Z, représentant légal de M N a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement

à son égard.

Elle est prévenue :

d’avoir à Y (MOSELLE), le 08 mars 2019 et le 12 août 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, jeté, déversé ou laissé s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances quelconques, dont l’action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune en l’espèce des hydrocarbures avec irisation des eaux et de fortes odeurs dans les eaux du cour d’eau FENSCH en date du 08 mars 2019 (incident pollution, visite d’inspection de la DREAL Grand Est en date du 04 avril 2019, rapport d’incident du 8 mars 2019 irisations de la Fensch d’M en date du

25/03/2019) et en date du 12 août 2019 (incident de pollution, procès verbal numéro 2019-03 d’infraction du maire de la ville de Y du 12/08/2019, rapport d’incident "irisations Fensch du 12 août 2019 d’M en date du 19/08/2019), faits prévus par O P, Q C.ENVIR. et réprimés par O S. 1, ART.L. 173-5, […]

d’avoir à Y (MOSELLE), entre le 11 janvier 2019 et le 27 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exploité ou poursuivi l’exploitation du site d’M

N à Y, installation classée pour la protection de l’environnement sans se conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions techniques spécifiées dans l’arrêté préfectoral du 08 octobre 2018, faits prévus par ART.L. 173-1 §II 5°, ART.L.171-7 P, ART.L. 171-8 §I, U C.ENVIR. et réprimés par ART.L. 173-1 §II P, […]

d’avoir à Y (MOSELLE), le 8 mars 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exploité une

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installation de M N, installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, sans satisfaire aux prescriptions générales fixées par le ministre des installations classées ou par

l’arrêté préfectoral d’autorisation l’adaptant aux circonstances locales suite à l’incident de pollution du cours d’eau FENSCH en date du 08 mars 2019, (rapport de l’inspection de la DREAL Grand Est en date du 04 avril 2019), faits prévus par

T 3°, ART.R. 181-43, ART.R. 181-45 P,S.2, ART.R. 181-54 S.2,

ART.L.512-5, U C.ENVIR. et réprimés par T P,

[…], […].

Une convocation à l’audience du 03 mars 2020 a été notifiée à K L

Z le 23 janvier 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne. A cette date l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 novembre 2020;

K L-Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d’avoir à Y, (MOSELLE), le 08 mars 2019 et le 12 août 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, jeté, déversé ou laissé s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances quelconques, dont l’action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune en l’espèce des hydrocarbures avec irisation des eaux et de fortes odeurs dans les eaux du cour d’eau FENSCH en date du 08 mars 2019 (incident pollution, visite d’inspection de la DREAL Grand Est en date du 04 avril 2019, rapport d’incident du 8 mars 2019 irisations de la Fensch d’M en date du

25/03/2019) et en date du 12 août 2019 (incident de pollution, procès verbal numéro 2019-03 d’infraction du maire de la ville de Y du 12/08/2019, rapport d’incident "irisations Fensch du 12 août 2019 d’M en date du 19/08/2019), faits prévus par O S. 1, Q C.ENVIR. et réprimés par O S. 1, ART.L. 173-5, […]

d’avoir à Y, (MOSELLE), entre le 11 janvier 2019 et le 27 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exploité ou poursuivi l’exploitation du site d’M

N à Y, installation classée pour la protection de l’environnement sans se conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions techniques spécifiées dans l’arrêté préfectoral du 08 octobre 2018, faits prévus par ART.L. 173-1 §II 5°, ART.L. 171-7 P,

ART.L. 171-8 $I, U C.ENVIR. et réprimés par ART.L.173-1 §II P, ART.L. 173-5, […]

d’avoir à Y, (MOSELLE), le 8 mars 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exploité une installation de M N, installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, sans satisfaire aux prescriptions générales fixées par le ministre des installations classées ou par l’arrêté préfectoral d’autorisation l’adaptant aux circonstances locales suite à

l’incident de pollution du cours d’eau FENSCH en date du 08 mars 2019, (rapport

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de l’inspection de la DREAL Grand Est en date du 04 avril 2019), faits prévus par T 3°, ART.R. 181-43, ART.R.181-45 P,S.2, ART.R. 181-54 S.2,

ART.L.512-5, U C.ENVIR. et réprimés par T S. 1, […], […]

Une convocation à l’audience du 03 mars 2020 a été notifiée à C D le

31 janvier 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne. A cette date l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 novembre 2020;

C D a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d’avoir à Y, (MOSELLE), le 08 mars 2019 et le 12 août 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, jeté, déversé ou laissé s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances quelconques, dont l’action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune en l’espèce des hydrocarbures avec irisation des eaux et de fortes odeurs dans les eaux du cour d’eau FENSCH en date du 08 mars 2019 (incident pollution, visite d’inspection de la DREAL Grand Est en date du 04 avril 2019, rapport d’incident du 8 mars 2019 irisations de la Fensch d’M en date du

