Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 31 mars 2004

  • Volonté de se prémunir contre des agissements parasitaires·
  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Désignation nécessaire, générique ou usuelle·
  • Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
  • Volonté d'accaparer le marché·
  • Détournement de clientèle·
  • Tableau de concordance·
  • Caractère arbitraire·
  • Caractère distinctif·
  • Concurrence déloyale

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Bourgoin-Jallieu, 31 mars 2004
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TTS ; TSE ; TTI ; GT5 ; TTU ; GHK ; TTE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3010713 ; 3010718 ; 3010720 ; 3055467 ; 3055468 ; 3055482 ; 3059216
Classification internationale des marques : CL01; CL17
Référence INPI : M20040476
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Texte intégral

Vu les dispositions de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l’ordonnance en date du 30 Mars 2001, de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU, autorisant des opérations de saisie contrefaçon au sein de la SARL MG SEAL ; Vu le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé les 11 et 12 Avril 2001 par Maître S, Huissier de Justice à MORESTEL ; Vu l’assignation délivrée à la SARL MG SEAL, le 24 Avril 2001, à la requête de la SA EVCO; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 Juin 2003, par la SA EVCO ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 Octobre 2003 par la SARL MG SEAL ; Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 Décembre 2003 par Madame le Juge de la Mise en Etat.

I – Sur la demande reconventionnelle de la SARL MG SEAL de voir prononcer la nullité des marques déposées par la SA EVCO Attendu qu’à titre reconventionnel, la SARL MG SEAL demande au Tribunal de prononcer la nullité des marques déposées par la SA EVCO au double motif qu’elles seraient dépourvues de tout caractère distinctif (a) et que leur dépôt puis leur enregistrement à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) procéderait d’une démarche voire d’une intention frauduleuse (b) ; 1) Sur le caractère distinctif des marques déposées par la SA EVCO Attendu qu’aux termes de l’article L 711-1 du Code de la Propriété Industrielle, « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale » qu’il s’agisse « de dénominations sous toutes leurs formes … de signes sonores » ou « figuratifs » ; que l’article L 711-2 dispose par ailleurs que "sont dépourvus de caractère distinctif:

- les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

- les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de production du bien ou de la prestation de service ;

- les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle" ; Attendu qu’en l’espèce la SA EVCO a déposé les 28 Janvier 2000, 29 Septembre 2000 et 16 Octobre de la même année :

- la marque « TTS » pour « distinguer » des « joints d’étanchéité en élastomères et en matière plastique » (sic) ;

- les marques « TSE, TTI, GT5, TTU, GHK et TTE » pour « distinguer » des « joints d’étanchéité en élastomères et matières thermoplastiques » (sic) ; Que même à supposer que certains « T ou G »puissent correspondre aux premières lettres

de « Guarnitec », « Tecnotex » ou « Technolan », force est de constater que les sigles précités procèdent de choix parfaitement arbitraires au sens où leur simple prononcé ne permet ni d’identifier le produit concerné ni, à fortiori, d’en cerner les caractéristiques essentielles ; Qu’en outre, la défenderesse fait preuve d’une mauvaise foi avérée en soutenant que, dans le langage professionnel, « ces signes sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle » de ce type de produit, puisqu’il résulte des documents informatiques (« statistiques fournisseurs » de la pièce 26 et « tableaux de gestion commerciale » de la pièce 27) mais aussi des joints (conditionnés) saisis les 11 et 12 Avril 2001, en ses locaux par Maître S, que d’autres fabricants et fournisseurs utilisent des codes et appellations totalement différents pour commercialiser des produits concurrentiels, appellations auxquelles elle a délibérément substitué les marques déposées par la demanderesse ; Que c’est ainsi que :

- des joints livrés par la Société ALL-TEC sous l’appellation « RSS : 85-95/1 » ont été référencés chez MG S sous le sigle TTU (pièces 14 et 27 de la saisie), d’autres joints à la dénomination d’origine ignorée mais vendus par le même fournisseur ayant été enregistrés (chez MG S) sous les marques TTI, TTS, TTE, TSE (pièce 27 de la saisie) ;

- des joints livrés par la Société CLARON sous les références CPI 433 354, PVM 240/77/A, CP 248/88/2 ont été référencés chez MG S sous les sigles TSE et GT5 (pièces 2, 3, 5 et 26 de la saisie) ;

