Tribunal de grande instance de Bayonne, Chambre correct, 20 janvier 1998

  • Plainte avec constitution de partie civile pour contrefaçon·
  • Prohibition n'affectant que les pièces detachees protégées·
  • Justification : investissements importants de creation·
  • Application de l'article 388 code de procédure pénale·
  • Modèles de pièces detachees de vehicules automobiles·
  • Article l 521-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Principe de la libre circulation des marchandises·
  • Action civile à l'encontre de la personne morale·
  • Atteinte aux droits du titulaire d'un modèle·
  • Commerce possible entre autres états membres

Résumé de la juridiction

Saisie-contrefacon, suite a un controle douanier, de pieces detachees en transit sur le territoire francais

arrets cour de justice des communautes europeennes du 5 octobre 1988 (maxicar c. Renault) et du 6 avril 1995 (magill)

position de la commission europeenne mettant en demeure la france en s’inquietant de la recrudescence de saisies pratiquees par la douane

modification de la jurisprudence de la cour de justice des communautes europeennes sur le fond du probleme (non)

participation aux actes de contrefacon personnellement, par des ordres ou des autorisations, ou en qualite de directeur de la fabrication

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Sur la décision

Référence :
TGI Bayonne, ch. correct, 20 janv. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bayonne
Décision(s) liée(s) :
  • COUR D'APPEL DE PAU DU 14 OCTOBRE 1998
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Classification internationale des dessins et modèles : CL12-16
Référence INPI : D19980066
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE A l’appel de la cause, le Président a constaté l’identité de Monsieur DAS N G D C Alexandre et a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal ; Le prévenu ne parlant pas suffisamment la langue française, le Président a désigné d’office, en qualité d’interprête, Mme H, présent à l’audience, lequel non récusé, ni par le Ministère Public, ni par la Défense, a prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; L’interprête a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile ; Le prévenue a été interrogé ; Maître ESCANDE, Avocat de La Société NATIONALE RENAULT, a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Maître BOREL, Avocat de Monsieur DAS N G D C Alexandre et de la société METALURGIA ALGUERRA a été entendu en sa plaidoirie ; La Défense ayant eu la parole en dernier ; Le greffier a tenu note du déroulement des débats ; Puis, à l’issue des débats tenus à cette audience publique du 16 décembre 1997, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 janvier 1998 ; A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Mr H, assisté de Melle MACABIAU, Greffier, et en présence du Ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985.

DECISION I – SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu que Monsieur DAS N G D C Alexandre a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance du Juge d’Instruction de ce siège en date du 20 mai 1996 ;

Attendu que Monsieur DAS N G D C Alexandre a été cité à l’audience du 27 mai 1997 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître D, Huissier de Justice à BAYONNE, délivré le 29 novembre 1996 à parquet ; Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ; Attendu qu’à l’audience du 27 mai 1997 le Tribunal correctionnel de BAYONNE a ordonné jonction de procédure et a ordonné la main levée du mandat d’arrêt décerné contre Mr DAS N G D C Alexandre, et a renvoyée l’affaire à l’audience du 16 décembre 1997 ; Attendu que le prévenu a comparu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Attendu qu’il est prévenu d’avoir à sur le territoire national et notamment à HENDAYE, COURANT 1990 et depuis temps non prescrit, commis le délit de contrefaçon de 500 ailes de RENAULT ; infraction prévue et réprimée par les articles 425 à 429 du code pénal ancien applicable au moment des faits ; Attendu que la société METALURGIA ALGUERRA sise rua de s ; Lourenço 310 Vilar de Andorinho 4400 VILA NOVA DE GAIA (PORTUGAL) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège a été cité à comparaître à l’audience du 27 mai 1997 par exploit de Maître CAMINO H de Justice à BAYONNE délivré le 12 mars 1997 à parquet ; que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 1997 ; Qu’elle était représentée à l’audience, qu’il y a lieu de statuer à son égard par jugement contradictoire ; Attendu qu’il convient de déclarer ladite société civilement responsable de son préposé ;

