Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 2 mai 2017, n° 16/06287

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 1re ch. civ., 2 mai 2017, n° 16/06287
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 16/06287

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 17/ DU 02 Mai 2017

Enrôlement n° : 16/06287

AFFAIRE : Mme E H B épouse X (Me Gilles SALFATI)

C/ Mme Y E J B, Mme K L M N

DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Mars 2017

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Mai 2017

Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame E H B épouse X

née le […] à […]

représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Madame Y E J B

née le […] à […]

défaillante

Madame K L M N, en sa qualité d’administrateur légal de l’enfant mineur F I B, née le […] à […]

née le […] à […]

défaillante

FAITS ET PROCÉDURE

A B est décédé à Marseille le […], laissant pour lui succéder son épouse C D, sa fille E B et ses deux petits enfants Y B et F B venant en représentation de leur père G B.

Le défunt avait de son vivant, par testament du 25 juin 2010, légué à son épouse “la totalité en usufruit des biens composant sa succession” et à sa fille “la quotité légale de ses biens”.

C D est elle-même décédée le […], laissant pour lui succéder sa fille E B qu’elle avait instituée en qualité de légataire universel de sa quotité disponible et ses deux petites filles Y et F B venant en représentation de leur père prédécédé.

L’actif de la succession se compose d’une maison d’habitation […] à Belcodène.

Les héritiers étant en litige sur la valeur vénale du bien dépendant de la succession, E B a, par exploits du 6 mai 2016, fait assigner ses nièces Y et F B devant le tribunal de grande instance de Marseille en partage de l’indivision successorale.

******

Dans son exploit introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, E B demande au tribunal :

— d’ordonner le partage de la succession d’A B et C D ;

— de commettre le président de la chambre des notaires de Marseille avec faculté de délégation pour y procéder ;

— de commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ;

— de dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Me SALFATI.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est en droit de sortir de l’indivision ; qu’une expertise a été ordonnée par le juge des tutelles et que le rapport a fixé la valeur vénale du bien à 275.000 euros, sa valeur locative à 16.734 euros et le coût des travaux à réaliser à 40.000 euros mais qu’en dépit de cette expertise aucun accord n’a pu être trouvé entre les héritiers.

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 octobre 2016, sans que les défenderesses aient constitué avocat, étant précisé que l’huissier a dressé, les concernant, un procès verbal de recherches infructueuses, n’ayant pu, en dépit de ses diligences, découvrir leur domicile actuel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué. En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.

Il résulte des pièces produites aux débats que des désaccords opposent les indivisaires quant à la valeur de l’immeuble constituant l’actif des successions en cause. Le règlement de celles-ci ne peut donc se réaliser dans un cadre consensuel.

Dès lors, il sera fait droit à la demande formée aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de A B, décédé à Marseille le […] et C D, décédée le […].

Me O P-Q, notaire à Marseille sera désignée pour procéder aux opérations.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Ordonne la liquidation et le partage des successions de A B, décédé à Marseille le […] et C D, décédée le […] ;

Commet O P-Q, notaire à […], 10 place de la Joliette, afin de procéder aux opérations de partage ;

Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la première chambre afin de surveiller lesdites opérations ;

Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;

Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule Z, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;

Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;

Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 500 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;

Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

Dit qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 02 MAI 2017

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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