Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'expropriation, 1er février 2016, n° 15/00015

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Créteil, juge de l'expropriation, 1er févr. 2016, n° 15/00015
Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
Numéro(s) : 15/00015

Texte intégral

[…]

[…]

(Références à rappeler)

MINUTE : 16/

JUGEMENT DU : 01 Février 2016

DOSSIER N°: 15/00015

[…]

JURIDICTION DE

L’EXPROPRIATION

DU VAL DE MARNE

Situation : VINCENNES

Juge : Madame Z A

Greffier : Madame Pascale FOUCAULD

[…]

Le juge de l’Expropriation du Département du VAL DE MARNE, assisté du greffier, en application du décret n° 77-392 du 28 mars 1977 et du décret n° 77-393 du 28 Mars 1977 portant respectivement codification des textes réglementaires concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans la procédure entre :

Monsieur B X,

[…]

Madame C D épouse X,

[…]

tous deux représentés par Maître Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : R251

ET :

[…],

dont le […]

représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 38

PARTIES INTERVENANTES :

LA PREFECTURE DU VAL DE MARNE

Maître E Y

en qualité de mandataire liquidateur de la SCI CITE INDUSTRIELLE DE VINCENNES, de la SCI ETOILE FONCIERE et de la SCI VINCENNES MIRABEAU

représenté par Me Michel GRAVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P 82

************************

Nous, Z A, Juge de l’Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, désignée par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l’article R 211-2 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Pascale FOUCAULD, Greffier de la juridiction désigné dans les conditions prévues à l’article R 211-5 du même Code,

EXPOSE DU LITIGE

Par délibération du 13 décembre 2006, le conseil municipal de Vincennes a sollicité la réalisation d’une enquête publique sur l’utilité publique du projet d’acquisition de la parcelle cadastrée H °21 en vue de la construction d’un lycée par le conseil régional d’Île de France.

Par arrêté du 3 juillet 2007, le projet d’acquisition de ladite parcelle a été déclaré d’utilité publique par le préfet du val de Marne.

Par arrêté du 28 mars 2008, la parcelle cadastrée H°21 a été déclarée cessible.

Par ordonnance du 16 octobre 2008, le juge de l’expropriation a refusé de prononcer l’expropriation pour cause d’utilité publique de la dite parcelle, considérant que toutes les formalités prescrites par la loi n’avaient pas été remplies.

Le préfet du Val de Marne a alors prescrit la réalisation d’une nouvelle enquête parcellaire, puis, par arrêté du 12 août 2009, et à nouveau déclaré cessible au profit de la commune de Vincennes la parcelle cadastrée section H 21 en vue de la construction d’un lycée par le conseil régional.

Par ordonnance du 21 janvier 2010, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Créteil a déclaré immédiatement expropriée au profit de la Ville de Vincennes la parcelle cadastrée H°21, d’une superficie de 7.935 m2, […] et […] à Vincennes. Il s’agissait d’un ensemble immobilier régi par les règles de la copropriété, dont la cité industrielle de Vincennes était propriétaire des lots 2, 4 à 89, 92, 94, 96 et 97.

Antérieurement, par jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 22 novembre 2005, la société civile Cité industrielle de Vincennes avait été déclarée en liquidation judiciaire, et Me E Y a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 7 juillet 2011, saisi par la commune de Vincennes, le juge de l’expropriation a fixé les indemnités dues à Me Y ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI Cité Industrielle de Vincennes pour les lots 2, 4 à 89, 92, 94, 96 et 97.

Par arrêt en date du 25 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le montant des indemnités, et fixé l’indemnité dûe à Me Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Cité industrielle de Vincennes et de la […] aux sommes suivantes:

—  16.601.505 € à titre d’indemnité principale

—  1.662.150 € à titre d’indemnité de remploi

Par jugement du 15 septembre 2011, le tribunal administratif de Melun a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2008, et annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du Préfet du Val de Marne en date du 12 août 2009 ayant déclaré cessible au profit de la commune de Vincennes la parcelle cadastrée H°21.

