Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 7 mars 2014, n° 14/00182

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 7 mars 2014, n° 14/00182
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 14/00182

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Chambre 1/Section 5

N° du dossier : 14/00182

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2014

----------------

Le sept mars deux mil quatorze,

Nous, Monsieur Patrick HENRIOT, Premier Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assisté de Madame Lina MORIN, greffier, lors des débats, et de Madame Maud THOBOR, greffier, lors de la mise à disposition ;

Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 février 2014, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur X Y, demeurant […]

Comité d’Entreprise de la société GIGALD, dont le siège social est sis […], – […]

représentés par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0569

ET :

S.A. GIGALD, dont le siège social est […]

représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

Par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2014, le Comité d’entreprise de la société GIGALD et Monsieur X Y ont fait assigner la SAS GIGALD devant le juge des référés, exposant :

— que lors d’une réunion du 18 juin 2013, le Comité d’entreprise votait le recours à l’expertise des comptes de l’entreprise pour les exercices 2011 et 2012 ;

— que l’expert désigné, le cabinet X Y, adressait sa lettre de mission par courrier du 11 septembre 2013 ;

que faute de recevoir sa lettre de mission signée et les documents nécessaires à l’examen des comptes, il relançait la direction par courrier du 7 octobre 2013 ;

— que le Comité d’entreprise relançait lui-même la direction par courriel du 13 novembre ;

— qu’au jour de l’assignation, aucun document n’avait été remis à l’expert comptable ;

Le Comité d’entreprise de la société GIGALD et Monsieur X Y demandent en conséquence au juge des référés :

— d’ordonner à la société GIGALD de communiquer à l’expert l’ensemble des pièces utiles à l’examen des comptes 2011 et 2012 et notamment l’ensemble des documents énumérés au dispositif de l’assignation ;

— de la condamner à régler au cabinet d’expertise ses notes d’honoraires soit la somme de 16.074,24 euros ;

— de la condamner encore à payer à chacun la somme de 2.392 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société GIGALD expose tout d’abord :

— que lors de sa constitution, elle créait un établissement sur son unique site d’intervention à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, y employant environ 105 salariés ;

— qu’étant devenue attributaire le 1er février 2012 d’un marché situé à l’aéroport d’Orly Ouest, elle y créait un deuxième établissement et y reprenait les 165 salariés du précédent titulaire du marché ;

— que depuis ce jour l’établissement de Roissy ne compte plus aucun salarié ;

Ceci exposé, la société GIGALD oppose tout d’abord l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, faisant valoir :

— qu’ayant son siège à Toulouse, elle dispose également de deux établissements aux aéroports de Roissy Charles de Gaulle et d’Orly, dotés chacun d’un comité d’établissement ;

— que par application des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, les tribunaux de grande instance de Toulouse et Créteil sont seuls compétents pour statuer sur un litige l’opposant au comité d’entreprise de l’établissement d’Orly Ouest ;

Subsidiairement, elle demande au juge des référés, d’une part, de constater que l’établissement d’Orly a été créé le 1er février 2012 et qu’il n’existe donc pas de comptes annuels pour l’année 2011 concernant l’établissement d’Orly et, en conséquence, « de dire que la rémunération de l’expert comptable au titre de l’examen des comptes de l’exercice 2011 est dépourvue de fondement » ;

Elle lui demande d’autre part de dire que l’examen spécifique des documents sociaux et la remise des bilans sociaux et du rapport unique annuel des années 2010, 2011 et 2012 seront exclus de la mission de l’expert comptable ;

Elle lui demande enfin de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur l’exception d’incompétence territoriale :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 43 du code de procédure civile qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers dès lors que l’affaire se rapporte à l’activité de cette succursale ou de cette agence ;

Attendu qu’il résulte des extraits des registres du commerce et des sociétés de Toulouse, Créteil et Bobigny, versés aux débats, que la société GIGALD est immatriculée, à titre principal, à Toulouse et au titre d’établissements secondaires situés à Orly et Roissy Charles de Gaulle ;

Attendu qu’il y a lieu dès lors, pour vérifier la compétence de la juridiction de céans, de rechercher si les comptes annuels sur lesquels porte la mission de l’expert comptable et au titre desquels la communication des documents nécessaires à leur compréhension est demandée sont relatifs à l’activité de l’établissement de Roissy Charles de Gaulle ;

Que tel paraît bien être le cas, s’agissant des comptes de l’année 2011, en l’état des explications de la défenderesse relatives à l’existence, à cette époque, d’un site unique d’intervention à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, les documents à examiner n’ayant alors vocation à rendre compte, par hypothèse, que de l’activité de cet établissement, au moins pour cette période ;

Attendu, en revanche, que la situation serait inverse pour les comptes 2012, la défenderesse soutenant, sans être démentie ni même contredite, que seule l’activité de l’établissement d’Orly a subsisté à compter du 1er février 2012, de sorte que les comptes et documents à examiner seraient alors exclusivement relatifs à l’activité de l’établissement d’Orly, dont la localisation justifierait la compétence du Tribunal de grande instance de Créteil qu’elle revendique ;

Attendu toutefois que cette distinction n’aura pas lieu d’être si l’entreprise, quoi que constituée d’établissements secondaires différenciés, est dotée d’un comité d’entreprise unique ;

Que, dans une telle hypothèse, il pourrait être admis que les comptes et documents à examiner intéressant, par construction, l’activité de l’ensemble de l’entreprise, ils incluraient alors nécessairement l’activité de l’établissement de Roissy Charles de Gaulle, dont ils rendraient compte de manière non différenciée, peu important alors que cette activité soit nulle ou quasi-nulle en 2012 ;

