Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 15 décembre 2017, n° 17/04587

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 3, 15 déc. 2017, n° 17/04587
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 17/04587

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°17/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2017

Président : Monsieur HOAREAU, Premier vice-président

Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier

Débats en audience publique le : 10 Novembre 2017

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPEDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 17/04587

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame Z Y, née le […]

[…]

représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. AUTOGAMS 13

dont le […]

pris en la personne de son représentant légal

non comparante

ORDONNANCE

Par acte d’huissier du 4 octobre 2017 délivré en l’étude, Mademoiselle Z Y qui avait, le 13 octobre 2016, fait l’acquisition auprès de la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 13 au prix de 2500 euros d’un véhicule PEUGEOT 206 tombé en panne le 17 octobre 2017, a assigné devant la juridiction , pour l’audience du 10 novembre 2017 la société AUTOGAMS 13, pour obtenir une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.

A l’audience du 10 novembre 2017, personne n’a comparu pour la société AUTOGAMS 13 alors que le conseil de la demanderesse a réitéré les demandes contenues dans l’assignation introductive d’instance. L’affaire a alors été mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI

Attendu que selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;

Attendu que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ; qu’en l’espèce la demanderesse a produit un rapport établi par le cabinet X qui énumère les défauts du véhicule acheté et indique que son état n’est pas celui attendu d’un véhicule vendu par un professionnel qui précise qu’il a toujours été entretenu et révisé ; qu’elle dispose en conséquence d’un motif légitime à obtenir une expertise judiciaire à ses frais avancés ;

Attendu que l’équité commande pas, à ce stade de la procédure et dans l’attente de la mesure d’instruction ordonnée, d’accueillir la demande présentée par Mademoiselle Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que les dépens de l’instance seront mis à sa charge, sauf son recours devant le juge du fond ;

Attendu que la défenderesse qui a fait défaut n’a pas été assignée à personne mais que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit, rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise

COMMET pour y procéder Monsieur A B, demeurant […] […], […], expert judiciaire, inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,

avec pour mission, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir procédé à un examen mécanique du véhicule immatriculé 313 BCM 83 et avoir entendu tous sachants de :

Constater la réalité des désordres allégués dans l’assignation,

En détailler l’origine, les causes et l’étendue ;

En déterminer la date d’apparition ;

Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à l’usage qui pourrait en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;

Evaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état en estimer la durée prévisible ;

Rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, soit d’une exécution défectueuse de réparations ;

Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvement ou non-conformité ;

Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.

DIT que Mademoiselle Y devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 800 euros hors taxes à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;

DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mademoiselle Y dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;

Dit que dans l’hypothèse où Mademoiselle Y bénéficierait de l’ aide juridictionnelle, il sera dispensé du paiement de la consignation et les frais d’expertise seront alors avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique,

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer sans délai les parties à une première réunion au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, en sollicitant le cas échéant le juge chargé du contrôle des expertises une provision complémentaire;

DIT que l’expert devra adresser aux parties avant le rapport définitif des pré-conclusions dans lesquelles il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DEBOUTE Mademoiselle Y de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

MET les dépens de l’instance à la charge de Mademoiselle Y, sauf son recours devant le juge du fond.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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