Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, 3 janvier 2017, n° 16/08525

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Sur la décision

Référence :
TGI Évry, JEX, 3 janv. 2017, n° 16/08525
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Évry
Numéro(s) : 16/08525

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D ' E V R Y

Juge de l’Exécution

Affaire n° 16/08525

Audience du 03 janvier 2017

N° Minute : 17/038

JUGEMENT

rendu le 03 JANVIER 2017

CCCFE délivrées le

CCC délivrées le

Par Madame Floriane DUVAL, Juge de L’Exécution, statuant à Juge Unique, assistée de Z-Annick MARCINKOWSKI, Greffier

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. HLM LOGEMENT FRANCILIEN

[…]

[…]

non comparante, ni représentée, usant de la faculté de ne pas se présenter à l’audience par application de l’article R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution.

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur X Y

[…]

[…]

[…]

non comparant, ni représenté.

Madame Z-A B

[…]

[…]

[…]

non comparante, ni représentée.

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée le 06 décembre 2016 et mise en délibéré pour jugement être rendu le 03 janvier 2017.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, avis en ce sens ayant été donné aux parties à l’audience des débats,

Par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

Suivant procès-verbal d’expulsion dressé le 04 août 2016, la SA HLM LOGEMENT FRANCILIEN a fait procéder à l’expulsion de Monsieur X Y et de Madame Z-A B en vertu d’un jugement rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal d’Instance de Juvisy sur Orge et leur a donné assignation devant le juge de l’exécution afin qu’il soit statué sur le sort des biens restés dans les lieux. Cet acte a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

La S.A. HLM LOGEMENT FRANCILIEN a demandé en outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la procédure est régulière et que les formes et délais prévus par les articles R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ont été respectés ; que les défendeurs ne se sont pas manifestés ; qu’il convient de dire que les biens laissés sur place et mentionnés sur le procès-verbal d’expulsion pourront être vendus aux enchères publiques même s’ils sont insaisissables par leur nature ;

Attendu que pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

AUTORISE la S.A. HLM LOGEMENT FRANCILIEN à vendre aux enchères publiques les meubles énumérés et décrits dans le procès-verbal d’expulsion du 04 août 2016 qui auraient une valeur marchande,

DÉCLARE abandonnés les autres biens énumérés dans le procès-verbal d’expulsion du 04 août 2016 comme étant sans valeur marchande,

DIT qu’après avoir été proposés à une association caritative, ils seront transportés à la décharge publique,

RAPPELLE que les papiers et documents devront être placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice et qu’avis en sera donné à la personne expulsée par lettre recommandée avec accusé de réception,

REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et , Madame Z-A B aux dépens.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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