Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 18 juillet 2017, n° 16/00089

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, juge de l'expropriation, 18 juill. 2017, n° 16/00089
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 16/00089

Sur les parties

Texte intégral

Décision du 18 Juillet 2017

Minute n° 17/00177

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

DE LA SEINE-SAINT-DENIS

[…]

du 18 Juillet 2017

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° 16/00093

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

Société […]

[…]

93210 SAINT-DENIS

représentée par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS

comparant à la visite des lieux et à l’audience

DÉFENDEUR :

Madame F B C

[…]

[…]

non comparante à la visite des lieux et à l’audience

INTERVENANT :

FRANCE DOMAINE, Monsieur X, Commissaire du gouvernement

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Z A, juge, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Paris

D E, greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 18 avril 2017

Date de mise à disposition : 02 mai 2017

Date de la première évocation et des débats : 24 mai 2017

Date de mise à disposition : 18 juillet 2017

FAITS ET PROCÉDURE

Mme F B C était propriétaire, au sein d’une copropriété sise au […], d’un bien immobilier situé au […]) sur la parcelle cadastrée CE 43, bâtiment A, lot de copropriété n° 68 comprenant un appartement d’une superficie de 45 m² et une cave (lot de copropriété n° 67).

L’îlot “Fraizier/Langlier-Y” a été intégré en 2006 dans le périmètre de la ZAC Landy-Pleyel afin d’améliorer le bâti par des opérations d’acquisition ciblées devant permettre de créer un effet de levier sur la valorisation urbaine du quartier.

Une procédure d’utilité publique a été prononcée le 9 février 2015 pour permettre à la SEM Plaine commune développement d’acquérir l’ensemble des lots de copropriété du […].

L’arrêté préfectoral n° 2014/1739 du 7 juillet 2014 a prescrit l’ouverture conjointe de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et de l’enquête parcellaire.

Les enquêtes conjointes se sont déroulées du 22 septembre au 24 octobre 2014. Le commissaire enquêteur a remis son rapport le 20 novembre 2014.

L’arrêté préfectoral n° 2015/0284 du 9 février 2015 a déclaré d’utilité publique au profit de la SEM Plaine commune développement l’acquisition à l’amiable ou par voie d’expropriation des parcelles de terrains nécessaires à l’opération du […], d’acquisition-réhabilitation ou acquisition-rénovation.

L’arrêté préfectoral n° 2015-3114 du 16 novembre 2015 a déclaré cessibles les biens immobiliers de la parcelle cadastrée CE 43.

Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 26 avril 2016 au profit de la SEM Plaine Commune Développement.

La SEM Plaine commune justifie avoir notifié à Mme F B C son mémoire valant offre par une lettre recommandée adressée à Mme B C. Elle produit un accusé de réception de ce courrier présenté le 8 avril 2016 revenu avec la mention “Pli avisé et non réclamé”.

Par un mémoire de saisine daté du 4 avril 2016, reçu par le greffe le 13 juin 2016, la SEM Plaine commune développement a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de fixation de la valeur du bien de Mme B C. La saisine de la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par Mme B C du Mémoire de saisine valant offres d’indemnités, conformément aux dispositions de l’article R.311-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

La saisine effective de la juridiction n’a pas été notifiée de façon simultanée à la défenderesse par la SEM Plaine Commune Développement.

Par une ordonnance rendue le 7 mars 2017 le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 18 avril 2017 et l’audience de plaidoirie au 24 mai 2017. La SEM Plaine Commune Développement a notifié cette décision à Mme B C par une lettre recommandée expédiée le 30 mars 2017. L’accusé de réception est signé et daté du 1er avril 2017.

La date de réception par la défenderesse lui a laissé un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4e alinéa.

Lors du transport sur les lieux, Mme B C était absente. La SEM Plaine commune développement était présente.

Par une ordonnance du 2 mai 2017 adressée aux deux parties ainsi qu’au commissaire du Gouvernement, le juge de l’expropriation a invité la société Plaine commune développement à produire :

— le justificatif de la notification du mémoire de saisine de la juridiction de l’expropriation à Mme B C, simultanément à ladite saisine ;

Les parties ont également été invitées à présenter leurs observations sur la régularité de la procédure.

La SEM Plaine Commune Développement sollicite la fixation de la valeur du bien de Mme B C à un montant de 45 000 € en valeur libre lequel se décompose de la manière suivante :

— indemnité principale : 40 000 €, soit 40 m² x 1 000 €/m² ;

— indemnité de remploi : 5 000 €.

Mme B C n’a pas déposé de mémoire au greffe de la juridiction.