Par jugement du 27 octobre 2011, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 3 juillet 2007, portant déclaration d’utilité publique.

Par jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Melun a rejeté la tierce opposition formée par la Commune de Vincennes tendant à voir déclarer le jugement du 15 septembre 2011 non avenu.

Par arrêt date du 13 novembre 2014, la cour administrative d’appel a déclaré irrecevable la requête en appel formée par la commune de Vincennes à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 28 mars 2013.

Par arrêt du 30 septembre 2015, le Conseil d’Etat rejeté comme non-admis le pourvoi formé par la commune de Vincennes à l’encontre de l’arrêt du 13 novembre 2014.

Par requête parvenue au greffe le 20 janvier 2015, M. B F X et Madame C D épouse X ont saisi la juridiction de céans pour faire constater la perte de base l’égale de l’ordonnance d’expropriation rendue par le juge de l’expropriation du TGI de Créteil le 21 janvier 2010, transférant la propriété au profit de la commune de Vincennes de la parcelle cadastrée H°21.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2015, puis a fait l’objet de renvois successifs à l’audience du 1er juin 2015, 14 septembre 2015, 26 octobre 2015 et 7 décembre 2015, date à laquelle elle a été évoquée.

Les demandeurs étaient représentés par leur conseil, de même que Maître E Y, mandataire liquidateur de la SCI Cité industrielle de Vincennes, et la commune de Vincennes.

Il est référé,

— pour les consorts X aux conclusions récapitulatives reçues au greffe le 13 avril 2015, 29 mai 2015,

— pour Me E Y ès qualités, aux conclusions récapitulatives en duplique reçues au greffe le 26 mai 2015.

— pour la commune de Vincennes, au mémoire récapitulatif reçu au greffe le 18 mai 2015.

Les consorts X demandent :

— de rejeter comme irrecevables les demandes de Me Y ou à titre subsidiaire comme non-fondées les fins de non-recevoir et la demande de sursis à statuer présentées par Me Y

— de rejeter la demande de sursis à statuer et les conclusions à fin d’injonction de la commune de Vincennes de répondre à l’invitation telle que développée dans la décision du 3 décembre 2012

— de constater l’annulation par une décision définitive du juge administratif de l’arrêté du Préfet du Val de Marne en date du 12 août 2009 déclarant cessible la parcelle cadastrée H 21

— constater la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation rendue par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Créteil le 21 janvier 2010, transférant la propriété au profit de la commune de Vincennes de la parcelle cadastrée section […]

— ordonner la restitution des lots des consorts X et de la […] suivant les tableaux de concordances des lots des […]

— fixer l’indemnité à raison de l’irrégularité de l’opération aux sommes de 467.581, 83 € pour les consorts X et 1.120.054, 34 € pour la […] à raison de l’indisponibilité du bien, ou subsidiairement fixer cette indemnité de manière alternative pour le cas où la qualité de propriétaires expropriés des lots de la Cité Industrielle des consorts X est confirmée par suite de la dissolution découlant de la liquidation de la SCI Cité Industrielle de Vincennes et renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit quant au litige y afférent ;

— à défaut fixer l’indemnité représentative de la perte de plus value aux sommes de 2.498.300 € pour les consorts X et 5.987.475 pour la […] avec intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement, ou subsidiairement fixer cette indemnité de manière alternative pour le cas où la qualité de propriétaires expropriés des lots de la Cité Industrielle des consorts X est confirmée par suite de la dissolution découlant de la liquidation de la SCI Cité Industrielle de Vincennes et renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit quant au litige y afférent ;

— fixer les dommages-intérêts à la somme de 15.000 € pour les consorts X à raison du préjudice moral

— ordonner à la commune de Vincennes de procéder aux formalités de publicité foncière et mettre les frais afférents à sa charge

— condamner la commune de Vincennes à verser aux Consorts X la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

— ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Ils font valoir que les consorts X, porteurs de parts de la SCI Cité Industrielle, sont à ce titre devenus propriétaires des lots de copropriété de la SCI par suite de la dissolution de la SCI découlant de sa liquidation.