Que serait donc encore justifiée la compétence du tribunal de céans, y compris pour la dite année 2012 ;

Attendu, à l’inverse, qu’il ne pourrait en aller ainsi dès lors que chacun des établissements secondaires de la société GIGALD serait doté d’un comité d’établissement distinct, chacun de ces comités ayant alors vocation à n’examiner que les comptes de l’établissement secondaire correspondant, tandis qu’un comité central d’entreprise aurait lui-même vocation à examiner les comptes consolidés de l’ensemble des établissements ;

Que, dans cette hypothèse, la vocation de chacun de ces comités d’établissement à examiner les comptes de l’établissement secondaire correspondant – de même que la compétence territoriale des juridictions appelées à trancher les contestations relatives aux conditions d’examen de ces comptes – devrait nécessairement être différenciée selon les années considérées, le comité d’établissement de Roissy Charles de Gaulle n’ayant vocation à examiner que les comptes relatifs à l’activité de cet établissement, soit les comptes de l’année 2011 seulement, et le comité d’établissement d’Orly ayant seul vocation à examiner les comptes de 2012, l’activité de l’entreprise s’y étant exclusivement concentrée ;

Or attendu que les indications fournies par les parties et les documents qu’elles versent aux débats entretiennent la plus grande confusion quant à l’organisation de la représentation du personnel dont l’entreprise est dotée et en considération de laquelle la question de la compétence territoriale doit être tranchée ;

Attendu que militent en faveur de l’hypothèse d’une représentation du personnel fondée sur l’existence d’un comité d’entreprise (par définition unique et ayant dès lors vocation à examiner les comptes relatifs à l’activité de l’ensemble de l’entreprise sans distinguer entre tel ou tel établissement secondaire) :

— les termes de l’exploit introductif d’instance précisant que l’action est introduite par « le comité d’entreprise [et non pas le comité d’établissement] de la société GIGALD » (le fait qu’il ait son siège à Orly n’excluant pas nécessairement qu’il soit commun à l’ensemble du personnel de l’entreprise, tous établissements confondus) ;

— le rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2012 de la société GIGAL, versé aux débats par le demandeur (pièce n° 6), aux termes duquel « le comité d’entreprise [et non le comité central d’entreprise] n’a émis aucune observation … » ;

— le courrier adressé par l’expert comptable, le cabinet X Y, au président du comité d’entreprise le 7 octobre 2013, rappelant que « Dans sa réunion extraordinaire du 18 juin 2013, le comité d’entreprise de votre société a désigné … » ;

— le moyen articulé à l’audience par le demandeur, en réponse à l’exception d’incompétence territoriale, selon lequel les comptes à examiner seraient communs aux établissements d’Orly et de Roissy Charles de Gaulle ;

Attendu que militent, en revanche, en faveur de l’hypothèse d’une représentation du personnel fondée sur l’existence d’établissements distincts dotés de comités d’établissement propres, ayant dès lors vocation à n’examiner que les comptes relatifs à l’activité de l’établissement secondaire correspondant :

— les indications figurant dans les conclusions régulièrement déposées par la défenderesse, aux termes desquelles cette dernière soutient, sans protestations ni contestation du demandeur, que « cette société dispose de deux établissements aux aéroports de ROISSY CDG et d’ORLY représentés chacun par un comité d’entreprise » (sic) ;

— les procès verbaux, versés aux débats par le demandeur, relatifs aux délibérations du « C.E G3S GIGAL.D ORLY OUEST » et notamment celle aux termes de laquelle l’expertise comptable a été décidée, cette en-tête laissant entendre que ce « C.E » est bien spécifique à cet établissement, ce que corroborerait alors la localisation de son siège à Orly ;

— le courrier adressé par l’expert comptable, le cabinet X Y, au président du comité d’entreprise le 11 septembre 2013, rappelant (à l’inverse de ce qu’il écrira le 7 octobre) que « Dans sa réunion extraordinaire du 18 juin 2013, le comité d’entreprise de G3S GIGAL.D Orly Ouest a désigné … » ;

— les termes de l’exploit introductif d’instance revendiquant la communication de divers documents dont plusieurs sont spécifiques à « G3S GIGAL.D Orly Ouest ».

Attendu que ces indications contradictoires ne permettent pas au juge des référés de statuer en toute connaissance de cause sur le bien fondé de l’exception d’incompétence territoriale dont il est saisi ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, d’inviter les parties à fournir toutes les informations et documents nécessaires quant à l’organisation de la représentation du personnel de l’entreprise et à s’expliquer plus avant sur le périmètre de l’activité faisant l’objet de la mission de l’expert comptable désigné par le « C.E G3S GIGAL.D ORLY OUEST » ;

Qu’il est nécessaire, à cette fin, d’ordonner la réouverture des débats ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit sur l’exception d’incompétence territoriale,

Invitons les parties :

— à fournir toutes informations et documents de nature à justifier de l’organisation de la représentation du personnel de l’entreprise ;

— à s’expliquer plus avant sur le périmètre de l’activité faisant l’objet, au regard de cette organisation, de la mission de l’expert comptable désigné par le « C.E G3S GIGAL.D ORLY OUEST » et ce, pour chacune des années 2011 et 2012 ;

— à s’expliquer à nouveau, au regard de ces éléments, sur la compétence territoriale de la juridiction de Bobigny ;

Ordonnons à cette fin la réouverture des débats et invitons les parties à comparaître à l’audience du lundi 24 mars 2014 à 9 heures 30 ;

Réservons les dépens ;

Fait à Bobigny, le 7 mars 2014

Le greffier Le juge des référés

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