- sur l’action publique : Attendu que Monsieur DAS N G D C Alexandre fait l’objet dans le présent dossier (37/92) d’une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel de BAYONNE le 20 mai 1996 ; qu’il a été renvoyé pour avoir : « avoir courant 1990, depuis temps non prescrit, sur le Territoire National, et plus spécialement à HENDAYE, commis le délit de contrefaçon de 500 ailes RENAULT 4. » sous le visa des articles 425 à 429 de l’ancien Code Pénal en vigueur au moment des faits ; Attendu que l’enquête débutait par une plainte avec constitution de partie civile datée du 27 mars 1992 (D1) par la société Renault qui dénonçait l’infraction de contrefaçon qui aurait été révélée par la saisie-contrefaçon pratiquée à sa requête par le Commissaire de

Police à HENDAYE le 03 avril 1990 (pièce 35 non cotée mais jointe à la plainte) à la suite d’un contrôle douanier effectué le 29 mars 1990 à BIRIATOU d’un véhicule immatriculé au PORTUGAL, transportant 500 ailes de véhicules automobiles ; que ces pièces semblant se rapporter à celles visées dans la prévention étaient destinées à être livrées à la société MAXICAR SPA dont le siège est à SETTIMO TORINESE (ITALIE) dirigée par Monsieur Raffaelle F et fabriquée par la société METALURGIA ALGUERRA dont le siège se situe à VILA NOVA DE GAIA au PORTUGAL et qui est dirigée par diverses personnes dont le prévenu ; que ces ailes devaient être montées sur des véhicules Renault 4 et se trouvaient donc en transit sur le territoire français en vue de leur acheminement par voie routière vers l’Italie ; qu’un réquisitoire introductif était délivré le 06/04/92 contre X. du chef de contrefaçon (D5) visant les articles 425 et s. du Code Pénal ; Attendu qu’un PV de synthèse (D9) établi par le SRPJ de BAYONNE, destinataire dans ce dossier d’une commission rogatoire, laisse apparaître que ce service était saisi le même jour de quatre commissions rogatoires correspondant à quatre saisies effectuées à des dates différentes à la requête de la Régie RENAULT et qui ont fait l’objet de quatre ouvertures d’information différentes :

- 22/92 : saisie du 14/11/89 Hendaye 390 capots R 20 fabriqués à TAIWAN, revendus par une société du Lichtenstein à une société espagnole.

- 25/92 : saisie du 20/12/89 Hendaye 160 capots R super 5 110 capots R 18 fabriqués en espagne (Sté ORAN) et vendus à une société Italienne (Sté OLMAN)
- 34/92 saisie du 23/11/89 Hendaye différentes pièces de carrosserie (ailes, capots, bas de caisse) fabriquées par 2 sociétés espagnoles : 1 – TALLERES ORAN S.A. de Satander 70 ailes, 83 capots, 30 bas de caisse

2 – CONSTRUCCIONES METALICAS ARREGUI S.A. 100 ailes

destinataire : 1 société italienne : Société RHIBO
- 37/92 : le présent dossier.

