Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 22 mai 2015, n° 14/05272

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 22 mai 2015, n° 14/05272
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 14/05272

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°15/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 22 mai 2015 après prorogation

Président : Madame MEO, Vice-Présidente

Greffier : Madame ESPAZE, Greffier

Débats en audience publique le : 3 avril 2015

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPÉDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 14/05272

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. […]

dont le […]

en la personne de son Président en exercice

représentée par Maître Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS

S.A.S. URBAT PROMOTION

dont le […]

en la personne de son Président en exercice

représentée par la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER,

substitués par Maître Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

[…]

dont le […]

en la personne de son Président en exercice

représentée par la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER,

substitués par Maître Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE SAINT GABRIEL

représenté par son Syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER

dont le […]

en la personne de son Gérant

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL CORNET – LE BRUN, avocats au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE DE

N° RG : 15/00138

PARTIES :

DEMANDERESSE

[…]

dont le […]

en la personne de son Président en exercice

représentée par la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER,

substitués par Maître Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

S.A.S. BEC CONSTRUCTION PROVENCE

dont le […]

en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Cyril de CAZALET de la SELARL BLUM ENGELHARD DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes d’huissier en date des 21 et 23 octobre 2014, la SAS établissements SEPHADIS MATHIEU a assigné la SAS URBAT PROMOTION, la SCI SCCV RUE SAINT GABRIEL et le syndicat des copropriétaires les hauts de Saint Gabriel en référé aux fins d’obtenir une expertise pour évaluer la nature de désordres, outre une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier du 30 décembre 2014, la SCCV RUE SAINT GABRIEL a dénoncé cette assignation et appelé en la cause la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE;

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2015.

Vu les conclusions prises par le syndicat des copropriétaires qui sollicite à titre principal sa mise hors de cause, qui forme subsidiairement les protestations et réserves d’usage et qui sollicite une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures prises aux intérêts de la SCCV RUE SAINT GABRIEL et de la SAS URBAT PROMOTION qui sollicitent la mise hors de cause de la société URBAT PROMOTION, le rejet des demandes et l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, elles forment protestations et réserves et sollicitent que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de la société BEC CONSTRUCTION dont elle demande qu’elle les relève et garantisse.

Vu les conclusions prises par la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE qui sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la SCCV SAINT GABRIEL à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances.

En l’état des pièces produites, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société URBAT PROMOTION.

Les établissements SEPHADIS MATHIEU indiquent être propriétaires d’un bâtiment industriel d’une surface d’environ 1600 m2 au […] dans le 14 ème arrondissement de Marseille qui était utilisé comme entrepôts et bureaux dans le cadre de son activité de négoce en produits pharmaceutiques.

Une opération de construction immobilière a eu lieu début 2011 entraînant la démolition d’immeubles mitoyens l’obligeant à quitter les lieux dès le début de la phase de démolition, étant précisé que l’entrepôt a fait l’objet d’une convention d’occupation précaire avec la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE qui a occupé les lieux jusqu’en décembre 2012.

Les établissements MATHIEU ont adressé à la société URBAT un courrier recommandé en juin 2012 dans lequel ils dénoncent des désordres survenus à la suite des travaux consistant en un affaissement du sol et à l’absence de reprise de la jointure mur-toiture.

Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur du demandeur par la société EUREXO-PJ qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport en date du 28 novembre 2012 constatant :

— la mise à nu de la rive du bâtiment de l’assuré

— la non reprise de l’étanchéité de la façade du bâtiment

— l’affouillement de la terre sous le bâtiment consécutif à la démolition

— la présence de travaux de reprise en sous-œuvre partielle

— la fissuration du mur en partie sur le bout du bâtiment.

Et à la suite de laquelle la société URBAT a proposé de reprendre des désordres.

La société SEPHATIS MATHIEU expose qu’à la suite de la construction elle n’a toutefois pu réintégrer ses locaux, les travaux préconisés et que la société URBAT s’était engagée à effectués n’ayant pas été réalisés malgré plusieurs courriers et d’autres désordres étant apparus à la suite de la construction.

Une seconde expertise amiable a eu lieu et le rapport établi le 31 octobre 2013 a mis en exergue des désordres persistants notamment au niveau de l’écoulement des eaux pluviales et l’accord de la société URBAT pour reprendre les désordres.

Il résulte de ces éléments et malgré les documents produits par le maître de l’ouvrage qui pourront être examinés au cours des opérations, que le demandeur a justifié d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d‘un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile bien qu’effectivement les derniers éléments datent de près de 18 mois.

Compte-tenu de la nature de certains désordres, la présence du syndicat des copropriétaires aux opérations expertales s’avère nécessaire au delà de la question relative à sa responsabilité puisque des parties communes sont susceptibles d’être concernées.

A ce stade, l’appel en intervention forcée de la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE dont il n’est pas contesté qu’elle était titulaire du lot de gros œuvre et terrassement, s’avère prématuré.

La demande d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile, avant tout litige, exclut donc de condamner une partie aux dépens et par conséquent à payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14-5272 et 15-138 sous le premier numéro ;

DISONS que l’appel en cause de la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE est prématuré et le REJETONS ;

DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de la cause le syndicat des copropriétaires et la société URBAT PROMOTION ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile

ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE;

DÉSIGNONS : M. X Y Z

Ingénieur en sciences et techniques de l’eau ISIM

[…]

[…]

Tél : 04.91.72.01.15 Fax : 04.91.73.90.32

Port. : 06.32.87.52.21 Mél : jy.X@orange.fr

en qualité d’expert , investi de la mission suivante :

après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment le rapport rendu dans le cadre du référé préventif ;

— se rendre sur les lieux litigieux sis […], décrire les désordres allégués (décrits dans le courrier adressé à la société URBAT du 13 décembre 2013) et ceux relatifs :

— mur reliant le portail de la requérante au bâtiment de la société URBAT

— abri EDF

— gouttières plastiques sur plaques d’everite

[…]

— dalle affaissée suite aux affouillements réalisés

en précisant notamment leur date d’apparition,

— déterminer les causes et l’origine de ces désordres,

— décrire les moyens propres à y remédier, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,

— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités,

— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par la SAS établissements SEPHADIS MATHIEU du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle il ont cessé;

— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal;

— établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives,

Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;

Disons que la SAS établissements SEPHADIS MATHIEU devra consigner au greffe dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 2.500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;

Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,

Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,

Disons qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,

DÉSIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée;

REJETONS toute autre demande ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile

LAISSONS les dépens à la charge de la SAS établissements SEPHADIS MATHIEU

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

P . ESPAZE H.MEO

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Textes cités dans la décision

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