Ils ajoutent qu’ils ont obtenu l’annulation de cessibilité par une action intentée en leur nom propre, et contestent tout caractère tardif de leur action. Ils font également valoir que rien ne s’oppose à l’introduction parallèle d’une demande en perte de base légale et d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance d’expropriation. S’opposant à la demande de sursis à statuer, ils ajoutent qu’il appartient au juge de l’expropriation de fixer des indemnités sous la forme alternative en application de l’article L. 311-8 du code de l’expropriation.

Au fond, ils font valoir que par l’arrêt du 13 novembre 2014, la cour administrative d’appel a rejeté la requête en annulation présentée par la Commune de Vincennes contre le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 28 mars 2013, et qu’un certificat de non recours sera produit pour confirmer l’annulation définitive de l’arrêté de cessibilité.

Ils ajoutent qu’en raison de la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation, la restitution des lots de l’immeuble en copropriété doit leur être effectuée, et indiquent qu’ils n’ont pas à restituer l’indemnité de dépossession qui ne leur a pas été versée. Ils ajoutent que l’indisponibilité du bien leur a causé un important préjudice en raison de l’impossibilité de vendre leur bien, à hauteur de 467.581, 83 € s’agissant des lots des consorts X, et de 1.120.054, 34 € s’agissant des lots de la […].

La Commune de Vincennes demande :

— de surseoir à statuer pour que la juridiction compétente tranche de la qualité à agir des consorts X

— subsidiairement, rétablir l’affaire 11/035, ordonner la jonction des affaires 11/35 et 15/15, enjoindre aux consorts X de répondre dans leurs écritures à l’invitation développée dans la décision du 3 décembre 2012, dire que les consorts X devront préciser leur position quant au fait que la saisine originaire l’a été sur la base d’un jugement du tribunal administratif de Melun du 27 octobre 2011 définitif, en toute hypothèse accorder à la ville de Vincennes un délai pour répondre.

Elle indique que les consorts X n’ont pas la qualité d’expropriés, dès lors qu’ils ne sont que porteurs de part de la SCI Cité industrielle de Vincennes, qui est l’expropriée. Dès lors que ladite SCI est en liquidation judiciaire, elle fait valoir que seul le mandataire liquidateur pourrait avoir qualité pour agir.

Me Y, es qualités de mandataire liquidateur de la SCI Cité Industrielle de Vincennes et de la SCI Etoile de France conclut au rejet des prétentions des consorts X et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il indique que les consorts X n’ont pas la qualité d’expropriés, que leur requête est tardive, qu’il est contradictoire pour eux de saisir la Cour de cassation d’un pourvoi dirigé contre l’ordonnance d’expropriation fondé sur l’annulation de la DUP et de saisir le juge de l’expropriation d’une demande tendant à faire constater la perte de base légale de ladite ordonnance pour le même motif tiré de l’annulation de la DUP. Il ajoute qu’il appartient au juge de l’expropriation de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation pour une bonne administration de la justice. Il ajoute qu’en qualité de porteur de parts de la SCI, les consorts X ne disposent que d’un droit de jouissance des lots personnel et non réel, dès lors que la SCI demeure propriétaire de l’immeuble, et que la liquidation judiciaire dont la SCI fait l’objet ne saurait aboutir à transférer aux consorts X la propriété des lots appartenant à la SCI.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à l’audience du 1er février 2016, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande tendant à faire constater la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 21 Janvier 2010.

L’article L. 223-2 du code de l’expropriation dispose que sans préjudice de l’article L. 223-1, en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation. Après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation.

Par requête en date du 19 janvier 2015, les consorts X ont saisi la présente juridiction en vue de faire constater la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation rendue le 21 Janvier 2010.

