Tribunal de grande instance de Créteil, 2 novembre 2004, n° 2003/02733

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Créteil, 2 nov. 2004, n° 03/02733
Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
Numéro(s) : 2003/02733
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 3 mars 2006
  • 2005/02312
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Classification internationale des dessins et modèles : CL11-02
Référence INPI : D20040267
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL 1re CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT EN DATE DU 02 NOVEMBRE 2004 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame BODIN. Premier Vice-Président ASSESSEURS : Madame S, Juge : Madame JOLLEC GREFFIER : Madame TROISBE-BAUMANN, PARTIES : DEMANDERESSES 1) Mademoiselle Catherine L 2) Mademoiselle Sigolène P 3) La Société TSE & TSE ASSOCIES SARL au capital de 50.000 F, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 400179180, ayant son siège social […] Représentées par Maître Yoram LEKER, Avocat au Barreau de PARIS – Vestiaire A.31 DÉFENDEURS 1) La Société FEUILLAZUR SARL dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal y domicilié. Représentée par Maître Marie Dominique HYEST (de la SCP COHEN-HYEST), Avocat au Barreau du Val de Marne – Vestiaire - PC. 188

2) La Société FEUILLAZUR Import SARL au capital de 500.000 francs, immatriculée au RC de TOULON sous le numéro B 689 501 187, ayant son siège […], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité. Représentée par Maître Xavier TERMEAU, Avocat au Barreau du Val de Marne – Vestiaire PC.403

CLÔTURE DÉBATS

DÉLIBÉRÉ prononcée le 19 Mai 2004 tenus à l’audience publique le 28 septembre 2004 à 14 H rendu le 02 Novembre 2004

Vu l’assignation délivrée les 19 et 21 février au nom de Catherine L, de Sigolène P et de la Société TSE&TSE Associés à la Société FEUILLAZUR et à la Société FEUILLAZUR IMPORT et vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 mars 2004 par Catherine L, Sigolène P et la Société TSE&TSE Associés aux fins, dans le dernier état de leurs prétentions, de voir :

- dire les Sociétés FEUILLAZUR et FEUILLAZUR IMPORT responsables des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale invoqués,
- interdire aux Sociétés
FEUILLAZUR et FEUILLAZUR IMPORT la diffusion de tout modèle contrefaisant sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
- condamner les Sociétés
FEUILLAZUR et FEUILLAZUR IMPORT à payer in solidum à Catherine LEVY et Sigolène P la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice par elles subi en raison de l’atteinte portée à leur droit moral,
- condamner les Sociétés
FEUILLAZUR et FEUILLAZUR IMPORT in solidum à payer à Catherine L, à Sigolène P et à la Société TSE&TSE Associés la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice par elles subi en raison de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans 4 journaux au choix des requérantes et aux frais de défenderesses sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 4.000 euros,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- débouter les Sociétés
FEUILLAZUR et FEUILLAZUR IMPORT de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner les Sociétés
FEUILLAZUR et FEUILLAZUR IMPORT in solidum à payer à Catherine L et à Sigolène P la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Vu les conclusions déposées le 30 janvier 2004 par la Société FEUILLAZUR aux fins de voir débouter Catherine L, Sigolène P et la Société FEUILLAZUR IMPORT Associés de leurs demandes et de les voir condamner à payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les conclusions déposées le 24 mars 2004 par la Société FEUILLAZUR IMPORT aux fins de voir débouter les demanderesses et si par impossible le Tribunal devait faire droit à leurs demandes dire que leur préjudice est limité et les condamner à payer 4.500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, SUR CE Catherine LEVY et Sigolène P sont propriétaires d’un modèle de vase à suspendre appelé « vase paresseux » déposé le 2 février 1993 à l’INPI ; elles se

