Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 1re section, 13 décembre 2011, n° 11/13428

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Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 8e ch., 1re sect., 13 déc. 2011, n° 11/13428
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 11/13428

Sur les parties

Texte intégral

Page 1

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU

13 Décembre 2011

RG : 11/13428

Chambre 8/ section 1

Rendu par Monsieur Y A, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.

Assisté de Madame TIGRINE Samira, Greffier,

DEMANDEURS :

Monsieur B X

[…]

93190 LIVRY-GARGAN,

Madame C D épouse X

[…]

93190 LIVRY-GARGAN,

représentés par Maître DANIELIAN, avocate au barreau d’EVRY

ET

DEFENDEUR:

SAS CONTENTIA FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur Y, juge de l’exécution,

Assistée de Madame TIGRINE, Greffier.

L’affaire a été plaidée le 29 Novembre 2011, et mise en délibéré au 13 Décembre 2011.

JUGEMENT :

Rendu le 13 Décembre 2011 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 11 janvier 1996, le tribunal d’instance du Raincy a condamné les époux X à verser à la société COFIDIS une somme de 19.393,53 francs outre les intérêts au taux annuel de 10,44 % à compter du 17 mai 1995 et les a autorisés à se libérer par mensualités de 800 euros exigibles à compter du 5 du mois suivant la signification du jugement.

Le 2 août 2011, la société CONTENTIA FRANCE a signifié le jugement aux époux X.

En exécution de ce jugement, la société CONTENTIA FRANCE a diligenté les actes suivants:

  • 15 septembre 2011, commandement de payer aux fins de saisie vente,
  • 3 octobre 2011, procès-verbal de saisie vente,
  • 5 octobre 2011, saisie attribution entre les mains de la banque CREDIT LYONNAIS,
  • 12 octobre 2011, dénonciation de la saisie attribution aux époux X.

Le 11 octobre 2011, les époux X ont assigné la société CONTENTIA devant le juge de l’exécution de céans aux fins de:

  • annuler la signification du jugement du 2 août 2011, du commandement de payer et du procès-verbal de saisie vente,
  • ordonner la mainlevée de la saisie attribution aux frais de la société CONTENTIA,
  • condamner la société CONTENTIA FRANCE à leur verser une somme de 5.000 euros par saisie abusive et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2011.

A l’appui de leur demandes, ils ont fait valoir:

  • que la société CONTENTIA ne bénéficie d’aucun titre exécutoire à leur encontre, que, malgré leurs demandes, la société CONTENTIA n’a jamais justifié de sa qualité de créancier,
  • que si elle a recueilli la créance de la société COFIDIS par subrogation, elle n’a pas accompli les formalités prévues à l’article 1690 du code civil, que ce manquement leur a causé deux griefs, qu’en premier lieu, s’interrogeant sur la qualité de créancier de la société CONTENTIA, ils ne pouvaient pas la payer, qu’ils n’ont donc pas pu bénéficier des délais de paiement accordés par le juge, qu’en second lieu, ils n’ont pas pu exercer leur droit d’appel ne sachant contre qui former le recours,
  • qu’en conséquence, en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, les actes litigieux doivent être annulés,
  • que c’est malicieusement que le jugement leur a été notifié pendant le mois d’août afin de les empêcher de bénéficier des délais de paiement ou de faire appel, que la société CONTENTIA les a harcelés, que ces fautes leur ont causé un préjudice important.

La société CONTENTIA s’est opposée à l’ensemble des demandes et a sollicité la condamnation des époux X à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a exposé:

      • que la société COFIDIS lui a cédé sa créance le 30 novembre 2009,
      • que la société CONTENTIA en a informé Monsieur X par courrier le 5 juin 2010, qu’en l’absence de paiement, elle a diligenté des saisies,
      • que par signification de ses conclusions prises dans le présent litige, elle a informé les époux X du transfert de créance, qu’elle a donc satisfait aux formalités de l’article 1690 du code civil,
      • que les époux Z ne pouvaient ignorer le lien existant entre les sociétés CONTENTIA et COFIDIS puisque tous les actes signifiés par la première la présentaient expressément comme venant aux droits de la seconde,
      • qu’ils n’ont donc subi aucun des griefs allégués, qu’ils savaient qui payer et contre qui interjeter appel,
      • qu’il n’est nullement prohibé de signifier les jugements au mois d’août, que les époux X ne peuvent se plaindre de harcèlement alors que pendant 14 ans, ils n’ont pas été poursuivis.

