Tribunal de grande instance de Grenoble, 6e chambre, 26 juin 1997

  • Inscription au registre national des dessins et modèles·
  • Article l 711-1 code de la propriété intellectuelle·
  • Numeros d'enregistrement 114 286, 900 163, 900 453·
  • Article 714-7 code de la propriété intellectuelle·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • 1) marques numero 1 513 822 et numero 1 643 784·
  • 1) marques numero 1 531 822 et numero 1 643 784·
  • Dépôt des modèles saisis au greffe du tribunal·
  • Bande de pourtour decoree de petits losanges·
  • Inscription au registre national des marques

Résumé de la juridiction

Entree en vigueur de l’article l 512-4 code de la propriete intellectuelle (non) ii) deuxieme demandeur

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Sur la décision

Référence :
TGI Grenoble, 6e ch., 26 juin 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grenoble
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE;MARQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 114286;900163;900453;1531822;1643784;1310840
Classification internationale des dessins et modèles : CL02-04
Référence INPI : D19970419
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance en date du 10 juin 1994, le Président du Tribunal de Grande Instance de Grenoble a autorisé la société Palladium à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Chaussures Raymond Christian Maryse. Par acte en date du 6 juillet 1994, les sociétés Palladium et Sateurop ont fait assigner les sociétés Amatéis, Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion aux fins de voir :

- dire et juger que ces dernières ont commis des actes de contrefaçon de marques, de modèles, et autres agissements constitutifs de concurrence déloyale.

- interdire toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle détenus par la société Palladium sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard et 500 francs par paire de chaussures vendue.

- ordonner la confiscation de tout objet contrefaisant, la publication et l’exécution provisoire du jugement.

- condamner les mêmes au paiement, avant expertise, d’une somme provisionnelle de 300 000 francs. La société Palladium et la société Sateurop, se prévalant de sa qualité de licenciée de la première, exposent que celle-ci est titulaire des marques n 1531822 (dessin de semelle), n 1643784 (bande de pourtour décorée de petits losanges) et n 1310840 (losange ailé), et des modèles dénommés « Pallabrousse » (chaussure à tige haute déposée sous le n 114286), « Pampa » (chaussure à tige basse déposée sous le n 900163) et « Pampa Sandale » (sandale déposée sous le n 900453). Elles précisent que la licence de marques consentie à la société Sateurop a été publiée au registre national des marques, que la licence de modèles n’avait pas à l’être puisque conclue avant la création du registre national des dessins et modèles. La société Palladium entend en outre justifier de sa qualité de cessionnaire des marques et modèles déposés par la société Phoenix. Ces deux sociétés font valoir que la chaussure présentée dans le catalogue Manufrance en 1952 sous le n 13-4092 est le premier modèle « Pallabrousse » créé en 1947 par la société Palladium de l’époque, que les défenderesses n’ont pas qualité pour contester la cession des droits d’auteur sur les différents modèles de chaussures. Elles soutiennent encore que le dessin de semelle déposé à titre de marque est valide puisque n’ayant pas de caractère nécessaire ou fonctionnel. Par voie de conclusions, la société Amatéis demande au tribunal de :

— prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon pour non respect des conditions définies par l’ordonnance qui l’a autorisée.

- dire irrecevable les demandes des sociétés Palladium et Sateurop, la première ne justifiant pas de sa qualité de cessionnaire des modèles déposés par la société Phoenix, la seconde n’établissant pas sa qualité de licenciée de la première.

- dire et juger que le modèle « Pallabrousse » est antériorisé par des chaussures commercialisées par Manufrance en 1952, que la société Amatéis n’a pas contrefait la marque n 1310840.

- prononcer la nullité des marques n 1643784 et 1531822.