Par un Mémoire récapitulatif reçu par le greffe de la juridiction le 24 mai 2017, la SEM Plaine Commune Développement :

— réitère sa demande,

— ajoute à son argumentation en produisant de nouveaux termes de comparaison.

Par des conclusions reçues le 7 avril 2017, le commissaire du Gouvernement propose une indemnité de dépossession en valeur libre de 50 500 € :

. indemnité principale : 45 000 €, soit 45 m² x 1000 €/m² ;

. indemnité de remploi : 5 500 € ;

A l’audience du 24 mai 2017, Mme B C n’était ni présente, ni représentée. Les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité : sur l’absence de notification à Mme B C d’une copie du mémoire de saisine simultanément à la saisine du juge de l’expropriation

La SEM Plaine commune a notifié à Mme F B C son mémoire valant offre par une lettre recommandée. Elle produit un accusé de réception de ce courrier revenu avec la mention “Pli avisé et non réclamé”.

Par un mémoire de saisine daté du 4 avril 2016, reçu par le greffe le 13 juin 2016, la SEM Plaine commune développement a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de fixation de la valeur du bien de Mme B C.

Par une ordonnance rendue le 7 mars 2017 le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 18 avril 2017 et l’audience de plaidoirie au 24 mai 2017. La SEM Plaine Commune Développement a notifié cette décision à Mme B C par une lettre recommandée adressée à Mme B C, expédiée le 30 mars 2017. L’accusé de réception est signé et daté du 1er avril 2017.

Dans son mémoire récapitulatif, la SEM Plaine commune développement soutient que la notification du mémoire valant offre et de saisine de la juridiction a été effectuée le 4 avril 2016 à Mme B C et que la saisine de la juridiction de l’expropriation a été effectuée postérieurement à l’expiration du délai d’un mois suivant cette notification, soit le 10 juin 2016, que par ailleurs, le courrier de saisine de la juridiction fait mention de la date de la notification du mémoire à l’exproprié. Elle précise que le courrier de notification du 4 avril 2016 du mémoire valant offres et de saisine contient par avance les mentions prévues par l’article R. 311-10, 2e alinéa du Code de l’expropriation. Elle expose que dans le cas où l’autorité expropriante a choisi la voie du mémoire de saisine valant offre, une nouvelle notification simultanée à l’exproprié de la notification du mémoire de saisine de la juridiction n’apparaît pas généralement utile aux praticiens dès lors que celle-ci a été effectuée par avance, qu’elle contient les mentions prévues par l’article R. 311-10 du Code de l’expropriation et qu’elle a été dûment visée dans le courrier de saisine de la juridiction. Elle ajoute qu’il a été jugé que les dispositions des articles R. 13-21 et R. 13-22 (actuels R. 311-9 et 10) ne sont pas édictées à peine d’irrecevabilité de la demande.

Le commissaire du Gouvernement ne s’est pas prononcé sur la recevabilité.

Selon l’article R.311-6 du code de l’expropriation, “Lorsque l’expropriant dispose des éléments d’information suffisants pour rédiger le mémoire de saisine du juge prévu à l’article R. 311-9, il n’est pas tenu de notifier ses offres dans les formes et conditions mentionnées aux articles R. 311-4 et R. 311-5. Il fait alors connaître ses propositions à l’exproprié en lui notifiant copie de ce mémoire. Toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge qu’à l’expiration du délai d’un mois suivant cette notification.

Selon l’article R. 311-9 du même code, “A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter soit de la notification des offres de l’expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R.311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l’article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l’article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente.

Le mémoire de saisine est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Il est accompagné de deux copies.

L’article R. 311-10 du code de l’expropriation dispose :”Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire.

Si le demandeur est l’expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l’article R. 311-13 et de l’article R. 311-22.

Selon l’article R.311-11 du même code, “Le défendeur dispose d’un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur prévue à l’article R. 311-10 pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse.

Selon l’article R. 311-14 du code de l’expropriation, “Le juge fixe, par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l’audition des parties.

La visite des lieux est faite par le juge dans les deux mois de cette ordonnance, mais postérieurement à l’expiration du délai de six semaines fixé à l’article R. 311-11.