- des joints livrés par les Sociétés FEVCOBEL et CLASEAL ont été référencés chez MG S sous les dénominations TTU, TSE et GT5 ; Qu’enfin, l’usage privatif et isolé fait par la défenderesse des marques déposées par la Société EVCO est caractérisé par la pièce 2 de la saisie-contrefaçon puisque, tout en lui livrant les 25 joints commandés, qu’elle continue à désigner par sa propre référence (CP 248/88/2), la Société CLARON écrit sur l’étiquette « your reference : TSE … » se démarquant ainsi ostensiblement de l’usage fait par sa cliente d’un sigle, constitutif d’une marque, qui ne lui appartient pas ; Qu’en conséquence, dans le courant de l’année 2000, les sigles TTS, TSE, TTI, GT5, TTU et GHK présentaient au sens de l’article L 711-2 du Code de la Propriété Industrielle un caractère suffisamment distinctif pour être déposés à titre de marques ; 2) Sur le caractère frauduleux des dépôts de marques réalisés par la SA EVCO Attendu qu’en application de l’adage « fraus omnia corrumpit », un dépôt de marque peut présenter un caractère abusif lorsqu’il n’a pas été effectué pour conquérir un marché, attirer ou retenir une clientèle mais pour permettre d’accaparer un marché prospère au détriment des opérateurs qui l’animent ; Attendu qu’en l’espèce, il résulte d’une « lettre de distribution » de la Société GUARNITEC, faussement datée du 1er Janvier 1999 mais corroborée quant à son objet par une attestation du 25 Mars 2002 de Mr C PIERLUIGI (« propriétaire de ladite Société » : sic !) que la Société EVCO SA est le « distributeur exclusif pour la France des produits de (sa) production depuis 1978 » ; que cette affirmation est corroborée par les données comptables, versées aux débats et certifiées par Mr ROUX, Commissaire aux Comptes, données dont il résulte que les « achats EVCO auprès dugroupe GUARNITEC » ont toujours été corrélés à la progression du chiffre d’affaire de la demanderesse, passant de 397 586 euros sur l’exercice 1990/1991 à 823 284 Euros sur l’exercice 2000/2001 ;

qu’enfin, Mr Michel G a lui-même confirmé la réalité de ces liens étroits et exclusifs entre la Société EVCO et son fournisseur italien puisque courant Avril 1999, dans un article de la revue « Fluides » auquel il a collaboré en sa qualité de « Directeur Général » de la précitée, on pouvait lire :

- « le service a toujours été un mot clé pour nous » (Michel G) … et « notre stock constitue une des principales forces de la Société » (Ilse CAMACHO, Président) ;

- « EVCO s’est toujours attachée à rester fidèle aux mêmes fournisseurs, garantissant ainsi un approvisionnement rapide et le plus large possible : l’Italien GUARNITEC, par exemple, est son fournisseur principal depuis le début, avec plus de 16 % des achats de l’entreprise » ;

- « nos gammes de produits sont parfaitement complémentaires, notre volonté est d’éviter toute concurrence entre les fournisseurs et un produit figurant au catalogue aura toujours la même origine » (Marc A, Directeur Technique) ;

- « nos clients achètent des produits E VCO, contrôlés et répondant à des critères de qualité extrêmement rigoureux » (Michel G) ; Qu’à l’évidence, c’est cette fidélité et ce sérieux que la Société GUARNITEC a entendu récompenser non seulement en concrétisant par écrit le statut de « distributeur exclusif en FRANCE » de la demanderesse mais aussi en ne s’opposant pas juridiquement au dépôt par cette dernière, au titre de « marques nationales », de ses propres références ; Attendu par conséquent que même si ces « dépôts de marques » sont intervenus dans les 14 mois ayant suivi le licenciement de Mr G et dans les 10 premiers mois d’existence de la SARL MG SEAL, ils ont davantage été motivés par la volonté « d’attirer ou de retenir une clientèle » en se prémunissant d’agissements relevant du parasitisme, que par le désir « d’accaparer un marché prospère au détriment d’autres opérateurs » ; qu’il convient à cet égard de rappeler que les Sociétés ALL-TEC, CLARON, FEVCOREL, CLASEAL (paragraphe b), mais aussi SEAL POOL, SIMRIT, PARVER Gmbh, BUSAK- SHAMBAN, France-Joint, TECHNO PARTS ont fabriqué et commercialisé des produits concurrents sous des références distinctes et n’ont de ce fait décelé aucune intention frauduleuse dans les dépôts de marques aujourd’hui querellés ; que ceux-ci seront donc déclarés parfaitement licites ; II – Sur les actes de contrefaçon Attendu qu’aux termes de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Industrielle, « sont interdits, saufautorisation dupropriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots … ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement … » ; qu’en application des dispositions de ce texte, constitue une « contrefaçon par reproduction » la référence à la marque d’autrui par l’affirmation que les produits sont compatibles avec ceux du propriétaire de la marque et caractérise une « contrefaçon par usage de marque » le fait de faire figurer la marque sur un tableau de correspondance ; Attendu que lors de la saisie réalisée les 11 et 12 Avril 2001 dans les locaux de la SARL MG SEAL, Maître S a découvert (pièce n° 24) un tableau de correspondance mettant en parallèle, à des fins évidentes d’assimilation, les marques déposées par la Société EVCO et les références d’autres Sociétés parmi lesquelles SEAL POOL et ALL-TEC ; Que ce document, qui constitue en lui-même une contrefaçon n’est pas seulement à usage interne, comme le soutien la défenderesse, puisque cette dernière écrit elle-même en page