plaignent de ce que la Société FEUILLAZUR, dans ses différents magasins, et ainsi que cela résulte d’un constat en date de septembre 2003 commercialise depuis 2001 un modèle similaire fabriqué à PEKIN et importé par la Société FEUILLAZUR IMPORT ; Catherine L, Sigolène P et la Société TSE&TSE ont ainsi assigné devant notre Tribunal la Société FEUILLAZUR et la Société FEUILLAZUR IMPORT, leur reprochant des actes constituant selon elles une contrefaçon et une concurrence déloyale Sur la validité de l’assignation Les défenderesses invoquent d’abord la nullité de l’assignation en application de l’article 56 du nouveau Code de procédure civile en faisant valoir qu’il y est visé notamment les articles L. 111 -1 du Code de la Propriété Intellectuelle et 13 82 et 13 83 du Code civil alors que dans les motifs il n’est invoqué aucun droit d’auteur ni fait correspondant à une responsabilité civile délictuelle ; les demanderesses répondent justement que l’assignation n’est pas nulle puisqu’il y est fait état d’un dépôt à l’INPI et de l’originalité du modèle ; elles en concluent que ces faits constituent à la fois une contrefaçon et une concurrence déloyale, vu la faute commise par les défenderesse d’avoir copié leur modèle ; le point de savoir si ces 2 fondements peuvent ou non se cumuler est une question de fond et ne peut pas entraîner une nullité de l’assignation qui ne sera pas prononcée vu les motivations de droit et de fait qu’elle contient. Sur la contrefaçon Les demanderesses invoquent un dépôt à l’INPI qui ne concerne que Catherine LEVY et Sigolène P qui en sont donc titulaires, en tant que créatrice du « vase paresseux », ce qui n’est pas le cas de la Société TSE&TSE Associées, étant ajouté que rien ne prouve que cette société a participé à la création du vase et a bénéficié d’une cession quelconque de droit ; la Société TSE&TSE Associées sera donc déboutée de toute demande de ce chef ; en revanche, Catherine LEVY et Sigolène P justifient de la continuité de la diffusion du « vase paresseux » qui bénéficie ainsi d’une notoriété internationale. Ce dépôt à l’INPI décrit ainsi le « vase paresseux » : "vase déforme ovoïde percé de trois grandes ouvertures pour les fleurs et les branchages, et de trois petits trous permettant de le suspendre à une tige" ; en l’espèce la transparence du verre, la fluidité de la forme ovale, la légèreté de l’attache métallique, donnent à cet objet le caractère aérien d’une bulle de savon de laquelle s’échapperaient, par les côtés, fleurs et feuillages, ce qui témoigne du caractère original du vase, de la nouveauté du modèle et de l’esprit créatif des auteurs. Pour contester ces caractères, la Société FEUILLAZUR et la Société FEUILLAZUR IMPORT invoquent la nullité du dépôt concernant le « vase paresseux » au motif que celui-ci n’a pas de caractère propre et n’est pas nouveau puisque déjà existant notamment en ASIE et dans les magasins FLY ; la Société FEUILLAZUR IMPORT ajoute que la forme du « vase paresseux » est exclusivement commandée par des impératifs techniques.

