Tribunal de grande instance de Lille, 15 décembre 2015, n° 14/05521

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  • Exécution

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Lille, 15 déc. 2015, n° 14/05521
Juridiction : Tribunal de grande instance de Lille
Numéro(s) : 14/05521

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE DE LILLE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE

-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Chambre 02

[…]

[…]

JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2015

DEMANDEURS:

M. Y X

[…]

[…] représenté par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Mme Z A épouse X […] représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, personne son représentant légal prise en la de

[…]

Me Arnaud NINIVE, avocat au barreau de LILLE représentée par

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : B DELBANO, Premier Vice-Président adjoint Assesseur :Djamela CHERFI, Vice-Présidente

Assesseur Dalia BALCIUNAITYTE, Juge :

Greffier D E-F, :

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2015.

A l’audience publique du 13 Octobre 2015, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2015.

Vu l’article 785 du Code de procédure civile, Dalia BALCIUNAITYTE, juge préalablement désigné le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant par entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2015 par B DELBANO, Président, assisté de D E-F, Greffier.

1



FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seings privés en date du 18 mai 2009 la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe accordait à Monsieur Y X et Madame Z A un prêt immobilier d’un montant de 225.000 euros, remboursable par 300 mensualités.

Par exploit d’huissier en date du 13 mai 2014 Monsieur Y X et Madame Z A faisaient assigner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe devant la juridiction de céans en vue de contester le calcul du taux effectif global dudit prêt.

Vu les dernières écritures des parties signifiées comme suit :

Monsieur Y X et Madame Z A: 26 juin 2015; la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe : 29 juin

2015;

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 3 juillet 2015;

Attendu que pour le détail des prétentions et des moyens des parties il est expressément renvoyé, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières écritures susvisées ;

*.

*

*

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Aux termes de l’article 7 de ce même Code, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Sur la recevabilité de la demande de Monsieur Y X et Madame Z A
Monsieur Y X et Madame Z A contestent la régularité du taux effectif global porté sur l’acte de prêt litigieux et sollicite la substitution du taux contractuel par le taux légal.

La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe prétend que cette demande serait irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et soutient que Monsieur Y X et Madame Z A auraient acquiescé aux clauses du contrat contesté en l’exécutant partiellement.

2



Or, si chacune des parties se perd dans des développements tant juridiquement inexacts qu’inutiles, il convient de rappeler que la contestation de la stipulation contractuelle des intérêts en raison d’un TEG erroné correspond à une demande en nullité, prescriptible par cinq années.

Dès lors, d’une part, les dispositions légales relatives au TEG étant d’ordre public, l’exécution partielle du contrat de prêt n’exclut nullement leur application, et, d’autre part, le contrat de prêt étant conclu le 18 mai 2009, la prescription quinquennale fectant les contestations de cette stipulation n’est pas acquise en l’espèce, l’assignation devant la juridiction de céans datant du 13 mai 2014: la date à laquelle les emprunteurs ont pu connaître l’erreur alléguée doit être en effet fixée au jour de la signature du contrat de prêt, aucun élément ultérieur supplémentaire n’étant nécessaire pour la mettre en évidence.

Par conséquent, l’action de Monsieur Y X et de Madame Z A est bien recevable.

Sur la validité du TEG contesté
Monsieur Y X et Madame Z A sollicitent le remplacement du taux d’intérêt contractuel par le taux légal aux motifs que le TEG a été calculé par l’établissement prêteur sur une période annuelle de 360 jours et non pas sur une année civile.

Malgré diverses explications des demandeurs cherchant à donner un fondement à cette demande, il convient de la qualifier d’une action en nullité de la stipulation contractuelle des intérêts.

Le taux d’intérêt des prêts consentis par les professionnels à des particuliers doit être calculé sur l’année civile. Dès lors, c’est à bon droit que Monsieur Y X et Madame Z A en contestent la régularité le taux litigieux calculé sur une année de 360 jours n’est en effet pas conforme aux exigences légales et réglementaires.

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la stipulation des intérêts contractuels du prêt litigieux et de la remplacer par le taux légal, à effet au jour de la conclusion du contrat de prêt. Les sommes indument payées par les emprunteurs au titre des intérêts conventionnels seront affectées au remboursement du capital.

Sur les frais et dépens

La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe succombe en tout dans la présente procédure. Il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Pour ces mêmes motifs et sans que l’équité le commande autrement, il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur Y X et Madame Z A la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Compte tenu de la nature du litige ainsi que de la qualité des parties, l’exécution provisoire de la présente décision apparaît justifiée et sera ordonnée.

3


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*

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe :

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe ;

PRONONCE la nullité de la stipulation du taux contractuel d’intérêts du prêt litigieux et ORDONNE son remplacement par le taux légal pour toute la durée d’exécution du contrat ;

PRÉCISE que les sommes indument versées à ce titre par les emprunteurs s’imputeront sur le capital;

CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe à payer à Monsieur Y X et Madame Z A la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe aux entiers dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;

REJETTE le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

B C D E-F

GRAND GREFFE DU TRIBUNAL

E DE GRANDE INSTANC D

X TRIBUN

CERTIFIE CONFORME Le Greffier en ChefPOE LILLE

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