qu’une commission rogatoire internationale (CRI) était délivrée par le magistrat instructeur le 19 juin 1992 aux fins notamment d’audition des responsables de la société portugaise concernée (D27) ; qu’il résulte de la traduction des pièces d’exécution de cette CRI retrouvées à la cote D45 que Mr DAS N a reconnu écouler sa production en AFRIQUE et dans une moindre mesure en ESPAGNE et en ITALIE et indirectement en FRANCE par une société belge sise à BRUXELLES (D 34) ; qu’une autre CRI était délivrée le même jour aux mêmes fins aux autorités italiennes mais a connu des difficulté d’exécution tendant à l’absence de textes répréssifs identiques en Italie et à l’exercice des droits de la défense (D26) ; que finalement à la suite d’une nouvelle commission rogatoire adressée aux autorités italiennes le 13 juin 1995 et visant à la mise en examen de Monsieur Raffaele F, ce dernier a expliqué que les pièces de rechange non d’origine que sa société importe ne sont jamais comparées à la marque RENAULT et que sa société n’avait jamais autorisé la société portugaise à faire transiter ces pièces par la FRANCE dont il déclarait connaître la législation prohibitive (cf traduction non cotée et curieusement annexée à une liasse de copie d’avis à partie D 55) ; qu’une CRI identique était adressée au PORTUGAL pour la mise en examen de D N G D C (D 38) mais qu’il résulte de la traduction peu explicite quant à la signification juridique exacte des actes accomplis, que cette mise en examen n’a pu lui être notifiée par procès- verbal d’interrogatoire (cote D 52 et ses pièces annexes) ; que le magistrat instructeur a délivré un mandat d’arrêt contre l’intéressé (D 56) ; que dès le retour des pièces d’exécution de ces diverses CRI, le dossier a été renvoyé, en l’état, devant le Tribunal Correctionnel de BAYONNE après avoir prononcé un non-lieu à l’égard de Mr F au motif que « seul le fabriquant peut être poursuivi du chef de contrefaçon. Pour ce qui concerne l’acheteur italien, il y a lieu d’estimer que l’élément légal peut faire défaut » (D 60) ; que cette affaire a d’abord été appelée à l’audience du 26 novembre 1996 puis après une nouvelle citation à l’audience du 27 mai 1997, date à laquelle s’est présenté Monsieur DAS N mais non l’interprête régulièrement convoquée ; que le Tribunal a renvoyé contradictoirement à l’égard du prévenu et de la partie civile le dossier à l’audience du 16 décembre 1997, prononcé la main-levée du mandat d’arrêt visant le prévenu et joint à ce dossier celui ouvert à la suite de la citation de la société METALURGIA ALGUERRA en qualité de civilement responsable à la requête de la partie civile ; Attendu qu’à l’appui de sa constitution de partie civile, la société RENAULT explique qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur un certain nombre de modèles de pièces de carrosserie automobile, oeuvre d’art appliquée à l’industrie au sens de l’article 3 de la loi du 11 mars 1957 devenu l’article L 111-2 du Code de la propriété intellectuelle et que ces

modèles ont été déposés à l’INPI pour l’ensemble de ses véhicules automobiles dont ceux concernés par la présente affaire ; qu’elle précise que la protection légale s’étend aux éléments de la carrosserie au même titre que l’oeuvre elle même dès lors qu’il s’agit comme en l’espèce d’éléments de carrosserie visibles présentant une forme esthétique originale et participant à l’esthétique générale du véhicule ; qu’elle ajoute que le monopole garantit la sécurité des consommateurs contre les défauts liés à l’absence de respect du cahier des charge rigoureux que s’impose le constructeur automobile et rémunère justement les énormes dépenses d’investissement lors de la conception des véhicules ou d’alimentation en pièces détachées pendant 10 ans du marché des véhicules qui ont connu moins de succès ; que la société RENAULT invoque la position constante de la jurisprudence française qu’elle estime compatible avec l’état actuel du droit européen ; qu’elle estime que la notion de transit qui n’est défini par aucune règle légale implique une importation et une exportation avec passage sur le territoire français ; qu’elle stigmatise en outre la mauvaise foi du prévenu, professionnel de l’automobile, ne pouvait ignorer l’état de la législation française ; Attendu que le prévenu a saisi le Tribunal de conclusions aux fins de relaxe en invoquant diverses dispositions de traités de la Communauté Européenne ; qu’il expose que les poursuites se heurtent aux dispositions des articles 30 et 36 du Traité de ROME reconnaissant la liberté de circulation des marchandises et précisant que les interdictions et restrictions dont font notamment partie les règles de la propriété industrielle et commerciale, ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une rectriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres ; qu’il invoque aussi les dispositions des articles 86 et 36 du Traité de ROME interdisant tout abus de position dominante d’une entreprise sur un marché comme en l’espèce, le marché des pièces de carrosserie automobile. Il produit un arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) du 05 octobre 1988 (affaire RENAULT c/MAXICAR) et un plus récent du 06 avril 1995 ; qu’il a également développé divers moyens de relaxe pour absence d’élément constitutif du délit de contrefaçon de marque en insistant premièrement sur le défaut d’élément matériel en ce que la seule utilisation de la marque RENAULT n’a été effectuée qu’à titre de référence pour désigner la destination du produit commercialisé et que le transport litigieux ne constituait qu’une opération de transit définitif, c’est insusceptible de vente ou d’exposition sur le territoire français et deuxièmement sur le défaut d’élément intentionnel en ce qu’il ignorait la législation française et qu’il commerçait légalement avec une entreprise italienne ; qu’enfin, il plaide subsidiairement l’absence de préjudice pour la société RENAULT puisque les pièces litigieuses n’étaient pas destinées à être vendues sur le territoire français ;