Ces remarques des sociétés FEUILLAZUR et FEUILLAZUR IMPORT ne sont pas fondées compte tenu de l’originalité du « vase paresseux », de sa forme qui n’est pas commandée par des impératifs techniques, ne serait-ce que parce que celui commercialisé par les magasins FLY et invoqué par la Société FEUILLAZUR est rond et de sa nouveauté, le vase commercialisé par les magasins FLY ne figurant que dans un catalogue édité en 2002/2003 c’est à dire bien postérieur au dépôt à l’INPI du « vase paresseux » et les seules pièces produites sur ce point, à savoir des photographies, ne montrent pas de vases tels que celui « paresseux » exposés en ASIE. Le dépôt du « vase paresseux » n’est donc pas nul. Les vases que Catherine LEVY et Sigolène P qualifient de contrefaisants ont été importés par la Société FEUILLAZUR IMPORT et sont vendus par la Société FEUILLAZUR ; ces 2 sociétés ont donc été assignés à juste titre, la bonne foi de l’une ou de l’autre étant sans influence sur la qualification d’actes de contrefaçon ; ces vases vendus par la Société FEUILLAZUR sont la copie quasi servile du « vase paresseux » compte tenu des ressemblances existant entre ces 2 types de modèle ; en effet l’huissier a décrit ainsi, lorsqu’il a dressé son procès verbal de saisie contrefaçon, le vase exposé à la vente dans le magasin de RUNGIS de la Société FEUILLAZUR "vase de forme ovoïde percé de trois ouvertures pour les fleurs et les branchages ; il est en verre incolore il est percé de trois orifices ronds dans les parties supérieures". Les sociétés FEUILLAZUR et FEUILLAZUR IMPORT ont donc commis des actes de contrefaçon. Il sera donc interdit, dans les conditions du dispositif aux défenderesses la diffusion de tout modèle contrefaisant. Il résulte du procès verbal de saisie contrefaçon que la Société FEUILLAZUR IMPORT a acquis au moins 5.040 pièces au prix de 0,40 $ ou 0,60 $ selon la taille du modèle et qu’elle les revend aux autre magasins FEUILLAZUR au prix de 0,69 euros ou 1,03 euros ; compte tenu de la perte de l’image pour Catherine LEVY et Sigolène P liée à la vulgarisation du modèle mais aussi du fait que l’écart de prix permettant de dire que tous les acquéreurs du modèle contrefait n’étaient pas nécessairement des clients potentiels du modèle original beaucoup plus onéreux puisque vendu 54,88 euros pièce, le Tribunal a les éléments suffisants pour évaluer à 10.000 euros le préjudice moral subi par Catherine L et Sigolène PREBOIS.et à 50.000 euros le préjudice lié à l’atteinte de leurs préjudices patrimoniaux.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il sera ordonné la publication du jugement à intervenir dans 4 journaux au choix de Catherine L et de Sigolène P sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 1.500 euros. Sur la concurrence déloyale

Les demanderesses n’invoquent de ce chef aucun fait distinct de ceux afférents aux faits de contrefaçon, elles seront donc déboutées de cette demande Sur l’exécution provisoire II n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile II y a lieu de condamner in solidum les sociétés FEUILLAZUR et FEUILLAZUR IMPORT à payer à Catherine L et à Sigolène P la somme globale de 1.200 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, Dit que l’assignation délivrée au nom de Catherine L, de Sigolène P et de la Société TSE & TSE n’est pas nulle. Dit les Sociétés FEUILLAZUR et FEUILLAZUR IMPORT responsables de faits de contrefaçon d’un modèle de vase à suspendre appelé « vase paresseux ». Interdit aux Sociétés FEUILLAZUR et FEUILLAZUR IMPORT la diffusion de tout modèle contrefaisant du « vase paresseux » sous astreinte de 30 euros par infraction constatée. Condamne les Sociétés FEUILLAZUR et FEUILLAZUR IMPORT à payer in solidum à Catherine L et à Sigolène P la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice par elles subi en raison de l’atteinte portée à leur droit moral. Condamne les Sociétés FEUILLAZUR et FEUILLAZUR IMPORT in solidum à payer à Catherine L et à Sigolène P la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice par elles subi en raison de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux.

Ordonne la publication du jugement à intervenir dans 4 journaux au choix des requérantes et aux frais de défenderesses sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 1.500 euros. Condamne les Sociétés FEUILLAZUR et FEUILLAZUR IMPORT in solidum à payer à Catherine L et à Sigolène P la somme globale de 1.200 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties de toute autre demande.

Condamne in solidum la Société FEUILLAZUR et la Société FEUILLAZUR IMPORT aux dépens qui seront recouvrés directement par Me LEKER conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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