Il résulte de ces dispositions :

— que la notification des offres ou du mémoire valant offre par l’entité expropriante à la partie expropriée est le premier acte de la procédure en fixation des indemnités,

— qu’un délai d’un mois doit être respecté entre la notification soit des offres, soit du mémoire valant offre et la saisine du juge de l’expropriation par le demandeur, ce délai permettant à l’exproprié de décider d’accepter l’offre qui lui est faite ou de la refuser, de choisir ainsi s’il s’engage dans une procédure amiable ou judiciaire, dans l’espoir d’indemnités d’un montant supérieur à celui offert par l’expropriant,

— qu’en cas de défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la notification du mémoire valant offre, la partie la plus diligente peut saisir le juge par un mémoire de saisine adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la juridiction,

— que le demandeur doit notifier simultanément à la partie adverse une copie du mémoire, le texte ne distinguant pas selon que les offres aient été notifiées dans les formes et conditions mentionnées aux articles R. 311-4 et R. 311-5 ou qu’un mémoire valant offre ait été notifié,

— que cette notification d’une copie du mémoire au défendeur d’une part, informe ce dernier de la saisine du juge c’est-à-dire qu’une action contentieuse est introduite à son encontre devant le juge de l’expropriation et de la date de l’introduction de cette procédure et d’autre part, fait courir :

  • un délai de six semaines au bénéfice du défendeur pour adresser son mémoire en réponse (article R. 311-11),
  • un délai de six semaines entre la notification du mémoire du demandeur et la date du transport sur les lieux.

Le point de départ de ce délai de six semaines permet à la partie expropriée de distinguer la phase amiable, antérieure à la saisine du juge, de la phase contentieuse de la procédure afin que cette dernière puisse exercer les droits attachés à chacune d’elles.

En l’absence de texte spécifique à la matière de l’expropriation, il convient d’appliquer les principes fondamentaux du droit commun de la procédure civile et du droit européen, notamment du droit de tout justiciable à un procès équitable.

La notion de procès équitable impose que le défendeur soit averti de la procédure judiciaire initiée à son encontre et oblige, en conséquence, la partie expropriante à informer la partie expropriée de la saisine le juge. L’information en matière d’expropriation prend la forme d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Peu importe que la partie expropriée ait connaissance, dès les offres, du contenu du mémoire saisissant la juridiction, encore faut-il qu’elle ait connaissance :

— d’une part, de la saisine effective de la juridiction de l’expropriation afin d’être en situation d’organiser sa défense ; l’indication lors de la notification du mémoire valant offres de ce qu’à l’issue d’un délai d’un mois la partie expropriante pourra saisir la juridiction en cas de refus de l’offre ou d’absence de réponse est insuffisante à informer la partie expropriée de la saisine effective du juge ;

— d’autre part, de la date de la saisine du juge afin de connaître la période au cours de laquelle elle peut organiser sa défense, c’est-à-dire de pouvoir déterminer les dates de début et de fin du délai de six semaines institué par les dispositions de l’article R.311-11, à compter de la notification du mémoire du demandeur saisissant la juridiction pour adresser à celui-ci un mémoire en réponse.

Par ailleurs, à défaut de texte spécial du droit de l’expropriation quant à la sanction de ce non respect du délai d’un mois prévu aux articles R.311-6 et R.311-9 du code de l’expropriation et de celui de six semaines prévu aux articles R. 311-11 et R. 311-14, il convient d’analyser la situation au regard des règles de droit commun de la procédure civile. L’absence de notification d’une copie du mémoire de saisine à l’exproprié doit être qualifiée de fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Cette fin de non recevoir, laquelle peut être soulevée d’office par le juge, rend l’acte de saisine du juge de l’expropriation irrecevable.

L’irrecevabilité de la procédure est acquise, sans qu’il y ait lieu de démontrer l’existence d’un grief, susceptible d’être invoqué seulement en matière de nullité formelle.

En l’espèce, la SEM Plaine commune n’a pas adressé à Mme B C la copie du mémoire de saisine de la juridiction de l’expropriation de sorte qu’elle n’a pas été informée de la saisine de la juridiction, qu’elle n’a ainsi pas pu disposer du délai d’un mois lui permettant de choisir entre la voie amiable et la voie contentieuse et que le délai de six semaines dont elle dispose pour organiser sa défense et devant séparer la date de transport sur les lieux de la notification de la copie du mémoire au défendeur, n’a pu commencer de courir.

En conséquence, la saisine du juge de l’expropriation par la SEM Plaine commune sera irrégulière. Le défendeur ne comparaissant pas, il appartient au juge de constater l’irrecevabilité de la procédure.

II. Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la SEM Plaine Commune Développement, société expropriante, supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Annexe à la présente décision le procès-verbal de transport du 18 avril 2017 ;

Dit que la présente procédure est irrecevable ;

Condamne la SEM Plaine Commune Développement au paiement des dépens de la présente procédure.

D E

Greffier

Z A

Juge

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