Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 janvier 2013, n° 11/00596

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Sur la décision

Référence :
TGI Mulhouse, 22 janv. 2013, n° 11/00596
Juridiction : Tribunal de grande instance de Mulhouse
Numéro(s) : 11/00596

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE République Française DE MULHOUSE

Au Nom du Peuple Français B.P. 3009

[…]

DU 22 janvier 2013 Première Chambre Civile

MINUTE n°13/00076

RG n° 11/00596

KG

Dans la procédure introduite par :

Madame Z X demeurant […]

représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE

partie demanderesse -

A l’encontre de :

POLE EMPLOI dont le siège social est sis […]

représentée par la SCP WAHL KOIS BURKARD, avocats au barreau de MULHOUSE

- partie défenderesse -

CONCERNE: Demande en paiement de prestations

Le Tribunal composé de Emilie SCHNEIDER, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée aux fonctions de juge au Tribunal de Grande Instance de céans par ordonnances en date du 27 juillet 2012, du 19 octobre 2012 et du 16 janvier 2013, statuant à Juge unique, et de Virginie BALLAST, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 11 décembre 2012, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

Chamy Wahl 29/01/2013

کرنا



EXPOSE DU LITIGE
Madame Z A, épouse X était salariée en qualité de responsable des ressources humaines au sein de la Société PD INTERGLAS

[…], laquelle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

Madame X a été licenciée pour motif économique en date du 28 février 2010.

Dans le cadre de cette mesure de licenciement, elle a bénéficié du dispositif de reclassement et de reconversion professionnelle des salariés licenciés pour motif économique sous la forme d’un « contrat de transition professionnelle », percevant à ce titre une allocation dite de transition professionnelle de mars 2010 à février 2011.

A compter du mois de mars 2011, cette allocation a été remplacée par l’allocation

d’aide au retour à l’emploi (ARE).

Madame X a contesté auprès de Pôle emploi l’absence de prise en charge dans le calcul de celle-ci des primes exceptionnelles lui ayant été versées en janvier et février 2010.

Ce dernier ayant maintenu sa position, elle a saisi, en date du 3 octobre 2010, le Médiateur de Pôle emploi, qui a confirmé la position de l’organisme social dans son courrier du 13 décembre 2010.

Selon demande introductive d’instance enregistrée le 2 août 2011, Madame X a saisi le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE d’une demande tendant à titre principal à voir condamner le Pôle emploi à intégrer les primes exceptionnelles lui ayant été versées au mois de janvier et février 2010 dans le calcul de l’ARE.

Vu les dernières écritures de Madame X datées du 21 mai 2012, aux termes desquelles celle-ci conclut, sur le fondement des dispositions de l’article L.5422-3 du Code du Travail et des articles 13 et 14 du règlement d’assurance chômage et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

-au débouté du Pôle emploi de ses fins et conclusions,

-à ce qu’il soit dit et jugé que le Pôle emploi devra prendre en considération les primes exceptionnelles versées au mois de janvier et février 2010 dans le calcul de l’ARE,

-à la condamnation du Pôle emploi à intégrer ces montants et à recalculer ses droits dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’accomplissement de la formalité de régularisation et le versement régulier des prestations à son profit, ainsi qu’à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-à la condamnation du Pôle emploi à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;

Vu les dernières écritures du Pôle emploi, pris en son établissement Pôle emploi Alsace, datées du 23 janvier 2012, aux termes duquel celui-ci sollicite que Madame X soit déboutée de l’intégralité de ses fins et conclusions et condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens;

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties telles que susvisées pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.



L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2012.

MOTIFS

I-Sur la prise en compte dans le calcul de l’ARE des primes exceptionnelles versées aux mois de janvier et février 2010

Le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi comporte une partie fixe déterminée forfaitairement et une partie variable calculée en fonction d’un salaire appelé « salaire de référence», lequel est constitué des rémunérations afférentes à une période dite «de référence ».

Selon les articles 13 et 14 du Règlement UNEDIC annexé à la Convention d’assurance chômage du 19 février 2009 applicable en l’espèce, le salaire de référence pris en compte pour calculer la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi à partir des rémunérations brutes ayant servi à calculer les cotisations d’assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, dès lors que ces rémunérations n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Sont exclues du salaire de référence « toutes sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l’arrivée du terme de celui-ci […] ; d’une manière générale sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail »>.

En l’espèce, les bulletins de paie de Madame X des 12 mois précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressée, soit le 28 février 2010 selon le certificat de travail versé aux débats, permettent de constater que le Pôle emploi a pris en compte, dans le calcul de la partie variable de l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui ayant été versé, un salaire journalier de référence calculé à partir de sa rémunération moyenne sur cette période (2.756 euros), à l’exclusion des primes de vacances, de fin d’année, ainsi que des deux primes exceptionnelles perçues par la demanderesse en janvier et février 2010 d’un montant respectif de 2.565 euros et de 6.500 euros.

Force est en effet de constater que si selon l’attestation du 7 juillet 2010 de Maître Y, Administrateur Judiciaire, ces primes exceptionnelles « ne sont pas liées à la rupture de son contrat de travail, […], mais sont liées à la disponibilité, dont elle [Madame X] a fait preuve quant aux diverses tâches à accomplir dans le cadre des résultantes du plan de cession du fonds de commerce», elles ne peuvent pour autant être raisonnablement considérées comme trouvant leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail de Madame X.

Celle-ci a, au demeurant, elle-même indiqué dans un des courriers adressé au Pôle emploi en date du 15 juillet 2010 que ces primes correspondaient à l’exécution des tâches et missions, lui ayant été confiées par l’administrateur judiciaire de la Société, Maître Y, alors que « son contrat de travail était censé avoir été rompu à ces périodes »>.

Elle reconnaît également, dans ces dernières écritures, que ces primes sont la résultante d’un temps de travail supplémentaire, d’une implication particulière nécessitée par une période de procédure collective »>.

Ces primes étant ainsi consécutives à l’exécution par Madame X de tâches exceptionnelles nécessaires à la réalisation de la cession du fonds de commerce faisant elle-même suite au plan de cession adopté par jugement de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE en date du

16 septembre 2009 et non à l’execution normale de son contrat de travail, c’est à juste titre que Pôle emploi les a exclues du calcul du salaire de référence pris en compte pour le calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.



-4

Par conséquent, Madame X n’est pas fondée à solliciter leur intégration sous astreinte dans le salaire de référence pris en compte dans le calcul de son allocation de retour à l’emploi et ce faisant le recalcul de ses droits.

Elle sera ainsi déboutée de ses demandes.

II- Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 1382 du Code civil que toute faute dans l’exercice des voies de droit, causant un dommage, est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, à condition de justifier des circonstances ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir ou de se défendre en justice, ainsi que le préjudice en ayant résulté et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, l’issue du litige conduit à rejeter la demande formée par Madame X au titre du caractère abusif de la résistance opposée par Pôle Emploi à ses demandes.

Madame X, partie succombante au litige, sera condamnée aux entiers dépens.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du Pôle emploi les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Par conséquent, Madame X sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire eu égard à la nature de l’affaire ; il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

-DÉBOUTE Madame Z A épouse X de l’intégralité de ses demandes;

-CONDAMNE Madame Z A épouse X aux entiers dépens ;

-CONDAMNE Madame Z A épouse X à payer au POLE EMPLOI, pris en son établissement POLE EMPLOI ALSACE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

-REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

-DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

سیدھے Copie certée conforme

à l’original

Le Greffier

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