Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 7 février 2017, n° 16/05057

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Lyon, 4e ch., 7 févr. 2017, n° 16/05057
Juridiction : Tribunal de grande instance de Lyon
Numéro(s) : 16/05057

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

DE LYON

Quatrième Chambre

R.G N° : 16/05057

Minute Numéro :

Notifiée le :

Une copie certifiée conforme à

Me Emmanuelle BALDUIN, vestiaire : 1736

Me Pierre-laurent MATAGRIN, vestiaire : 1650

Copie à :

DOSSIER

ORDONNANCE

Le 07 Février 2017

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame Y X épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

S.A. CNP ASSURANCES

[…]

[…]

représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON

S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE

aux droits de laquelle vient la SA CNP ASSURANCES

[…]

[…]

représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON

Monsieur A X a été retrouvé mort le 12 août 2013 dans la cour de son immeuble.

Une autopsie a déterminé que Monsieur A X était décédé après avoir fait une chute d’un point élevé.

Ses parents, Monsieur et Madame X, se sont rapproché de la CNP Assurances, auprès de laquelle leur fils avait souscrit un ou plusieurs contrats sur lesquels ils ne détiennent pas d’informations, si ce n’est qu’il s’agirait d’un contrat d’assurance vie et d’un contrat de prévoyance FUTURYS

La CNP Assurances s’est interrogée sur le point de savoir si ce décès avait une origine naturelle ou accidentelle puis leur a indiqué qu’aucune somme n’était due, le décès étant naturel et non accidentel.

Après divers échanges, l’assureur a admis l’origine accidentelle du décès et a indiqué à Monsieur et Madame X que le montant des capitaux dus s’élèverait un somme de 16,00 Euros d’une part, outre 289,94€ chacun intérêts moratoires compris d’autre part.

Les époux X indiquent qu’ils n’ont jamais pu obtenir les contrats souscrits, les bulletins de situation de ces contrats au jour du décès et les décomptes des règlements effectués.

Par acte d’huissier en date des 4 et 5 avril 2016, Monsieur et Madame X ont fait assigner la CNP Assurances et la Banque Postale Prévoyance au visa des articles 138 et 139 du Code de Procédure Civile, afin que le Tribunal leur ordonne avant dire droit de produire les documents sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard à l’issue du délai d’un mois à compter de la notification de la décision :

— les conditions générales et particulières du contrat n° 073 026632 22, souscrit le 10 avril 2007 par Monsieur A X auprès de la CNP Assurances ou de la Banque Postale Prévoyance

— le bulletin de situation de ce contrat au jour du décès de Monsieur X

— le décompte détaillé du règlement évoqué dans les courriers des 25 et 27 janvier 2016

— les conditions générales et particulières du contrat n° 238 433346 05 souscrit par Monsieur A X auprès de la CNP Assurances

— le bulletin de situation de ce contrat au jour du décès

— le décompte détaillé du règlement évoqué dans le courrier du 18 juin 2015

— tout autre contrat souscrit par Monsieur X auprès de la CNP Assurance et/ou la de Banque Postale Prévoyance.

Dans les motifs de leur assignation, les époux X réclament également la somme de 3 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur le fond, la CNP Assurances demande au Tribunal de dire que l’action des époux X est sans objet et de les en débouter.

Elle sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens avec distraction au profit de son avocat.

Elle indique qu’elle produit aux débats les 2 contrats d’assurances souscrits par Monsieur X accompagnés des historiques financiers et des justificatifs de paiement.

Elle précise qu’elle a exécuté toutes les obligations qui lui incombaient en application des contrats FUTURYS et SOLESIO VIE souscrits par Monsieur X, qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, et que les demandeurs n’ont pas subi de préjudice.

La Banque Postale Prévoyance n’a pas conclu au fond.