8 de ses conclusions récapitulatives : "il est courant qu’un clientpasse commande d’un produit de telle référence, figurant au catalogue de NEAT-SEAL (distributeur du groupe GUARNITEC) mais que cette dernière n’en assure plus ou pas la fabrication ; c’est dans ce cadre que MG S est dans l’obligation de se fournir ailleurs et notamment chez ALL- TEC ou CLARON, avec désignation des deux références afin que la clientèle dispose d’une correspondance" ; que ce faisant, elle fait référence aux marques de la Société EVCO par l’affirmation de la compatibilité des produits vendus avec ceux du propriétaire des dites marques, doublant ainsi la « contrefaçon par usage » précitée d’une « contrefaçon par reproduction » ; Que les « détournements de clientèle »ainsi réalisés sont d’autant plus répréhensibles qu’ils se trouvent en quelque sorte amorcés par la plaquette commerciale de la Société MG SEAL qui reprend sous la rubrique « OUR TYPE » (notre type) l’ensemble des références utilisées par la Société GUARNITEC et déposées, à titre de marque, par la demanderesse, références qu’elle peut utiliser pour commercialiser des joints GUARNITEC revendus par la Société NET-SEAL (distributeur exclusif de GUARNITEC en ITALIE), en application de la « théorie de l’épuisement des droits » (article L 713-4 du Code de la Propriété Industrielle) mais en aucun cas pour placer auprès de ses clients des produits concurrents décrits par elle comme équivalents ; III – Sur les actes de concurrence déloyale Attendu qu’aux termes de l’article 1382 du Code Civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ; qu’en application des dispositions de ce texte, peut être sanctionné, sur le terrain de la concurrence déloyale et sous la qualification de « parasitisme », le fait, pour un ancien salarié, de se placer dans le sillage de son ex-employeur afin de détourner sa clientèle par l’utilisation délibérée de ses travaux, de sa notoriété, ainsi que de ses techniques, efforts ou documents commerciaux ; Attendu qu’en l’espèce, Mr Michel G, en plus de vingt années, a gravi tous les échelons de la SA EVCO, dont il était parallèlement actionnaire, jusqu’à en devenir le « Directeur Général » ; que c’est sous ce titre, qui venait couronner une carrière « d’agent », de « technicien » puis de « Directeur Commercial », qu’il vantait les louanges de la demanderesse dans un article (précité) de la revue « Fluides » diffusé en Avril 1999 ; que son nom était donc totalement assimilé, dans l’esprit d’une clientèle ultra spécialisée, à celui de son employeur, la Société EVCO ; Attendu cependant que dans une lettre à l’entête de MG S, en date du 15 Mai 2000, signée de sa main avec mention apparente de son nom sous le titre de GÉRANT, et adressée aux « Services Achats » de potentiels clients, Mr Michel G présentait sa Société comme « nouvellement venue dans le métier de l’étanchéité hydraulique », énumérait de manière générique ses différents produits puis ajoutait : « Les matériels que nous vous proposons sont issus de marques que vous connaissez et que vous utilisez … dans l’attente de vos prochaines consultations que notre équipe connue de vous depuis de nombreuses années, traitera avec le plus grand soin … » ; que ce faisant, l’intéressé utilisait un carnet d’adresse constitué au cours de ses vingt précédentes années de carrière, faisait implicitement référence aux marques commercialisées par la Société EVCO, connues de lui et utilisées par ses interlocuteurs, mais surtout cherchait à tirer profit de la réputation de l’équipe constituant la force de vente d’EVCO (seule susceptible d’être appréciée "depuis de

