Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 24 avril 2017, n° 16/02372

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Évry, 1re ch. a, 24 avr. 2017, n° 16/02372
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Évry
Numéro(s) : 16/02372

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

d’EVRY

1re Chambre A

MINUTE N° 2017/

DU : 24 Avril 2017

AFFAIRE N° : 16/02372

Jugement Rendu le 24 Avril 2017

AFFAIRE :

X

C/

Y

ENTRE :

Madame Z X,

née le […] à […]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/7605 du 15/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

représentée par Maître Yvon NGOMBE, avocat postulant au barreau d’ESSONNE

DEMANDERESSE

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,

sis TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY – […]

Monsieur A Y,

[…]

Défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nathalie BRET, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.

Greffier lors du prononcé : Amandine CAGNION, Greffière.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mars 2017 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de dépôt de dossiers au même jour date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2017.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS:

Madame Z X, de nationalité marocaine, et Monsieur A Y, de nationalité marocaine, se sont mariés le […] à […].

De leur union sont nés trois enfants:

B Y né le […] à […]

C Y née le […] à […]

D Y née le […] à […].

Par acte du 26 février 2016, Madame Z X a assigné Monsieur le Procureur de la République en demande d’exéquatur du jugement de divorce par consentement mutuel rendu le 31 août 2015 par le Tribunal de première instance d’Agadir au Maroc.

Madame X n’a pas assigné son ex mari Monsieur A Y et par conclusions du 10 novembre 2016, le Procureur de la République a émis un avis défavorable au motif qu’il n’avait pas eu communication des pièces du dossier.

Par jugement du 12 décembre 2016, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Madame Z X assigne Monsieur A Y et communique ses pièces à Monsieur le Procureur de la République pour que celui-ci puisse conclure.

Par acte d’huissier du 13 février 2017, Madame Z X a assigné Monsieur A Y en exequatur du jugement de divorce rendu le 31 août 2015 par le Tribunal de première instance d’Agadir au Maroc.

Par conclusions du 24 mars 2017, le Procureur de la République a émis un avis favorable à la demande d’exequatur.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2017.

Monsieur Y, assigné selon un procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, au 5 bis rue de Paris à Montlhéry (91), adresse correspondant à celle figurant sur la quittance de loyer du 18 février 2016 à son nom et celui de son ex-épouse, n’a pas constitué avocat.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS:

Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs assignation et conclusion notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 16 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, les conditions pour que les décisions de l’un des pays soient reconnues de plein droit dans l’autre sans exequatur préalable sont les suivantes:

a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé,

b) les parties doivent avoir été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes,

c) la décision doit être, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution,

La décision ne doit rien contenir de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays,

La décision ne doit pas être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.

En l’espèce, Madame Z X produit le jugement de divorce et les actes de naissance des trois enfants.

Toutefois dans le bordereau de pièces annexé à l’assignation de Monsieur Y, elle mentionne en sus “le certificat de non appel”. Or cette pièce ne figure dans les pièces du dossier produit au Tribunal. D’autre part, le jugement de divorce ordonne de “joindre une copie de la convention de divorce dressée en date du 28 juillet 2015". Or ni cette convention, ni sa traduction certifiée conforme ne figurent dans les pièces du dossier produit au Tribunal.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame X de produire “le certificat de non appel” qu’elle mentionne dans la liste des pièces et la traduction certifiée conforme de la convention de divorce dressée le 28 juillet 2015, annexée au jugement de divorce par consentement mutuel rendu le 31 août 2015 par le tribunal de première instance d’Agadir au Maroc.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Madame Z X de produire “le certificat de non appel”, qu’elle mentionne dans la liste des pièces, et la traduction certifiée conforme de la convention de divorce dressée le 28 juillet 2015, annexée au jugement de divorce par consentement mutuel rendu le 31 août 2015 par le Tribunal de première instance d’Agadir au Maroc.

RENVOIE l’affaire à l’audience de Juge unique de dépôt de dossier du LUNDI 22 MAI 2017 à 11 heures

Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL DIX SEPT, par Nathalie BRET, Vice-Présidente, assistée de Amandine CAGNION, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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