Monsieur et Madame X demandent au Juge de la Mise en État, au visa des articles 138, 139 et 770 du Code de Procédure Civile, d’ordonner à la CNP Assurances et à la Banque Postale Prévoyance de produire sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard à l’issue du délai d’un mois à compter de la notification de la décision :

— les notices d’information effectivement applicables aux contrats FUTURYS et SOLESIO VIE souscrits par Monsieur A X, les notices d’information d’ores et déjà communiquées ne correspondant pas aux propositions d’adhésion souscrites au titre de ces contrats par Monsieur A X

— au titre du contrat SOLESIO VIE : les bulletins de situation pour les années 2007 à 2011, ainsi que les justificatifs d’envoi à Monsieur A X des bulletins de situation de 2007 à juin 2013

— au titre du contrat FUTURYS : les bulletins de situation ainsi que les justificatifs de leur envoi à Monsieur A X pour les années 2007 à 2013

— tout autre contrat souscrit par Monsieur A X auprès de CNP Assurances et/ou de la Banque Postale Prévoyance, et en particulier du contrat de référence évoqué dans la notice d’information produite au titre du contrat FUTURYS

Ils sollicitent la condamnation in solidum de la CNP Assurances et de la Banque Postale Prévoyance à leur payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les époux X estiment que les pièces produites, dont on ne peut affirmer qu’elles correspondent bien toutes aux contrats de Monsieur A X, ne correspondent pas à ce qu’ils veulent, ne permettent pas de répondre à toutes leurs interrogations, notamment quant à la personne de l’assureur, et sont incomplets.

Ils ajoutent qu’ils s’interrogent sur l’intérêt réel pour leur fils d’avoir souscrit de tels contrats compte tenu des stipulations qui y figurent, et soutiennent qu’il ne peut pas n’avoir versé que 30,00 Euros sur chacun d’eux alors qu’il voulait mettre ses proches à l’abri de tout souci financier s’il venait à décéder.

La CNP Assurances et la Banque Postale Prévoyance concluent au rejet des demandes adverses et demandent la condamnation des époux X à payer in solidum à la CNP Assurances la somme de 1 000,000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens avec distraction au profit de son avocat.

Elles expliquent que la demande des époux X est destinée à suppléer la charge de la preuve qui pèse sur eux et relèvent que des articles 138 et 139 ne sont pas applicables en l’espèce.

MOTIFS

Attendu que les articles 138 et 139 du Code de Procédure Civile concernent la production de pièces détenues par des tiers à la procédure, et non par des tiers au contrat ;

Qu’ils n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, la production étant réclamée aux deux défendeurs ;

Attendu qu’en application de l’article l’article 770 du Code de Procédure Civile, le Juge de la Mise en État peut ordonner la production de toutes pièces par les parties à la condition toutefois qu’elles soient susceptibles d’avoir un intérêt légitime dans le litige soumis au Tribunal ;

Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention ;

Qu’en l’espèce, la charge de la preuve de l’obligation de paiement du capital pesant sur les assureurs appartient aux époux X, en produisant les notices et les relevés d’opérations qui étaient en possession de leur fils, lequel a attesté par sa signature avoir reçu les notices précitées ;

Attendu qu’il appartient encore aux époux X de rapporter la preuve des versements effectués sur les contrats en cause par la production de relevés de compte ou de documents bancaires s’ils estiment que certains versements supplémentaires ont été faits ;

Attendu qu’il convient par ailleurs que le requérant identifie précisément la pièce objet de la demande de communication et que cette pièce ait une existence certaine ;

Que tel n’est pas le cas en ce qui concerne ”tout autre contrat souscrit par Monsieur A X auprès de CNP Assurances et/ou de la Banque Postale Prévoyance”, les demandeurs ne démontrant pas l’existence de tels contrats ;

Attendu que le fait que le contrat ne paraisse pas intéressant aux yeux des époux X est indifférent quant à la demande de production de pièce ;

Attendu enfin qu’il est possible d’identifier l’assureur au vu des documents déjà versés aux débats (1re page des 2 notices) :

— le contrat FUTURYS est un contrat groupe souscrit par la Banque Postale (souscripteur) auprès de la Banque Postale Prévoyance (assureur) et auquel Monsieur X a adhéré

— le contrat SOLESIO VIE est un contrat groupe souscrit par la Banque Postale (souscripteur) auprès de la CNP Assurances (assureur) et auquel Monsieur X a adhéré ;

Attendu que la demande de production de pièces des époux X sera donc rejetée ;

Attendu que les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

Nous, B C, Juge de la mise en état de la 4e chambre du Tribunal de Grande Instance de Lyon, assistée de Isabelle SOUBRIER DESCHAUMES, Greffière ;

Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;

Rejetons les demandes de production de pièces faites de Monsieur et Madame X ;

Réservons les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique du 23 mai 2017 pour échange des conclusions au fond ;

Fait en notre cabinet, à Lyon, le 7 février 2017.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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