- condamner solidairement les sociétés Palladium et Sateurop au paiement d’une somme de 5 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société Amatéis soutient que les marques n 1643784 et 1531822 ne présentent pas de caractère distinctif, qu’elles ont été déposées en fraude au droit des marques, qu’elles sont antériorisées par les droits de tiers. Les sociétés Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion concluent en outre au rejet de la demande d’expertise sur le fondement de l’article 146 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et à la condamnation des sociétés Palladium et Sateurop au paiement d’une somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles demandent au tribunal de prononcer la nullité de la marque n 1531822 comme descriptive, et des trois modèles pour défaut de nouveauté, de condamner les sociétés Palladium et Sateurop au paiement d’une somme de 100 000 francs pour résistance abusive. Elles soutiennent que la marque n 1531822 est la description technique de la semelle Palladium, qu’en principe une forme fonctionnelle ne peut être protégée en tant que marque, que le risque de confusion n’est pas démontré. Elles indiquent que, par arrêt en date du 2 février 1995, la Cour d’Appel de Paris a annulé le modèle « Pampa » n 900163. Elles font enfin valoir que leur situation de simple détaillant ne leur permet pas d’apprécier le caractère contrefaisant ou non des objets procurés par leurs fournisseurs.

DECISION

Les chaussures saisies le 22 juin 1994 dans les locaux de la société Raymond Christian Maryse par Maître R, huissier de justice à Grenoble, ont été déposées au greffe du Tribunal de Grande Instance le 21 avril 1995 conformément aux dispositions de l’ordonnance rendue le 10 juin 1994 par le Président de cette juridiction. En conséquence, la demande de nullité de cette saisie pour du non respect des conditions définies par l’ordonnance, sera rejetée. I – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DES SOCIETES PALLADIUM ET SATEUROP Par acte sous seing privé en date du 18 avril 1990, les sociétés Phoenix et Palladium se sont accordées sur un projet de contrat d’apport partiel d’actif par lequel la première transférait à la seconde sa branche d’activité de commercialisation de chaussures. Il était spécifié qu’étaient transmises à cette occasion les « marques de commerce appartenant à la société apporteuse tel que ces marques sont décrites dans un état n 1… annexé » (page 6 du projet). Ce projet de contrat, ses annexes (et principalement les annexes n 1 et 2), ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société Palladium en date du 7 juin 1990, au cours de laquelle a été entériné l’accord signé le 18 avril 1990, ont fait l’objet d’une inscription au registre national des marques en date du 18 décembre 1990 sous le n 50154. Emportant transmission des droits attachés aux marques détenues par la société Phoenix, ce contrat était en effet soumis à la publicité spécifique prévue par l’article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle, condition de son opposabilité aux tiers. En ce qui concerne les marques invoquées par la société Palladium au soutien de ses prétentions :

- la marque déposée sous le n 1531822 a été transmise par la société Phoenix lors de l’apport tel que cela résulte de l’annexe n 1, publiée le 18 décembre 1990 au registre national des marques.

- la marque n 1643784 a été déposée par la seule société Palladium le 5 février 1991, soit après l’opération d’apport.

- la transmission à la société Palladium de la marque n 1310840, renouvelée le 30 mai 1985, a fait l’objet d’une inscription au registre national des marques le 14 février 1994, soit antérieurement à l’assignation devant la juridiction de céans. La même convention d’apport partiel d’actif a opéré transfert de propriété de certains modèles déposés par la société Phoenix ou ses prédécesseurs en droit. Cet acte dispose en page 6 qu’étaient transmis « tous autres droits de propriété industrielle et commerciale, notamment les modèles figurant sur un état n 2… annexé ».

Ces modifications de droits de propriété industrielle portant sur des dessins et modèles, sont intervenues avant que ne soit créé, le 15 septembre 1992, le registre national des dessins et modèles. En conséquence, ces transferts sont opposables aux tiers sans formalité. En ce qui concerne plus particulièrement les modèles objets du présent litige :

- l’annexe n 2 du contrat d’apport précise qu’ont notamment été cédés cinq modèles de chaussures déposés par la société Phoenix le 20 septembre 1974. Ce dépôt concerne le modèle dit « Pallabrousse », désigné « modèle n 1 » lors de son enregistrement à l’Institut National de la Propriété Industrielle.