25/03/2019) et en date du 12 août 2019 (incident de pollution, procès verbal numéro 2019-03 d’infraction du maire de la ville de Y du 12/08/2019, rapport d’incident "irisations Fensch du 12 août 2019 d’M en date du 19/08/2019), faits prévus par O S. 1, Q C.ENVIR. et réprimés par O S. 1, […]

d’avoir à Y, (MOSELLE), entre le 11 janvier 2019 et le 27 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exploité ou poursuivi l’exploitation du site d’M

N à Y, installation classée pour la protection de l’environnement sans se conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions techniques spécifiées dans l’arrêté préfectoral du 08 octobre 2018, faits prévus par ART.L.173-1 §II 5°, ART.L. 171-7 P, ART. L. 171-8 §I, U C.ENVIR. et réprimés par ART.L.173-1 §II P, […]

d’avoir à Y, (MOSELLE), le 8 mars 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exploité une installation de M N, installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, sans satisfaire aux prescriptions générales fixées par le ministre des installations classées ou par

l’arrêté préfectoral d’autorisation l’adaptant aux circonstances locales suite à

l’incident de pollution du cours d’eau FENSCH en date du 08 mars 2019, (rapport de l’inspection de la DREAL Grand Est en date du 04 avril 2019), faits prévus par T 3°, ART.R. 181-43, ART.R. 181-45 P,S.2, ART.R. 181-54 S.2,

ART.L.512-5, U C.ENVIR. et réprimés par T P, […], […]

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Sur l’exception d’illégalité

Attendu qu’il est constant qu’au jour de l’arrêté daté du 8 octobre 2018 l’ayant mis en demeure de réaliser une étude des réseaux de la cokerie à l’origine de rejets dans les eaux de la Fensch, le site de Y du groupe

M avait alors d’ores et déjà bénéficié d’un délai de plus de deux années, à savoir 28 mois, pour s’exécuter dès lors que l’administration préfectorale lui avait précédemment demandé de réaliser l’étude en question suivant une décision préfectorale datée du 20 mai 2016; que ce faisant, la société prévenue s’avère mal venue à faire valoir que le délai de mise en œuvre de trois mois lui ayant été imparti pour se soumettre à ladite mise en demeure serait irréaliste alors même que, durant plus de deux années, la décision administrative précédente était restée lettre morte; qu’au surplus, seule une astreinte administrative ultérieure a permis la réalisation de l’étude en question ; que par suite, l’exception d’illégalité soulevée doit être écartée ;

Sur le fond

Attendu qu’en sa qualité de société absorbante de la société ARCELOR

MITTAL Atlantique et Lorraine, la société M N présentement poursuivie ne saurait être tenue pour pénalement responsable des infractions ayant été commises par la société qu’elle a absorbée ; que celle-ci ayant été radiée le 2 août 2019, la société M N se doit par suite d’être renvoyée des fins de la poursuite s’agissant du premier chef de prévention commis le 8 mars 2019 ainsi que du deuxième chef pour ce qui concerne le déversement survenu à la même date et enfin du troisième chef de prévention pour la période ayant couru du 11 janvier 2019 au 1er août 2019 inclus;

Attendu que pour ce qui concerne ce dernier chef, il est acquis que l’étude précitée qui avait été demandée par l’autorité administrative n’a été effectivement remise que le 27 novembre 2019; qu’il s’ensuit que les faits sont constitués à l’encontre de la société M N pour la période ayant couru du 2 août 2019 jusqu’au terme de la prévention rectifié;

Attendu qu’enfin, pour ce qui concerne le déversement de substances nuisibles dans les eaux de la Fensch commis le 12 août 2019 à Y, la société

M N soutient que l’installation fonctionnait alors normalement sans anomalie et qu’aucun dépassement n’avait été alors constaté ; qu’elle précise seulement que, le jour dit, de fortes précipitations étaient intervenues en début d’après-midi et qu’ensuite, un fflux massif d'eaux pluviales s’était brutalement écoulé sur les décanteurs de la cokerie puis par voie de conséquence dans le cours d’eau; que toutefois, il ressort du rapport

d’incident établi le 19 août 2019 par la société prévenue qu’une irisation de surface des eaux avait été remarquée au point de rejet des décanteurs associée à

d’importants volumes d’eau « de couleur noire […] ainsi que la présence d’huile en surface » ; qu’au surplus, au niveau du point de rejet, des dépassements des valeurs limites prescrites (à savoir pH, matières en suspension et DCO) ont été alors mis en évidence ; que le rapport précise d’ailleurs que les valeurs portant sur les deux dernières teneurs « sont à mettre en lien avec l’incident » ; que ce faisant, s’il ne peut être contesté que l’événement orageux survenu sur la région a effectivement eu fort vraisemblablement un effet de lessivage généralisé des