Ladite ordonnance vise au titre des propriétaires de l’immeuble à exproprier :

— au sein de la Cité Industrielle de Vincennes, la SCI Cité industrielle, représentée par Me Y, mandataire liquidateur

— les porteurs de parts de la cité industrielle de Vincennes, et notamment :

— la […]

— la […]

— M. B X

— Madame C D épouse X.

Il n’est au demeurant pas contesté que la procédure d’expropriation a été diligentée à l’encontre de la SCI Cité Industrielle de Vincennes.

L’article L. 311-8 du même code, dans le chapitre relatif à la fixation et au paiement des indemnités, dispose que lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité et à l’application des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 322-12, L. 423-2 et L. 423-3, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d’indemnités alternatives qu’il y a d’hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit.

L’article précité interdit certes au juge de l’expropriation de trancher lui-même une contestation relative au fond du droit ou sur la qualité des réclamants dans le cadre de l’instance en fixation d’indemnités. Tel ne saurait être le cas en revanche s’agissant d’une action en perte de base légale, dont l’appréciation, confiée au seul juge de l’expropriation, exige la vérification de la qualité d’exproprié du demandeur, qui conditionne purement et simplement la recevabilité de l’action, sans que la fixation d’indemnités alternatives ne soit en l’espèce envisageable.

Le juge de l’expropriation demeure ainsi nécessairement juge de la recevabilité de l’action intentée devant lui en perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation prévue par l’article L. 223-2 du code de l’expropriation. La détermination de la qualité d’exproprié des demandeurs à la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation, condition de recevabilité de l’action, ne saurait en effet revenir à une juridiction autre que la juridiction de l’expropriation.

Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer. Il convient d’apprécier la recevabilité de l’action intentée par les consorts X en perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation.

Ceux-ci indiquent être porteurs de parts d’une société civile d’attribution, et qu’à ce titre “les porteurs de parts sociales disposent de la jouissance privative de leurs lots et leur attribution en pleine propriété au moment de leur retrait ou dissolution de la société”, ce dont ils déduisent que le jugement de liquidation du tribunal de commerce de Créteil du 22 Novembre 2005 aurait eu pour effet de leur rendre propriétaires des lots de copropriété jusqu’alors détenus par la SCI.

Or un jugement de liquidation judiciaire n’a nullement pour effet d’entraîner la dissolution immédiate de la société : cette dissolution n’est susceptible d’intervenir qu’après la réalisation des actifs de la SCI par le mandataire judiciaire, une fois la liquidation clôturée et approuvée par le mandataire judiciaire, ce qui n’est d’évidence pas le cas d’espèce puisque l’actif principal de la SCI est précisément l’objet de la procédure d’expropriation, et donc en cours de liquidation.

Le jugement de liquidation judiciaire, qui a pour effet de dessaisir la société débitrice de la gestion de son bien, conformément aux dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce, ne confère pas pour autant aux porteurs de parts de la SCI un droit réel sur l’immeuble détenu par la SCI, cette dernière étant seule titulaire des droits réels sur l’immeuble.

Dès lors, seule la SCI Cité industrielle dispose de la qualité d’expropriée, conformément aux mentions de l’ordonnance d’expropriation. Les consorts X, n’ayant pas cette qualité, sont dès lors irrecevables à agir en perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation.

Le surplus des demandes ainsi que les demandes reconventionnelles deviennent dès lors sans objet.

Sur les demandes accessoires

Les consorts X, qui succombent, supporteront les dépens. Ils seront en outre équitablement condamnés à verser à la Commune de Vincennes la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1.000 € à Me Y ès-qualités.

*

* *

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, en la forme des référés, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;

DÉCLARE irrecevable la requête introduite par les consorts X par assignation du 19 janvier 2015 aux fins de perte de constatation de la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 21 Janvier 2010 ;

DÉCLARE sans objet le surplus des demandes et demandes reconventionnelles;

CONDAMNE les consorts X aux dépens ;

CONDAMNE les consorts X à verser à la Ville de Vincennes la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE les consorts X à verser à Me Y ès qualités la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

FAIT AU SIÈGE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL EN LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, le 01 Février 2016

La minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

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