- la même annexe étant apparue incomplète, les sociétés Phoenix et Palladium ont signé le 5 octobre 1990 un avenant aux fins de préciser que les modèles désignés « Pampa » et « Pampa Sandale », déposés respectivement sous les n 900163 et 900543, devaient être également compris dans la liste des modèles apportés. Cet accord, antérieur à 1992, est opposable aux tiers sans formalité, l’article L512-4 du code de la propriété intellectuelle n’étant pas encore entré en vigueur. La société Palladium justifiant de la propriété et de l’opposabilité aux tiers des droits attachés tant aux marques qu’aux modèles invoqués dans la présente instance, les sociétés Amatéis, Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion seront déboutées de leur demande d’irrecevabilité. Les sociétés Palladium et Sateurop ont conclu le 30 décembre 1992 un contrat de licence de marques. Ce dernier a fait l’objet d’une inscription au registre national des marques le 18 novembre 1993 sous le n 165347. Ont notamment fait l’objet de cette licence, les marques n 1513822 et 1643784, tel que cela résulte de l’annexe au contrat. En revanche, il n’est pas justifié que la marque n 1310840 (losange ailé) ait été concédée. S’est ajouté à ce contrat, un avenant signé par les mêmes parties, avenant par lequel ont été concédés à la société Sateurop les modèles n 114286, 900163 et 900543. Cet accord a fait l’objet d’une inscription au registre national des dessins et modèles en date du 13 septembre 1994 sous le n 690. Cette mesure de publicité, postérieure à l’assignation, ne pourra être opposée aux défenderesses. En conséquence, la société Sateurop sera déclarée irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement des trois modèles invoqués et de la marque n 1310840. Son action reste cependant recevable sur le fondement de la contrefaçon des marques n 1513822 et 1643784. II – SUR LA VALIDITE DES MARQUES ET MODELES DEPOSES

Les sociétés Amatéis, Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion n’apparaissent pas fondées à remettre en cause la titularité des droits détenus par la société Palladium. En effet, les défenderesse n’ont pas qualité pour contester la régularité de la cession des droits d’auteurs que les véritables créateurs, personnes physiques, pourraient détenir sur ces modèles et marques. Seuls ces derniers ont qualité pour ce faire. L’enregistrement d’une marque ainsi que le dépôt d’un modèle font présumer la propriété desdits droits par le déposant. Les simples suppositions des ces trois sociétés ne peuvent suffire à faire tomber cette présomption. En ce qui concerne la marque n 1531822 (dessin de semelle), il n’apparaît pas inutile de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle que peut notamment être déposée à titre de marque, la forme du produit. Néanmoins, cette marque, représentant la semelle de certains produits commercialisées par la société Palladium doit être distinctive. Elle ne doit pas remplir une fonction pratique, qui appartiendrait à tous les objets exerçant la même fonction. Une telle forme serait alors nécessaire et devrait rester dans le domaine public. Si la fonction d’adhérence d’une semelle est réalisée au moyen de crampons, les formes de ces crampons peuvent être multiples sans pour autant que cette fonction en soit affectée. Le dessin de la forme des crampons, surface plane, n’est pas nécessaire pour exercer cette fonction d’adhérence. Ce dessin apparaît donc suffisamment arbitraire pour distinguer les chaussures commercialisées par la société Palladium. Quant à la marque n 1643784 (bande de pourtour décorée de petits losanges), les défenderesses ne démontrent pas en quoi cette ornementation serait nécessaire pour désigner des chaussures, pas plus qu’elles n’établissent que ces bandes de petits losanges aurait une fonction pratique. Le dépôt d’un dessin ou modèle n’étant pas constitutif mais simplement déclaratif de droits, une divulgation faite par le propriétaire, antérieurement à la date du dépôt, n’est pas susceptible d’en détruire la nouveauté, cette dernière étant appréciée au jour de la création du modèle. La société Palladium verse principalement aux débats deux publicités : l’une, parue dans « Le Chasseur Français » de juillet 1951 présentant la chaussure « Pallabrousse » accompagnée de la mention « fabrication des établissements Palladium », chaussure identique au modèle que commercialise aujourd’hui la société Palladium (seul le dessin de la semelle se différenciait de sa forme actuelle) ; l’autre, de « L’Indépendant Franc- Parleur » de septembre 1951 présentant la même chaussure, suivie de la dénomination « Palladium ».