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sols notamment en amont et a de ce fait certainement favorisé l’arrivée de divers polluants d’origines diverses dans le cours d’eau, il ne peut cependant être sérieusement contesté, compte tenu des constatations techniques et scientifiques précitées, que la survenue subite de masses d’eaux importantes au niveau des décanteurs, leur encombrement en un temps des plus réduits et en définitive leur incapacité à traiter dans des conditions normales cette afflux d’eau constituent autant de circonstances qui ont participé à la pollution ayant été constatée au point de rejet ; qu’en toute hypothèse, la société

M N ne saurait utilement échapper à sa responsabilité en invoquant la responsabilité concurrente d’autres intervenants ou industriels qui, s’il elle est envisageable, n’est toutefois pas établie avec certitude à l’inverse de la sienne ;

Attendu qu’en conséquence,

Il convient de rectifier la période de prévention concernant les faits

d’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE NON CONFORME A UNE

MISE EN DEMEURE commis du 11 janvier 2019 au 27 décembre 2019 à Y en ce sens que les faits ont été commis jusqu’au 27 novembre 2019 et non jusqu’au 27 décembre 2019;

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer C D et K L-Z pour les faits qui leur sont reprochés ;

Qu’il convient de relaxer M N pour les faits du 08 mars

2019;

Qu’il convient de relaxer M N pour la période du 11 janvier 2019 au 1er aout 2019 inclus;

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la SAS M N sous la prévention de :

[…]

SOUTERRAINES, SUPERFICIELLES OU DE LA MER, faits commis le 12 août 2019 à Y et EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE NON CONFORME A UNE MISE EN DEMEURE, faits commis du 2 août 2019 au

27 novembre 2019 à Y sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;

Attendu que la SAS M N demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir ne pas faire droit à cette demande ;

Attendu qu’il y a lieu de condamner la Société M à la publication du dispositif de la condamnation dans le Figaro/ les Echos/ Le Monde/ Le Républicain Lorrain.

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SUR L’ACTION CIVILE :

Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la note en délibéré de la ville de Y

Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable en la forme la constitution de partie civile la ville de Y;

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’association LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT (LNE);

Attendu que l’association LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme de dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral;

qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral;

Attendu que l’association LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;

qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’association N NATURE ENVIRONNEMENT (FNE);

Attendu que l’association N NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral;

qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral;

Attendu que l’association N NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;

qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SAS M N, K L-Z,

C D, l’association LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT

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LNE, l’association N NATURE ENVIRONNEMENT et la Mairie de

Y,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Rectifie la période de prévention concernant les faits d’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE NON CONFORME A UNE MISE EN DEMEURE en ce sens que les faits ont été commis jusqu’au 27 novembre 2019 et non jusqu’au 27 décembre 2019;

AA K L-Z, X des fins de la poursuite ;

AA C D des fins de la poursuite;

AA la SAS M N pour les faits qualifiés de : EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE AUTORISEE SANS

[…] TECHNIQUES, faits commis le 8 mars 2019 à Y MOSELLE;

AA la SAS M N pour les faits de DEVERSEMENT DE · SUBSTANCE NUISIBLE DANS LES EAUX SOUTERRAINES.

*

SUPERFICIELLES OU DE LA MER commis le 8 mars 2019;

AA la SAS M N pour les faits d’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE NON CONFORME A UNE MISE EN

DEMEURE commis du 11 janvier 2019 au 1er aout 2019 inclus ;

Déclare la SAS M N coupable :

Pour les faits de DEVERSEMENT DE SUBSTANCE NUISIBLE DANS LES

[…] commis le

12 août 2019 à Y

Pour les faits de EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE

NON CONFORME A UNE MISE EN DEMEURE commis du 2 août 2019 au 27 novembre 2019 à Y

Condamne la SAS M N au paiement d’une amende de cent cinquante mille euros (150000 euros);

Ordonne à l’encontre de la SAS M N la publication du dispositif de la décision dans la presse, en l’espèce Le Figaro, les Echos, le Monde et le Républicain lorrain;

Rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de la SAS M N,

Le président avise la SAS M N que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à

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l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.

Disons que conformément à l’article 800-1 du code de procédure pénale, la personne morale condamnée sera tenue au paiement des frais de justice exposés au cours de la procédure.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable la SAS

M N;

La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

Déclare irrecevable la note en délibéré de la Ville de Y;

Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la Ville de Y;

Déclare recevable la constitution de partie civile de l’association LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT ;

Déclare la SAS M N responsable du préjudice subi par

l’association LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile;

Condamne la SAS M N à payer à l’association LORRAINE

NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral;

En outre, condamne la SAS M N à payer à l’association LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Déclare recevable la constitution de partie civile de l’association N NATURE ENVIRONNEMENT ;

Déclare la SAS M N responsable du préjudice subi par

l’association N NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile;

Condamne la SAS M N à payer à l’association N NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral;

En outre, condamne la SAS M N à payer à l’association

N NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERETo LE PRESIDENT

pour copie certifiée conforme […]

Le Greffier, Page 11/11

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Tribunal correctionnel de Thionville, 5 janvier 2021, n° 19073000051