Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 27 juillet 2017, n° 14/02235
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 27 juill. 2017, n° 14/02235 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
Numéro(s) : | 14/02235 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
LC / ST
Date de délivrance des copies par le greffe : 27 / 07/ 17
1 EXP DOSSIER + 1 EXP ET 1 COPIE EXECUTOIRE Me Z A + 1 EXP Me BITTARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
JUGEMENT DU 27 Juillet 2017
DÉCISION N° 2017/
RG N°14/02235
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABINET C
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine Z A de la SCP LEXARGOS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et par Me H-Daniel DECHEZELLES, avocat au Barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur H-I J
Né le […]
De nationalité française
[…]
Le clos de Limasson
[…]
représenté par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me Lyssia CHANAI, avocat au Barreau de MARSEILLE, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame BITAR GHANEM, Vice-présidente
Greffier à l’audience : Monsieur X
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Y
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 24 avril 2017 ;
A l’audience publique du 29 Mai 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Juillet 2017.
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- Par acte d’huissier en date du 04 04 2014 , la SARL CABINET C a fait assigner par-devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse H-I G aux fins de voir :
dire et juger que les obligations contractuelles du demandeur ont été respectées ;
condamner H-I G à payer les montants suivants et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
16 401,48€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 04 10 2013 , date d’une mise en demeure,
2500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 06 2016 , H-I G demande au Tribunal de :
déclarer le contrat de révélation frappé de nullité pour illicéité de l’objet ;
déclarer le contrat de révélation frappé de nullité pour inexistence de la cause ;
débouter la SARL CABINET C de ses demandes ;
condamner la SARL CABINET C à payer un montant de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 07 11 2016, la SARL CABINET C, tout en reprenant le bénéfice de son assignation, demande , en outre, au Tribunal de :
constater la validité du contrat de révélation de succession ;
débouter H-I G de ses demandes ;
L’ordonnance de clôture avec effet différé a été prononcée le 24 04 2017 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 29 05 2017 ;
SUR CE
Attendu que le 20 11 2012, le Président de la chambre des notaires de Paris a délégué la SCP DHOMME & BAUM aux fins de régler la succession de F G , décédée le […], lequel a, par courrier du 29 11 2012, demandé à B C de rechercher les héritiers de la défunte ;
Attendu que le 30 01 2013, H-I G a signé le contrat de révélation de droits successoraux présenté par la SARL CABINET C aux termes duquel les honoraires sont fixés à 35% HT de la part nette revenant à l’héritier et en cas de succès les frais d’actes, de recherches et de règlement avancés par l’étude généalogique lui seront remboursés par déduction de l’actif successoral;
Attendu que la facture du 12 08 2013 établie par la SARL CABINET C fait état d’honoraires à 15 % HT calculés sur la part nette revenant à l’héritier soit en l’espèce 149 386€ après déduction des droits de succession, de la provision conservée par le notaire pour frais d’actes, des frais de notaire et des frais de la SARL CABINET C et retient un montant de 15 442,24€ auquel s’ajoute les frais du généalogiste (959,24€);
Attendu qu’il convient de constater que par courrier non daté , H-I G demande à la SARL CABINET C une réduction des honoraires à hauteur de 12% de l’actif net de la succession compte tenu de son « lien de parenté avec la défunte(frère germain) qui n’a pas impliqué de votre part des recherches d’une particulière complexité et qui , de plus, n’ont pas dues engager des frais importants.Maître DHOMME , notaire chargé de la succession , qui vous a donné mandat , savait que Mme F G avait laissé pour héritier un frère tel qu’il résulte du courrier qu’il m’a adressé le 28 mars 2013. » ;
Attendu que suite à un courrier de la SARL CABINET C du 26 04 2013 dans lequel elle accepte de ramener le taux du contrat à 18 % HT , H-I G par lettre du 17 05 2013 écrit à la SARL CABINET C « Après réflexion, il me serait agréable de ramener ce taux à 15% » ;
Attendu que le 27 05 2013, H-I G a signé un accord avec la SARL CABINET C ainsi libellé « Suite à notre négociation, les honoraires du Cabinet C sont fixés à 15 % HT de la part nette me revenant » ;
Attendu que par courrier du 07 06 2013, H-I G écrit à la SARL CABINET C « J’ai bien reçu votre accord sur ma proposition d’honoraires à 15 % HT. Comme convenu, je vous le retourne sous ce pli contresigné par mes soins « ;
Attendu que par courrier du 12 08 2013 adressé à Me DHOMME , la SARL CABINET C demande au notaire de lui adresser un montant global de 17 669,48€ correspondant aux honoraires dus par H-I G , à la restitution de sa provision de 1000€ et au remboursement d’une facture d’assurance de 208€ ;
Attendu que par courriers RAR des 04 10 2013, 29 10 2013, et mise en demeure du 03 12 2013, la SARL CABINET C réclame à H-I G le montant de 16 401,48€ ;
Attendu qu’en l’occurrence, il convient de constater que H-I G à la suite des diligences effectuées par la SARL CABINET C et après négociation des honoraires accepte de verser à la SARL CABINET C 15% HT de l’actif net de la succession ;
Attendu que H-I G a reconnu dans son courrier non daté susvisé l’intervention utile de la SARL CABINET C qui lui a permis de devenir héritier de sa sœur avec laquelle il n’avait plus de relation ;
Attendu que H-I G n’est pas fondé à soutenir que la convention signée le 30 01 2013 modifiée par l’accord du 27 05 2013 n’est pas causé ou aurait un objet illicite au vu des éléments susvisés;
Attendu qu’il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que H-I G ait contesté les demandes de la SARL CABINET C des 04 10 2013, 29 10 2013, et 03 12 2013 avant l’introduction de la présente instance ;
Attendu qu’il convient donc de condamner H-I G à payer à la SARL CABINET C la somme de 16 401,48€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 04 12 2013 ;
Attendu que la mauvaise foi de H-I G a créé à la SARL CABINET C un préjudice indépendant du simple retard en sorte qu’ il convient de lui allouer un montant de 500€ à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL CABINET C les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Qu’il convient de lui allouer un montant de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que la demande principale étant fondée, il convient de débouter H-I G de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du CPC ;
Attendu que la nature de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne H-I G à payer à la SARL CABINET C la somme de 16 401,48€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 04 12 2013 outre celles de 500€ à titre de dommages et intérêts et de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Déboute H-I G de sa demande reconventionnelle .
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne H-I G aux dépens distraits au profit de Me Z-A , avocat, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
Textes cités dans la décision