Mais attendu d’abord qu’il résulte certes d’un arrêt de la CJCE en date du 05 octobre 1988 répondant à deux questions préjudicielles posées par une juridiction italienne dans le cadre d’une affaire opposant la société MAXICAR à la société RENAULT que l’exercice du droit exclusif attaché à des brevets de modèles peut être interdit par l’article 86 du traité s’il donne lieu de la part d’une entreprise en position dominante à certains comportements abusifs ; que les critères de tels comportements ont été définis par l’arrêt précité comme par exemple le refus de livraison, la fixation des prix ou la production de pièces de rechange et à la condition que ce comportement soit susceptible d’affecter le commerce entre les Etats Membres ; que l’arrêt rendu par la CJCE le 06 avril 1995 dans une affaire dite « MAGILL » n’a pas remis en cause le principe selon lequel l’exercice du droit exclusif de reproduction de l’oeuvre protégée ne présente pas, en soi, un caractère abusif mais a seulement rappelé dans une affaire étrangère au domaine automobile la primauté des principes communautaires fondamentaux tels que celui de la libre circulation des marchandises et de la libre concurrence, doit se concilier avec les droits de la propriété intellectuelle qui en constitue toujours en l’état du droit communautaire une exception prévue par l’article 36 du Traité de ROME ; que le prévenu ne rapporte pas à la lumière de ces critères la preuve des comportements abusifs prêtés à la société RENAULT ; que l’invocation par la société RENAULT en tout lieu du territoire français, dans le cadre de procédure de saisie régulières, des textes nationaux protégeant un monopole qui trouve sa justification dans la nécessaire rémunération de ses nombreuses et coûteuses études relatives à chaque détail de la carrosserie ne peut être qualifiée de fautive et constituer un abus de position dominante ; que le projet de modification par le biais d’une directive du droit européen est indifférente à la solution juridique du présent litige et qu’aucun élément concret n’est de nature à justifier une demande d’avis à la CJCE qui s’est déjà prononcée sur le sujet ; qu’à cet égard, la position récente de la Commission Européenne mettant en demeure la France en s’inquiétant de la recrudescence des saisies pratiquées par la douane et limitées à la frontière franco-espagnole n’implique pas une modification de la jurisprudence de la CJCE sur le fond du problème ; que les poursuites pénales engagées en FRANCE ne sauraient interdire le commerce entre autres pays membres de la Communauté Européenne et que le prétendu renforcement du coût des transports par le recours à la voie maritime ne saurait être aussi anticoncurrentiel que l’exploitation sans grands frais de modèles ayant nécessité pour leur conception d’importants investissements à la charge du constructeur automobile ; que de surcroît, cette prohibition n’affecte qu’une faible partie des pièces détachées d’un véhicule automobile ;

