Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 septembre 2013, n° 11/04549

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Montpellier, 17 sept. 2013, n° 11/04549
Juridiction : Tribunal de grande instance de Montpellier
Numéro(s) : 11/04549

Sur les parties

Texte intégral

206 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° : 11/04549

[…]

1ère Chambre Section A COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT

Date: 17 Septembre 2013 COPIE CERTIFIÉE CONFORME 2 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFF AVOCAT E DU TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J.

Fait le 17/09/13

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

CHAMBRE: 1ère Chambre Section A

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Société FREKA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Michel PIERCHON, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et par le Cabinet BODEREAU, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
Monsieur E A né le […] à […], demeurant […]

représentée par Me Michel PIERCHON, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et par le Cabinet BODEREAU, avocat plaidant au barreau D’ARRAS
Madame I A N née le […] à SINT-TRUIDEN, demeurant […]

représentée par Me Michel PIERCHON, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et par le Cabinet BODEREAU, avocat plaidant au barreau d’ARRAS

DEFENDEURS

SAS LA COMPAGNIE DU VENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis LE TRIADE II – parc d’activités Millénaire […]

[…]

représentée par Maître Alain SCHEUER de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, et par Me Gilles GASSENBACH, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur F B demeurant […]

représentée par Maître Alain SCHEUER de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, et par Me Gilles GASSENBACH, avocat plaidant au barreau de PARIS

1


Monsieur G C demeurant […]

représentée par Maître Alain SCHEUER de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, et par Me Gilles GASSENBACH, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur H D demeurant […]

représentée par Maître Alain SCHEUER de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, et par Me Gilles GASSENBACH, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Q-R S, Première Vice-Présidente

Juges : Sylvie ARMANDET, Vice-Présidente Yves ROUSSET-FAVIER, Juge

tés de O P greffier, lors des débats et du prononcé.

En présence de Claire COPARD, greffier stagiaire

DEBATS en audience publique du 18 Juin 2013 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 17 Septembre 2013

JUGEMENT: rédigé par Yves ROUSSET-FAVIER juge et signé par Q R S Première Vice-Présidente et le greffier et mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2013.

Attendu que par exploit d’huissier du 26 juillet 2011, la SCI FREKA et les époux X et I J, demandeurs, ont fait assigner la SAS COMPAGNIE DU VENT, Mr B F, Mr C G et Mr D K, défendeurs, en condamnation sur le fondement des articles 544 et 1382 du code civil à démolir sous astreinte de 1500€ par jour et par appareil les 10 éoliennes composant les parcs de BOUBERS SUR CANCHÉ et des TAMBOURS ;

Qu’ils sollicitent encore la condamnation des défendeurs à payer à chacun d’entre eux les sommes de :

-30 000 € au titre du préjudice de jouissance déjà subi

-20 000 € au titre du préjudice moral déjà subi

-15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens;

Attendu qu’ils exposent :

- Qu’ils ont acquis par acte du 6 juin 1993 le château de FLERS, belle propriété d’intérêt historique, placée au centre de champs plaines et bosquets, libres de toute construction et permettant des vues dégagées et imprenables sur les alentours, et dans laquelle ils envisageaient de créer une résidence hôtelière de luxe ;

2



Que près de leur propriété sur des terrains loués à messieurs B C et D la SAS COMPAGNIE DU VENT a installé 5 éoliennes constituant le parc de BOUBERS SUR CANCHE et 5 éoliennes constituant le parc des TAMBOURS ;

- Qu’ils en subissent un préjudice personnel établi par des constats d’huissiers et déclarations de témoins ;

- Que ce préjudice est établi même en l’absence de mesures acoustiques ou de luminosité,

- Qu’il est d’abord de nature esthétique du fait de la dénaturation du paysage, mais provient aussi de troubles visuels occasionnés par les clignotements de flash blanc ou rouge se produisant jour et nuit toutes les deux secondes et également de troubles auditifs dus au ronronnement et sifflement permanent des éoliennes;

- Qu’une perte de valeur vénale de 20 à 30% de la propriété est également à considérer ;

- Que l’administration préfectorale a reconnu l’existence du trouble en refusant l’implantation de nouvelles éoliennes dans les environs;

- Que les attestations des personnes qui disent ne subir aucun trouble du fait des éoliennes ne saurait réduire à néant celles des 16 personnes qui en ressentent;

