Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 11 mai 2015, n° 14/00760

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 3e ch. civ., 11 mai 2015, n° 14/00760
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 14/00760

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

du 11 Mai 2015

Enrôlement n° : 14/00760

AFFAIRE : M. Z A ( Maître D E F et B C)

C/ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] (la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mars 2015

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mai 2015

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2015

Par Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président

Assisté de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

[…]

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur Z A

né le […] à […]

représenté par Maître D E F et B C, Avocats associés, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic en exercice la SARL CHAVISSIMO, dont le siège social est […]

représenté par Maître Bruno ROY de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

RG 14/00760

FAITS ET PRETENTIONS

Monsieur Z X est propriétaire d’un bien situé au sein de l’immeuble […], […], soumis au statut de la copropriété.

Par assignation en date du 27 décembre 2013, Monsieur X a fait citer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], […], représenté par son syndic en exercice la société CHAVISSIMO, devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Il est demandé de:

— annuler la délibération n°5 de l’assemblée générale du 17 octobre 2013, relative au renouvellement du mandat de syndic au profit de la société CHAVISSIMO,

— condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens.

A l’appui de ses prétentions, il soutient que le contrat de la société CHAVISSIMO n’a pas été régulièrement renouvelé dès lors que cette dernière n’était plus syndic de la copropriété lors de l’assemblée générale du 17 octobre 2013, son mandat ayant expiré le 14 juillet 2013.

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], […], représenté par son syndic en exercice la société CHAVISSIMO, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2014, conclut au rejet des prétentions adverses et reconventionnellement, sollicite la condamnation de Monsieur X à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la société CHAVISSIMO a été régulièrement mandatée en qualité de syndic lors de l’assemblée générale du 18 juin 2014, que le demandeur n’a pas contesté cette décision dans le délai qui lui est imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’en conséquence la nomination de la société CHAVISSIMO en qualité de syndic ne peut plus être remise en cause.

La clôture de la procédure a été prononcée le 04 décembre 2014.

MOTIFS

Sur l’intérêt à agir de Monsieur Y

Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, êtres introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.

En l’espèce, Monsieur Y a introduit son action dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale faite par lettre recommandée en date du 07 novembre 2013, dès lors que l’assignation a été délivrée le 27 décembre 2013,

Par ailleurs, il a la qualité de copropriétaire opposant puisqu’il sollicite l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 17 octobre 2013, pour laquelle il a voté contre,

Au moment de l’introduction de la présente procédure, il a donc bien intérêt à agir, peu importe l’existence d’assemblées générales postérieures, devenues définitives, en l’absence de contestation dans le délai fixé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

Sur l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 17 octobre 2013

La résolution n°5 est relative au “ vote du renouvellement du mandat de syndic de la SARL CHAVISSIMO pour une période d’un an , pour le montant des honoraires de gestion courante de 801,10 € TTC, correspondant à l’exercice comptable du 01.10.2013 au 31.10.2013, approbation du contrat de syndic et du catalogue des prestations et débours

Elle est ainsi libellée “ le renouvellement du contrat de syndic SARL CHAVISSIMO , dont la rémunération annuelle de gestion courante pour l’exercice 2013 est fixée à 801,10 € TTC ainsi que les tarifs des prestations particulières, est voté à la majorité des présents et représentés soit 870/1000 et les copropriétaires désignent la SARL CHAVISSIMO en qualité de syndic de l’ensemble immobilier avec les pouvoirs découlant de la loi et du règlement de copropriété. Le mandat est signé pour une durée de quatorze mois.

Il est constant que le défaut de mandat du syndic a pour conséquence d’entraîner, sans possibilité de ratification a posteriori, la nullité de la convocation et la nullité de l’assemblée elle-même,

En l’espèce, le contrat de syndic de la société CHAVISSIMO était d’une durée de 14 mois à compter de la précédente assemblée générale qui s’est tenue le 15 mai 2012, soit jusqu’au 14 juillet 2013, comme indiqué au contrat,

Par conséquent, lors de la convocation à l’assemblée générale délivrée le 19 septembre 2013 et lors de la tenue de cette assemblée générale le 17 octobre 2013, la SARL CHAVISSIMO n’avait plus la qualité de syndic,

Dès lors, la demande de Monsieur Y, qui est limitée à l’annulation de la résolution n°5, doit être accueillie,

Il convient toutefois de rappeler que la copropriété s’est une nouvelle fois réunie en assemblée générale le 18 juin 2014, aux termes de laquelle le renouvellement du mandat de la société CHAVISSIMO a été voté à l’unanimité,

Cette assemblée n’a pas été contestée dans le délai de deux mois et les décisions qui ont été adoptée sont désormais définitives, notamment la nomination de la société CHAVISSIMO en qualité de syndic,

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y la totalité des frais engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens,

Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le Syndicat des Copropriétaires supportera enfin la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ANNULE la délibération n°5 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble […], […]

CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], […], représenté par son syndic en exercice la société CHAVISSIMO , à verser à Monsieur Z Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], […], représenté par son syndic en exercice la société CHAVISSIMO , aux dépens, avec distraction au profit de D E F et B C, Avocats associés,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2015.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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