La société Amatéis prétend cependant opposer à la société Palladium une chaussure ayant fait l’objet de publicité dans « Le Chasseur Français » d’octobre 1949, février 1950 et février 1951 sous la dénomination « Pataugas ». S’il s’agit également d’une chaussure à tige haute, cette chaussure ne peut constituer une antériorité au modèle « Pallabrousse » puisque ne présentant aucune similitude avec celui- ci : le dessin de la semelle, pourvue de crampons, est différent ; le bord de semelle est caractérisé par de nombreux reliefs ; la bande de pourtour est de couleur et de matière distinctes de celles de la semelle ; la chaussure ne présente pas d’embout avant. En outre, il convient d’écarter toutes les antériorités non établies ainsi que celles postérieures à juillet 1951 : la chaussure Manufrance de 1952, la « Belledonne » parue dans « Le Chasseur Français » de décembre 1951. Il apparaît encore que les sociétés Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion, qui ont conclu au défaut de nouveauté du modèle « Pampa Sandale », ne présentent aucune pièce à l’instance susceptible de constituer une antériorité. Enfin, par arrêt en date du 2 février 1995, la quatrième chambre de la Cour d’Appel de Paris a prononcé la nullité du modèle « Pampa » n 900 136. Cette décision a fait l’objet d’une inscription au registre national des dessins et modèles le 20 février 1995, elle est dès lors opposable à la société Palladium. En conséquence, les sociétés Amatéis, Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion seront déboutées de leurs demandes en nullité des marques n 1531822 et 1643784 et des modèles « Pallabrousse », « Pampa » et « Pampa Sandale ». III – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUES L’ensemble des chaussures saisies le 22 juin 1994 dispose d’une semelle dont le dessin est quasi-identique. Ce dessin présente une grande ressemblance avec la marque n 1531822 :

- Le talon comporte, en son extrémité arrière, un large plot triangulaire à base arrondie pourvu de quatre trous sensiblement rectangulaires. Sur la semelle « Palladium », ces trous sont circulaires et au nombre de six. Au dessus de ce plot, le talon est traversé par deux rainures obliques formant un « X ». Le centre du talon est constitué par une nervure transversale se dédoublant en son milieu et définissant un losange évidé. Au milieu de cette nervure on observe deux plots de forme trapézoïdale qui terminent le talon.

- Au milieu de la cambrure, deux nervures transversales sont reliées à deux nervures sensiblement perpendiculaires, le tout formant un « A ». Une des chaussures saisies (à tige basse) comporte deux bandes transversales parallèles, l’une d’elles seulement étant reliée par ses extrémités au talon par deux saignements perpendiculaires. La semelle « Palladium » se trouve composée plus simplement de deux nervures transversales au milieu de la cambrure.

— On distingue sur le pourtour et de chaque côté de la partie avant de la semelle cinq plots périphériques. A l’avant se trouve un plot de plus grande dimension et de forme incurvée, il est percé de cinq trous de forme sensiblement rectangulaires. Le modèle « Palladium » est, lui, percé de sept trous circulaires. Au centre on observe trois plots ayant la forme de chevrons, en avant desquels se trouve un dernier plot en forme de « fer à cheval ».