- Que le préjudice multiple, répétitif, inhabituel et dépassant un certain seuil de tolérance, constitue un trouble abusif de voisinage contraignant à construire une véranda ou à fermer ses volets pour atténuer le bruit et se protéger des flashs ; Que même la presse a signalé ce préjudice ;

- Que les jurisprudences citées par les défendeurs et, qui considèrent que chacun doit s’attendre à ce qu’un jour le paysage dont ils jouissent soit modifié du fait de l’évolution technique et des besoins de la vie en société n’est applicable qu’aux zones très urbanisées ;

- Que consciente du trouble occasionné la SAS COMPAGNIE DU VENT a même proposé des arrangements par l’intermédiaire de son ingénieur Mme L M;

Attendu que les défendeurs répliquent en 40 pages ainsi résumées:

- Que les propriétaires du terrain ne sont pas responsables à raison du régime du bail à construction qu’ils ont consenti à la SAS COMPAGNIE DU VENT; Que les parcs contestés ont fait l’objet d’études et de toutes autorisations utiles avant d’être réalisés en 2006 et 2007;

- Que le trouble invoqué par les demandeurs n’est ni réel ni anormal, l’anormalité devant s’apprécier en tenant compte des circonstances de temps , lieu contraintes inhérentes à la vie en société et évoluant avec le développement scientifique et social; Que les constats d’huissiers et les attestations versés aux débats sont insuffisants pour justifier d’un trouble contredit par un certain nombre d’autres témoins, qui déclarent ne pas ressentir de préjudice et ne pas souhaiter que les éoliennes soient démontées;

- Que la perception subjective de certains riverains est insuffisante pour établir un trouble acoustique,qui n’est d’ailleurs confirmé par aucune mesure de décibel de nature à établir le dépassement d’émergence règlementairement admis de 5 décibels le jour et 3 décibels la nuit, tout cela alors que les éoliennes se situent à 900 et 120 0 mètres du château des demandeurs ,et que la cour d’appel d’ORLEANS a pu décider qu’un pylône situé à 40m d’une habitation n’occasionnait pas un trouble anormal de voisinage;

- Que les photographies versées aux débats par les demandeurs n’ont pas été prises selon les règles de l’art et ne sont pas probantes ;

- Que l’on peut trouver sur divers sites internet de nombreuses photographies présentant le château et sur lesquelles aucune éolienne n’est visible; Que la Cour de Cassation a pu juger que l’implantation d’une construction

-

nouvelle aux alentours d’un bâtiment classé monument historique ne constitue pas un trouble anormal de voisinage ;

Que la décision du tribunal administratif de LILLE, refusant le permis de construire pour le projet de parc voisin des Epinettes tient à des motifs d’absence de cohérence de l’implantation qui ne se retrouvent pas ici;

- Que le tribunal administratif de RENNES a validé l’implantation d’éoliennes dans le cadre paysager du site du MONT SAINT MICHEL;

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- Qu’il peut y avoir une atteinte au paysage sans qu’il n’y ait pour autant trouble anormal de voisinage ;

M- Que nul n’a un droit acquis à un paysage immuable et à conserver son environnement ;

- Que l’ensoleillement important et la vue dégagée ne sont pas non plus des droits acquis; Que les demandeurs n’établissent ni l’importance des troubles allégués ni leur

-

répétition, ni leur caractère inhabituel, ni le dépassement d’un quelconque seuil de tolérance admissible ; Que pour apprécier l’anormalité du trouble, le juge doit relever tout autant l’intérêt particulier que l’intérêt général, de production énergétique notamment ;

- Que l’on ne peut considérer que les éoliennes litigieuses constituent une violation de la charte de l’environnement de 2004;

- Que la dévalorisation financière du bien, encore invoquée, n’est en rien établie ainsi que l’atteste un notaire local;

- Que l’on ne peut parler de préjudice moral des demandeurs ni de mauvaise foi de la COMPAGNIE DU VENT ;

- Qu’ils concluent à l’irrecevabilité et au débouté des demandeurs, à leur condamnation aux dépens et à leur payer une somme de 20 000 € au titre de

l’article 700 du code de procédure civile;

SUR QUOI

Attendu que l’huissier de justice, Maître REVEILLON, a constaté le 15 janvier 2009 :

- Qu’en arrivant au château de FLERS et en regardant à gauche depuis la cour, l’on voit entre l’église et l’aile EST des dépendances du château, les grandes éoliennes du parc de BOUBERS SUR CANCHE;

