Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2004, n° 04/01805

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Aix-en-Provence, 17 déc. 2004, n° 04/01805
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 04/01805

Texte intégral

RG: 04/01805

Le

201204

Grosse délivrée

à Me GIRAUDON

Copie délivrée

à: SCP PESSEGUIER

{

011292 Minute N °/

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

D’AIX EN PROVENCE

COPIE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

[…]

Ordonnance rendue le 17 Décembre 2004

Par RAYNAUD Elisabeth Présidente du Tribunal

Assistée de GIANFIORI-NEGREL Stéphanie, Greffier

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES

PROVENCE, dont le siège social est sis […]

représentée par SCP PESSEGUIER DABOT MATHIEU, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE

DEFENDEURS

Association SOS VICTIMES DU CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Hank GIRAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur X Y, demeurant […]

[…] représenté par Me Hank GIRAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Débats tenus à l’audience du : 07 Décembre 2004

Ordonnance rendue à l’audience du 17 Décembre 2004

1



Par exploit en date du 1er décembre 2004, la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT

AGRICOLE MUTUELLE ALPES PROVENCE a fait assigner, en référé, l’ASSOCIATION « SOS VICTIMES du CRÉDIT AGRICOLE » et X Y aux fins de : leur faire défense de continuer la diffusion sur Internet du site www. SOS victimescreditagricole.org sous astreinte de 1500 €uros par jour de retard, leur faire défense de toute utilisation du nom et de la marque « Crédit Agricole » tant sur Internet que dans la dénomination de l’association sous astreinte de 1500 €uros par jour de retard,

- les voir condamnés à lui payer la somme de 1500 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle invoque que l’ASSOCIATION « SOS VICTIMES du CRÉDIT AGRICOLE » et X Y ont créé un site internet racontant les déboires judiciaire de X Y dans un procès l’ayant opposé à sa banque, que ce site met en cause l’impartialité des juges et la complicité des auxiliaires de justice et comporte des propos outranciers et diffamatoires à son égard. Elle ajoute que la marque “Crédit Agricole" est déposée et qu’une association ne peut l’utiliser.

L’ASSOCIATION « SOS VICTIMES du CRÉDIT AGRICOLE » et X Y soutiennent en premier lieu la prescription de l’action et la nullité de l’assignation qui n’a pas respecté les prescriptions de la loi sur la presse. A titre subsidiaire ils soutiennent que le site ne créée aucun trouble à la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE

ALPES PROVENCE et constitue un simple exercice de la liberté d’expression et enfin qu’il ne peut y avoir aucune confusion entre le nom de l’association et la marque de la banque. Ils réclament la condamnation de la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE

MUTUELLE ALPES PROVENCE au paiement de la somme de 1 500 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la demande tendant à voir interdire la diffusion du site internet :

En l’espèce la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE ALPES de PROVENCE produit un constat dressé par la SCP ALBERTIN, huissier en date du 29 novembre 2004 décrivant le site.

Sur ce site est reproduit par le détail l’historique du procès ayant opposé X Y à la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE ALPES PROVENCE.

Est cité un livre écrit par un nommé IZAMBERT au titre de « Le Crédit Agricole hors la loi » et sont donnés des conseils pour mettre en cause les magistrats, les avocats et les mandataires de justice.

Les conditions de publicité et de diffusion générale du site internet accessible à tous rendent leurs auteurpassiblesdes dispositions de la loi du 29 juillet 1881.

2



Si l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 met à la charge du demandeur l’obligation de préciser et de qualifier les faits incriminés, d’indiquer la loi applicable à la demande et de notifier la citation au ministère public, ces prescriptions ne s’appliquent qu’à la poursuite des délits prévus par la loi sur la liberté de la presse ou à l’action en réparation du dommage causé par ces infractions, elles ne s’appliquent pas en revanche, à la procédure de référé dont l’objet est différent, puisqu’elle tend seulement au prononcé de mesures provisoires, immédiatement nécessaires, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il convient en conséquence de rejeter les exceptions de procédure.

La CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE ALPES PROVENCE

n’a pas qualité pour défendre les intérêts des magistrats, de la justice, des avocats et des mandataires de justice.

Il n’est pas douteux que les expressions « Victimes du Crédit Agricole », « Crédit Agricole hors la loi », « organismes bien rodés de maintenir une chape de plomb sur les méthode souvent à la limite, et quelques fois dépassant la légalité » « dossiers comportant des dysfonctionnements, des irrégularités, des abus » sont polémiques. Ils relèvent toutefois de la simple liberté d’expression qui demeure l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Ils ne révèlent pas un caractère outrancier et ne font état d’aucuns faits précis. Ces informations ainsi contenues dans le site ne sauraient de ce fait constituer un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit fait obstacle à ce droit fondamental.

Il n’y a pas lieu en conséquence à référé.

Sur la demande tendant à cesser l’utilisation de la marque :

Il résulte des dispositions de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. L’article L. 716-1 du même code ajoute que l’atteinte portée au droit de propriété de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

En l’espèce il est acquis au débat que la marque “CRÉDIT AGRICOLE”" a été déposée et doit être protégée.

Il apparaît toutefois que, tant dans le site internet que dans la raison sociale de l’association, le nom « CRÉDIT AGRICOLE » est associé au nom « victimes » et apparaît comme le complément du nom victimes de« et est précédé du sigle »SOS" écrit en lettres 18

majuscules.

Il est clair en conséquence que l’ASSOCIATION « SOS VICTIMES du CRÉDIT AGRICOLE » et X Y n’ont visiblement pas, en utilisant le nom « CRÉDIT AGRICOLE », pour objectif de promouvoir des produits ou services bancaires en concurrence

3


avec ceux commercialisés par la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE ALPES PROVENCE, mais au contraire de polémiquer sur le comportement de cette banque avec ses clients. Une telle utilisation ne peut en aucun cas induire en erreur le public quant à l’auteur de la communication et n’entre donc pas dans les critères de protection du code de la propriété intellectuelle précité.

Il n’y a pas lieu à référé.

La CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE ALPES PROVENCE supportera les dépens. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile et condamnée de ce chef à verser à Z Y et à l’ASSOCIATION « SOS VICTIMES du CRÉDIT AGRICOLE » une somme qu’il est équitable de fixer à 450 €uros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en référé et en premier ressort.

DISONS n’y avoir lieu à référé.

DÉBOUTONS la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE ALPES PROVENCE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNONS la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE ALPES PROVENCE à verser à Z Y et à l’ASSOCIATION « SOS VICTIMES du CRÉDIT AGRICOLE » la somme de quatre cent cinquante €uros (450 €) sur le fondement de l’article

700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNONS la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE ALPES

PROVENCE aux dépens.

AINSI FAIT ET PRONONCE CE JOUR

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Pour copie certifiée conformal

Чисериала Le Greffier en chef

4 GRANDE

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