qu’il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des moyens tirés de la non conformité de la législation nationale au droit communautaire et la demande tendant à consulter la CJCE à titre préjudiciel ; Attendu encore que le délit de contrefaçon prévu à l’article L 521-4 du CPI est constitué lorsque l’atteinte portée au droit du propriétaire d’un modèle est commise même par la seule circulation sur le territore français de la marchandise contrefaisante, fût-ce sous le régime du transit, qui ne modifie ni ne restreint les principes régissant la protection de ces droits ; que la distinction purement doctrinale entre transit provisoire et transit définitif n’enlève rien à la matérialité du passage frauduleux d’un telle marchandise décidé par le donneur d’ordre et accepté par l’acheteur ; que ce moyen sera également rejeté ; Attendu enfin que doivent être considérés comme contrefacteurs ceux qui ont dans leurs attributions la direction de la fabrication ou qui ont personnellement, par des ordres ou des autorisations, concouru au fait incriminé ; qu’il en est ainsi de Mr DAS N qui a comparu en qualité de gérant de la SARL METALURGIA ALGUERRA ; qu’il ne pouvait ignorer à ce titre les modalité d’acheminement de la marchandise livrée et conditionnée à cet effet ; Attendu en conséquence que les prévenus seront retenus dans les liens de la prévention ; qu’il convient en répression de les condamner à la peine de 50.000 francs d’amende et de prononcer les peines accessoires dans les limites fixées dans le dispositif ; II – SUR L’ACTION CIVILE : Attendu que la société RENAULT a demandé la condamnation solidaire du prévenu et du civilement responsable à lui payer la somme de 300.000 francs à titre de dommages- intérêts ; qu’elle sollicite en outre la confiscation et la remise des éléments de carrosserie contrefaisants, leur destruction aux frais des prévenus et de leurs civilements responsables et la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux, quotidiens, périodiques professionnels ou non au choix de la société RENAULT, intégralement ou par extrait, sans que le coût de chaque insertion ne soit inférieur à 25.000 francs à la charge des prévenus et de leur civilement responsables et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts ; qu’elle demande enfin leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 40.000 francs sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale avec exécution provisoire du jugement sur les intérêts civils ;

que la société METALURGIA ALGUERRA a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif que la partie civile ne peut citer des personnes qui n’ont pas été l’objet d’une instruction et que cette société n’a pas été dénoncée dans la plainte ni mise en cause dans les poursuites à un moment quelconque de la procédure avant l’avis à parties ; Mais attendu que l’article 388 du Code de Procédure Pénale invoqué par la société METALURGIA ALGUERRA ne s’applique qu’aux citations visant à faire sanctionner pénalement une infraction alors que la citation critiquée vise cette société uniquement en qualité de civilement responsable ; que ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté ; Attendu que de l’ensemble des pièces versées au dossier, le Tribunal estime pouvoir fixer à la somme de 300.000 francs le montant des dommages-intérêts financiers et indirects subi par la société RENAULT et que la société du prévenu doit supporter in solidum ; Qu’il convient en outre de les condamner à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; qu’aucune raison impérieuse ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, Contradictoirement à l’égard de Monsieur DAS N G D C Alexandre ; 1 – SUR L’ACTION PUBLIQUE Déclare Monsieur DAS N G D C Alexandre coupable des faits qui lui sont reprochés ; Condamne D N G D C Alexandre à la peine d’amende de 50.000 francs ; Ordonne la confiscation des modèles contrefaisants et saisis et leur remise à la société NATIONALE RENAULT ; Ordonne aux frais du condamné la publication du présent jugement par extraits dans les journaux suivants « l’auto journal », « le FIGARO » et « LE MONDE » et sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 15.000 francs, 2 – SUR L’ACTION CIVILE Par jugement contradictoire à l’égard de La Société NATIONALE RENAULT

Reçoit La Société NATIONALE RENAULT en sa constitution de partie civile ; Condamne Mr Alexandre D N G D C à verser à la Société NATIONALE RENAULT la somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, Reçoit la mise en cause de la société METALURGIA ALGUERRA ; Déclare la société METALURGIA ALGUERRA civilement responsable in solidum de son préposé ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions civiles du présent jugement ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 600 francs dont est redevable chaque condamné. Dit que la contrainte par corps s’exercera, suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de Procédure Pénale modifiés par la Loi du 30 décembre 1985. Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.

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