- Qu’à travers les grandes fenêtres des salons du château l’on voit les éoliennes du parc des TAMBOURS ;

- Que les éoliennes émettent toutes les DEUX secondes un clignotement dû à leurs feux de signalement;

Attendu que si l’huissier ne précise pas le nombre des éoliennes visibles, les photographies et le plan topographique des lieux permettent de considérer que ce sont bien les cinq éoliennes de chaque parc qui se trouvent dans les deux champs de vision du château s’ouvrant entre les arbres du parc ;

Attendu qu’en date du 21 septembre 2012, l’huissier de justice, Maître VANHOVE, a pu pour sa part constater:

- Que dans l’alignement, quand on regarde le château, depuis le monument au mort, à travers la porte fenêtre d’accès au château, l’ on a vue sur trois éoliennes du parc des TAMBOURS ;

-- Que les éoliennes sont toutes équipées de témoins lumineux très puissants à leur sommet et clignotant en blanc le jour et rouge la nuit ;

Attendu que cet huissier joint également à son constat des photographies montrant toutes les éoliennes du parc de BOUBERS SUR CANCHE visibles entre les arbres,

Attendu que commis par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance d’ARRAS en date du 25 mars 2011 pour procéder à des auditions, l’huissier de justice Maître Y a reçu entre le 29 mars et le 16 mai 2011 le témoignage de divers habitants du village de FLERS, lequel se trouve plus éloigné des éoliennes de BOUBERS et des TAMBOURS que le château des demandeurs lui-même et dont les habitants subissent donc un préjudice moindre que les occupants du château;

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Que 18 des 26 personnes interrogées, qui déclarent subir un préjudice (lequel à raison de l’éloignement plus grand est nécessairement moindre que celui des demandeurs comme déjà indiqué) ont parlé de bruits permanents consistant en ronronnements et sifflements, audibles même à l’intérieur de leur maison, et obligeant à hausser le son de la télévision voire à construire une véranda ou à fermer les volets, la fermeture des volets constituant également une protection contre les crépitement des flashs toutes les deux secondes et qui sont permanents de jour comme de nuit ;

Attendu au vu des documents susvisés qu’il est ainsi incontestablement établi que les demandeurs subissent un préjudice en provenance des 5 éoliennes du parc de BOUBERS et des 5 éoliennes du parc des TAMBOURS se manifestant sous diverses formes à savoir :

- En premier lieu un préjudice esthétique de dégradation de l’environnement résultant d’une dénaturation totale d’un paysage bucolique et champêtre, ce qui est d’une gravité bien plus importante et non comparable avec la modification d’un paysage urbain environnant par la construction d’un immeuble ou d’un mur dans un espace encore non construit ;

- En deuxième lieu un préjudice auditif dû au ronronnement et sifflement des éoliennes et existant en raison de son caractère permanent même en dessous des limites réglementaires d’intensité du bruit, obligeant à des mesures de protection élémentaires contre le bruit et créant un trouble sanitaire reconnu par l’académie nationale de médecine dans un rapport du 14 mars 2004, visé dans le jugement rendu le 4 février 2010 entre les consorts Z et la COMPAGNIE DÚ VENT et versé aux débats (page 10);

En troisième lieu et surtout un préjudice d’atteinte à la vue dû au clignotement de flashs blancs ou rouges toutes les deux secondes de jour et de nuit, fatiguant les yeux et créant une tension nerveuse auquel s’ajoutent en cas de soleil rasant des phénomènes stroboscopiques et de variation d’ombre, étant précisé que le parc éolien LES TAMBOURS, même en admettant comme soutenu en défense qu’il soit situé à 3,3 km du château, cause à ce titre un préjudice supérieur à celui de BOUBERS du fait de sa localisation en face du château et non sur son aîle ;

Attendu que cet ensemble de nuisances, de caractère tout à fait inhabituel, permanent et rapidement insupportable crée un préjudice dépassant les inconvénients normaux de voisinage, constituant une violation du droit de propriété des époux A contraire à l’article 544 du code civil auquel il convient de mettre fin pour l’avenir par démontage des éoliennes, et qui justifie une indemnisation en dommages-intérêts pour ce qui est du préjudice déjà réalisé ;

Que le démontage des dix éoliennes des parcs de BOUBERS SUR CANCHE et des TAMBOURS à proximité de MONCHEL SUR CANCHE et CONCHY sur CANCHE sera ordonné sous astreinte de 500 € par jour de retard et par éolienne, passé un délai de QUATRE mois suivant le présent jugement;