nombreuses années") pour créer une confusion dans l’esprit de la clientèle ; Attendu par ailleurs que cette confusion a encore été entretenue par la plaquette de présentation de la SARL MG SEAL qui s’analyse, en ses deux pages intérieures, comme une reproduction à l’identique (traduction italien-français exceptée en colonne 6) de la plaquette de la Société GUARNITEC ; que ce plagiat est d’autant plus osé que les références mentionnées dans la colonne « our type » (notre type) sont celles du fabriquant (GUARNITEC) déposées à l’INPI par la défenderesse, et qu’il n’apparaît nulle part sur ladite plaquette que MG S serait le distributeur français de la Société NET SEALS ce qui lui permettrait de bénéficier, et de se prévaloir aux yeux de tous, de la théorie de l’épuisement des droits ; qu’au contraire, informé du présent litige, Mr C (« propriétaire de la Société GUARNITEC », sic) a, par courrier en date du 5 Février 2002 adressé à la Société EVCO, confirmé la possibilité pour la Société NET-SEALS, « distributeur officiel » en ITALIE, « d’utiliser et de promulguer le nom GUARNITEC à travers catalogues et dépliants » mais dénié tout droit à la Société MG SEAL « d’utiliser ses sigles et références » ; Attendu dès lors qu’il apparaît établi que, même s’il n’était pas tenu par une clause de non concurrence, Mr Michel G, es qualité de gérant de la SARL MG SEAL, a fait plus que manquer de loyauté envers son ancienne entreprise puisqu’ il a délibérément versé dans le parasitisme ; que son comportement fautif a donc engagé la responsabilité de sa Société sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1382 du Code Civil ; IV – Sur l’évaluation du préjudice Attendu qu’une mesure d’instruction, de quelque ordre quelle soit, ne peut avoir pour fmalité de pallier la carence des parties ; qu’en l’espèce, la Société EVCO sollicite l’organisation d’une expertise et l’allocation d’une provision alors même qu’il s’évince des premiers éléments comptables versés aux débats qu’elle eût été capable d’évaluer le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dont elle fût victime ; qu’il convient donc de renvoyer le dossier à la mise en état en invitant les parties à conclure sur ce point et de rejeter la demande de provision ; V – Sur la demande de confiscation et de remise sous astreinte de tous documents et supports revêtus des signes contrefaisants Attendu que la demande de confiscation et de remise aux fins de destruction des documents revêtus des signes contrefaisants a le même objet que celle de faire défense à la Société MG SEAL de récidiver puisque l’utilisation desdits documents serait constitutive d’une infraction ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande; VI – Sur l’exécution provisoire Attendu qu’aux termes de l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi : elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation » ; Attendu qu’en l’espèce, près de trois années se sont écoulées depuis la délivrance de l’acte introductif d’instance et ce, alors que les faits de contrefaçon et concurrence déloyale sont

susceptibles de perdurer et d’entraîner, avec le développement du chiffre d’affaire de la SARL MG SEAL, un préjudice croissant pour la SA EVCO ; qu’il convient donc d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire à l’exception des dispositions relatives à sa publication dans deux journaux ou périodiques ; VII – Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; qu’en l’espèce, compte tenu de la réouverture des débats sur la question de l’évaluation du préjudice et du renvoi du dossier, à la mise en état, il convient de surseoir à statuer sur l’application des dispositions de ce texte et de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE parfaitement valables les marques « TTS, TSE, TTI, GT5, TTU, GHK et TTE » déposées par la SA EVCO ; DIT que la SARL MG SEAL a commis des actes de contrefaçon de marques propriété de la SA EVCO ; DIT que la SARL MG SEAL a commis des actes de concurrence déloyale qualifiables de parasitisme au préjudice de la SA EVCO ; FAIT défense à la SARL MG SEAL de récidiver, tant sur les faits de contrefaçon que sur ceux de concurrence déloyale, et ce sous astreinte de 1000 Euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; RENVOIE le dossier à l’audience de Mise en Etat du 12 MAI 2004 aux fins de conclusions, par chacune des parties, sur la question de l’évaluation du préjudice subi par la SA EVCO du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dont elle fut victime ; ORDONNE la publication du présent jugement dans deux journaux ou périodiques, au choix de la SA EVCO et aux frais de la SARL MG SEAL, à concurrence de 2 000 Euros maximum par insertion ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à l’exception de la disposition (précédente) relative à la publication du présent jugement ; SURSOIT à statuer sur la demande formulée par la SA EVCO sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; RÉSERVE les dépens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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