- Ces chaussures présentent de fines nervures de jonctions reliant les plots : elles sont présentes sur le talon de trois des chaussures, sur le talon et la partie avant de la semelle de la quatrième, sur la seule partie avant en ce qui concerne la semelle « Palladium ». En outre ces quatres chaussures reproduisent la bande de pourtour caractéristique des produits commercialisés par la société Palladium, ornementation déposée à titre de marque. La seule différence qui peut être constatée, réside dans le nombre de rangées de losanges qui varie de quatre à cinq sur les chaussures saisies et n’est que de trois sur le modèle « Palladium ». Il ressort que les différences de détails introduites volontairement pour tenter de masquer la reproduction quasi-servile des marques n 1531822 et 1643784, ne peuvent suffire à écarter la légitime action des sociétés Palladium et Sateurop. La très grande similitude entre les produits authentiques et contrefaisants suffit à convaincre de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Il sera donc constaté que les sociétés Amatéis, Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques suscitées. En revanche, la marque n 1310840, constituée du dessin d’un losange ailé, n’a fait l’objet d’aucune reproduction. IV – SUR LA CONTREFAÇON DE DESSINS ET MODELES Vue de profil, la semelle du modèle à tige haute « Pallabrousse » est épaisse et lisse. Elle présente trois créneaux au talon et cinq sur l’avant. Le profil de la chaussure à tige haute saisie (comportant une étiquette sur laquelle est inscrit « Amatéis shoes and co ») est tout à fait similaire : quoique moins épaisse, la semelle est lisse et comporte trois créneaux au talon et cinq sur l’avant. Les deux chaussures présentent un mince rebord à angle droit entre semelle et bande de pourtour, celle-ci est constituée d’une bande verticale de même matière et couleur que la semelle et présente le décor de petits losanges déjà décrit. La bande de pourtour est dans les deux cas surmontée par un rebord lisse. Elles présentent un embout avant de même couleur et matière que la semelle. La tige est en toile à grain apparent (plus épais sur la chaussure « Amatéis ») et, sur l’arrière et de chaque côté du talon, se trouve une ganse cousue qui forme un dessin de verre de lampe. L’ouverture de la chaussure et les oreilles de quartier venant en continuité sont bordés par une ganse cousue à cheval sur le bord du tissu. A 3 cm environ et

parallèlement au bord de l’oreille de quartier court une double ligne de couture depuis l’ouverture jusqu’au bas du décrochement de l’oreille de quartier, cette ligne est simple sur la chaussure « Amatéis ». Le bord de l’oreille de quartier se poursuit en continuité et en retour vers l’arrière de la chaussure jusqu’à la bande de pourtour en un point situé à peu près au-dessus du bord avant de la voûte de la semelle. La chaussure proposée par la société Amatéis ne comprend cependant pas la bande de tissu en oblique depuis l’avant du talon jusqu’au bord de l’oreille de quartier à hauteur du deuxième oeillet de laçage. Les deux chaussures présentent cinq oeillets de laçage d’environ 1 cm de diamètre. Quant au modèle à tige basse « Pampa Sandale » et à la chaussure de même type saisie, les observations faites plus haut tant au sujet de la semelle que de son profil se retrouvent à l’identique. Au-delà, les deux chaussures comportent une tige basse de sandale à boucle à grain apparent. L’arrière du talon présente des ganses cousues selon une forme en verre de lampe. L’ouverture de la chaussure présente une courbe concave se prolongeant du côté intérieur par une languette comportant trois oeillets permettant la fermeture par boucle. Au centre entre deux échancrures, la tige forme un passant pour la languette. Sur le côté extérieur de la chaussure est placée une boucle de forme sensiblement carrée. La chaussure « Amatéis » ne comporte pas de pièce cylindrique autour du bord supérieur de la boucle. Encore une fois, les quelques différences de détails introduites volontairement pour tenter de masquer la reproduction de ces deux modèles, ne peuvent convaincre. Il sera donc constaté que les sociétés Amatéis, Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion ont commis des actes de contrefaçon en vendant ou en proposant à la vente des reproductions quasi-serviles des modèles détenus par la société Palladium. En conséquence, il sera fait interdiction aux sociétés Amatéis, Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion de porter atteinte aux marques n 1531822 et 1643784, aux modèles n 114286 et 900453 sous astreinte de 500 francs par infraction constatée. Il sera encore ordonné la confiscation de tout objet contrefaisant ces marques et modèles. V – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE Les sociétés Palladium et Sateurop ne faisant valoir aucun fait distinct de ceux invoqués à l’appui de leurs demandes en contrefaçon, elles seront déboutées sur ce fondement.