Attendu en revanche qu’il n’est pas démontré qu’aux préjudices d’ordre esthétique et aux troubles auditifs et visuels déjà relevés s’ajoute un préjudice de perte de valeur vénale du château et du terrain;

Qu’en effet, alors que cette baisse de valeur qui ne se présume pas, n’est justifiée par aucun élément concret, un notaire local affirme au contraire qu’aucune baisse du prix des terrains voisins des éoliennes n’est à constater actuellement;

Qu’il est cependant incontestable que l’installation d’éoliennes va à l’encontre d’un projet de création d’une résidence de luxe voulant maintenir un cadre typiquement dix-huitième siècle, ce qui constitue un préjudice supplémentaire d’ordre moral et de perte de chance de clientèle, même s’il est difficilement évaluable de manière précise pour les demandeurs;

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Attendu qu’en réparation de tous ces préjudices réunis, étant précisé que celui de la société FERKA se confond avec celui des époux A tenant l’absence de perte établie de valeur vénale du terrain, il sera alloué une indemnité globale pour les trois demandeurs de 500 € par mois courant depuis début 2007 soit un peu plus de 6 ans et qui sera calculée sur 75 mois, ce qui donne un total de 37 500 €;

Attendu que seule la propriétaire des éoliennes, la SAS LA COMPAGNIE DU VENT, peut être et sera condamnée au démontage sous astreinte des éoliennes,

Attendu que le préjudice de perte de jouissance et moral, déjà subi par les demandeurs, tient autant à cette société installatrice des éoliennes, qu’à ses bailleurs de terrain Messieurs B, C et D, lesquels ne pouvaient ignorer le préjudice qu’ils allaient occasionner en acceptant l’installation des éoliennes, et ont commis une faute au sens de l’article 1382 du code civil sans laquelle le préjudice n’aurait pu se produire ;

Qu’ils seront avec la SAS LA COMPAGNIE DU VENT déclarés responsables in solidum au profit des demandeurs du préjudice que ces derniers ont subi ainsi que des indemnités au titre des frais irrépétibles et dépens;

Que toutefois dans les rapports entre codébiteurs solidaires c’est la SAS COMPAGNIE DU VENT, auteur de la faute principale et finale qui devra supporter la réparation de l’entier dommage ;

Attendu que les défendeurs qui succombent seront déboutés de toute demande reconventionnelle et condamnés aux dépens ;

Qu’il apparaît équitable de les condamner à payer encore aux demandeurs, qui seront déboutés pour le surplus de leur demande, une somme de CINQ MILLE EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, cette mesure apparaissant incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

VU les articles 544 et 1382 du code civil;

Dit et juge que les CINQ éoliennes du parc de BOUBERS SUR CANCHE et les CINQ éoliennes du parc DES TAMBOURS situés à proximité de MONCHEL SUR CANCHE et de CONCHY sur CANCHE dans le Pas de Calais sont directement la cause des nuisances d’ordre esthétique, auditif visuel les plus importantes subies par les époux A propriétaires du Chateau de Flers et leur cause un trouble anormal de voisinage ;

Condamne la SAS LA COMPAGNIE DU VENT à démonter et à enlever dans un délai de QUATRE mois à compter de la signification du présent jugement les CINQ éoliennes du parc de BOUBERS SUR CANCHE et les CINQ éoliennes du parc DES TAMBOURS;

Dit que passé ce délai, la SAS LA COMPAGNIE DU VENT sera redevable envers les époux A d’une astreinte de 500 EUROS par jour de retard pour chaque éolienne encore en place;

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Condamne la SAS COMPAGNIE DU VENT, Mr F B Mr G C et Mr H D à payer in solidum aux époux A et à la société FREKA ensemble, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, une somme totale de TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (37 500 €) à titre de dommages intérêts ainsi qu’une somme de CINQ MILLE EUROS (5000€) au titre des frais irrépétibles de procédure, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;

Dit que dans les rapports entre codébiteurs solidaires ces sommes resteront à l’entière charge de la SAS COMPAGNIE DU VENT;

Rejette comme irrecevables ou mal fondées toutes prétentions plus amples ou contraires;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement

LE PRESIDENTLE GREFFIER

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Pour Copie certifiée conforme DE MONTP EL Le Greffier en Chef, LIE R INCE

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28 MAI 2019

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