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2011.

MOTIFS :

1°) Sur la validité de la signification du jugement et des actes de saisie

La société CONTENTIA soutient avoir reçu de la société COFIDIS sa créance sur les époux X par cession du 30 novembre 2009. A cet effet, elle produit en pièce n°6 une attestation notariée du 25 novembre 2011.

Les époux X ont contesté à l’audience que cette pièce vaille cession de créance.

Cette querelle quant à la réalité de la cession est cependant sans incidence dans la mesure où la cession alléguée n’est pas opposable aux époux X pour les raisons suivantes.

Il résulte de l’article 1690 du code civil que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers, et donc du débiteur cédé, que par la signification de la cession à ce dernier.

Le texte ne donne pas de contenu explicite à la signification imposée. S’il ne peut être exigé qu’elle reproduise le contrat de cession, il faut qu’elle en mentionne au moins la substance.

C’est au jour de délivrance des actes litigieux que l’opposabilité de la cession doit être appréciée.

En l’espèce, il est constant qu’au jour des actes litigieux, la société CONTENTIA avait uniquement signifié aux époux X qu’elle venait aux droits de la société COFIDIS sans autre précision.

Cette seule mention est insuffisante à valoir signification du transport de créance faute de mentionner l’existence d’une cession de créance dans la mesure où l’utilisation des termes ‘venant aux droits de’ peut recouvrer les situations et les régimes juridiques les plus divers et notamment, la cession de créance ou la transmission d’une universalité de droits.

Ainsi, au jour des actes litigieux, la cession de créance n’était pas opposable aux époux X.

Les conséquences de cette inopposabilité doivent être discutées selon la nature des actes accomplis.

Aucun texte n’interdit qu’un tiers signifie un jugement à l’une des parties. Le fait que la cession ne soit pas opposable aux époux X n’atteint donc pas la régularité de l’acte de signification du jugement du 11 janvier 1996 requis par la société CONTENTIA.

Il convient donc de rejeter la demande de nullité de signification du jugement.

Les autres actes litigieux sont des actes d’exécution accomplis alors que la cession de créance était inopposable aux époux X.

Ceux-ci sont donc en droit de considérer que le titre exécutoire sur lequel ils ont été pris n’a pas pour bénéficiaire la société CONTENTIA. Faute d’être assis sur un titre opposable, les actes d’exécution diligentés sont donc nuls.

Il convient donc d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente, le procès-verbal de saisie vente et de donner mainlevée de la saisie attribution.

La saisie attribution étant nulle, les frais afférents à cette dernière doivent être laissés à la charge de la société CONTENTIA.

2°) Sur la demande en dommages et intérêts

En diligentant des aces d’exécution nuls, la société CONTENTIA a commis une faute.

La faute est d’autant plus lourde que par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 octobre 2011 par l’huissier de la société CONTENTIA, les époux X ont demandé à cette dernière de justifier de sa qualité de créancier.

Et malgré cette demande légitime qui recoupe l’obligation de transport prévue à l’article 1690 du code civil, la société CONTENTIA a diligenté le 5 octobre suivant une saisie attribution.

Elle a ainsi fait preuve d’un entêtement à ne pas satisfaire aux obligations de l’article 1690 du code civil alors que son attention était attirée par les débiteurs sur une difficulté de cet ordre.

La venue d’un huissier à leur domicile à deux reprises à l’occasion de la procédure de saisie vente puis le blocage de compte bancaire consécutif à la saisie attribution ont causé aux époux X un préjudice moral qu’il convient de fixer à 800 euros.

La société CONTENTIA succombant dans la présente instance, il convient de la condamner à verser aux époux X une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute les époux X de leur demande en annulation de l’acte de signification de jugement délivré le 2 août 2011;

Annule le commandement aux fins de saisie vente du 15 septembre 2011 et le procès-verbal de saisie vente du 3 octobre 2011;

Ordonne la mainlevée de la saisie attribution du 5 octobre 2011 diligentée entre les mains de la banque CREDIT LYONNAIS;

Dit que tous les frais afférents à cette saisie seront à la charge de la société CONTENTIA;

Condamne la société CONTENTIA à verser aux époux X une indemnité de 800 euros en réparation de leur préjudice moral consécutif à l’exécution de saisies irrégulières;

La condamne à payer aux époux X une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

La condamne aux dépens;

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire;

Le greffier Le juge de l’exécution



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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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