VI – SUR LE PREJUDICE Les sociétés Palladium et Sateurop ne présentent à l’instance aucun élément qui permettrait d’évaluer le préjudice. Il n’apparaît pas qu’une expertise puisse déterminer celui-ci avec plus de pertinence. Néanmoins, il résulte du courrier en date du 2 novembre 1995 adressé par Monsieur D, expert comptable, à la société Amatéis qu’a été chiffré « le préjudice… subi du fait du contentieux déclenché… par la firme Palladium et qui s’est traduit par l’arrêt du démarchage… afin de minimiser le risque d’indemnité en cas de décision de justice défavorable », soit un montant global de 100 000 francs. Il ressort que le préjudice subi par la société Palladium est au moins égal au gain qu’aurait pu obtenir les défenderesses en poursuivant leurs activités contrefaisantes. En conséquence, les sociétés Amatéis, Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion seront condamnées à payer aux sociétés Palladium et Sateurop une somme de 100 000 francs en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon. Enfin, les sociétés Amatéis, Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion, qui succombent à titre principal, sera condamné aux entiers dépens, y compris les frais de saisie-contrefaçon. Les circonstances de la cause font qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, ni à publication du jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DEBOUTE les sociétés Amatéis, Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion de leur demande en nullité de la saisie-contrefaçon effectuée le 22 juin 1994. DIT que la société Palladium est recevable en son action en contrefaçon tant sur le fondement du droit des dessins et modèles que sur celui du droit des marques. DECLARE irrecevable la société Sateurop en sa demande fondée sur la contrefaçon de modèles et de la marque déposée sous le n 1310840. DIT que la société Sateurop est recevable sur le fondement de l’action en contrefaçon des marques n 1513822 et 1643784. DEBOUTE les sociétés Amatéis, Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion de leurs demandes en nullité des marques n 1531822 et 1643784 et des modèles « Pallabrousse », « Pampa » et « Pampa Sandale ».

CONSTATE que le modèle « Pampa » déposé sous le n 900163 a été annulé par décision de la Cour d’Appel de Paris en date du 2 février 1995. DIT que les sociétés Amatéis, Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques n 1531822 et 1643784. DIT que les sociétés Amatéis, Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion n’ont pas contrefait la marque n 1310840 représentant un losange ailé. DIT que les sociétés Amatéis, Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion ont commis des actes de contrefaçon des modèles « Pallabrousse » et « Pampa Sandale », en vendant ou en proposant à la vente des reproductions quasi-serviles de ceux-ci. INTERDIT aux sociétés Amatéis, Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion toute atteinte aux marques n 1531822 et 1643784, aux modèles n 114286 et 900453 sous astreinte de 500 francs par infraction constatée. ORDONNE la confiscation de tout objet contrefaisant lesdits droits. CONDAMNE in solidum les sociétés Amatéis, Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion à payer aux sociétés Palladium et Sateurop la somme de 100 000 frs (CENT MILLE FRANCS) en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon. DEBOUTE les sociétés Palladium et Sateurop de leur demande fondée sur la concurrence déloyale des sociétés Amatéis, Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion. DIT qu’il n’y a pas lieu à expertise aux fins d’évaluation du préjudice. DIT qu’il n’y a pas lieu à publication du jugement. CONDAMNE les sociétés Amatéis, Raymond Christian M et Grenoble Chaussures Diffusion aux entiers dépens y compris les frais de saisie-contrefaçon. DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire. AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à percevoir ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.

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