Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 28 novembre 2003, n° 02/02577

  • Sondage·
  • Fondation·
  • Mission·
  • Conseil·
  • Sociétés·
  • Terrassement·
  • Étude de faisabilité·
  • Mécanique des sols·
  • Maître d'oeuvre·
  • Ouvrage

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 7e ch., 28 nov. 2003, n° 02/02577
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 02/02577

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

7e Chambre A

JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2003

N° R.G. : 02/02577

AFFAIRE

SOCIETE SOL CONSEIL SONDAGE

C/

A Y

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Annie DABOSVILLE, Président

Marie-Josephe BOURGEOIS, Vice-Président

B C, Juge

Assistées de Geneviève COHENDY, Greffier

DEMANDERESSE

SOCIETE SOL CONSEIL SONDAGE

[…]

Cassin,

[…]

représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1228

DEFENDEUR

Monsieur A Y

[…]

Malmaison

[…]

représenté par Me Benjamin HONIG, avocat au barreau de PARIS D 21, vestiaire : D21

DEBATS

A l’audience du 30 Octobre 2003 tenue publiquement

devant Annie DABOSVILLE , Président et Marie-Josephe BOURGEOIS, Vice-Président, Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

JUGEMENT

prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort

FAITS et PROCÉDURE

[…]

Dans le cadre de la réalisation de travaux d’extension de sa maison située à […], […], Monsieur A Y a confié à la société SOL CONSEIL SONDAGE une mission géotechnique.

SOL CONSEIL SONDAGE a établi une proposition de prix le 5 septembre 2000 d’un montant TTC de 70.863Frs pour la réalisation d’une étude G 0 à G 12 suivant la norme géotechnique NF P 94-500 .

L’offre a été acceptée par monsieur X assisté d’un maître d’oeuvre qui a d’ailleurs visé la proposition.

Monsieur Y a régulièrement réglé l’acompte de 30% sollicité à la commande, par chèque Société Générale n°0000027 daté du 5 octobre 2000.

SOL CONSEIL SONDAGE a réalisé la campagne de sondages, soit deux sondages carottés et trois sondages pressiométriques.

A l’issue de sa mission, SOL CONSEIL SONDAGE a adressé à monsieur Y sa facture n° 469.2000 H d’un montant TTC de 52.852,44Frs soit 8.057,30སྒྱ correspondant au solde de ses prestations après déduction de l’acompte versé.

Malgré mises en demeure, monsieur Y refuse de régler le solde.

Par acte des 2, 14, 17 janvier et 4 février 2002, la société SOL CONSEIL SONDAGE a assigné monsieur A Y pour le voir condamner à lui verser les sommes suivantes:

✏7.562,10སྒྱ avec intérêts de droit à compter du 20 mars 2001 pour solde de la facture,

✏3.048,98སྒྱ à titre de dommages et intérêts,

✏2.286,74སྒྱ en application de l’article 700 du NCPC;

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 13 juin 2003 de la société SOL CONSEIL SONDAGE reprenant la même demande en principal et portant les autres demandes à la somme de 5.000སྒྱ à titre de dommages et intérêts et 3.000སྒྱ en application de l’article 700 du NCPC.

A l’appui de sa demande, elle expose que dans son rapport, le bureau a décrit la nature et les caractéristiques mécaniques des sols rencontrés au droit des sondages exécutés puis a défini des principes de fondations;

Ainsi , le technicien a retenu la solution de fondations profondes par pieux ou micropieux ancrés dans les marnes et calcaires ou la craie.

Monsieur X soutient que le géotechnicien devait étudier la mise en oeuvre d’un radier et non une solution par micropieux. Or, c’est un étude normalisée qui a été proposée et acceptée par monsieur Y; il est impossible d’imposer une solution avant l’exécution de la campagne de sondages.

De plus, le technicien a été appelé alors que les terrassements étaient en cours sans la moindre étude géotechnique préalable et que les talus présentaient des signes d’instabilité. Il importe peu que les constructeurs aient finalement décidé de ne pas suivre les prescriptions de SOL CONSEIL SONDAGE et exécuté un radier pour répondre aux exigences économiques du maître de l’ouvrage.

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 30 juin 2003 de monsieur A Y tendant à voir prononcer la nullité du contrat et subsidiairement la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société SOL CONSEIL SONDAGE et en conséquence, voir débouter ladite société de toutes ses demandes et condamner cette dernière au remboursement de la somme de 3.240,90སྒྱ outre les intérêts à compter du 5 octobre 2000, la somme de 3.000སྒྱ au titre des dommages et intérêts et celle de 2.500སྒྱ au titre de l’article 700 du NCPC.

Monsieur Y soutient que la société SOL CONSEIL SONDAGE lui avait assuré que la mise en place d’un radier était possible et l’avait aussi confirmé à l’ingénieur béton; la société SOL CONSEIL SONDAGE n’a en fait pas réalisé l’étude qui lui avait été confiée et qui concernait la mise en place d’un radier, ce qui a d’ailleurs été effectué et qui était donc techniquement possible. La société SOL CONSEIL SONDAGE n’a pas respecté ses obligations contractuelles alors même que monsieur Y avait exclu la mise en place de pieux, solution très onéreuse. Monsieur Y estime qu’il a été trompé et son consentement vicié; il lui a été facturé des missions non nécessaires au regard de sa demande: il souhaitait une étude de faisabilité sur le radier et non une étude plus poussée.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 juillet 2003;

MOTIFS DE LA DÉCISION

[…]

Il n’est pas réellement contesté par les deux parties que c’est à la suite des travaux de terrassement qu’il est apparu le problème des fondations (page 6 des conclusions Y et page 4 des conclusions SOL CONSEIL SONDAGE, qualification G52 de la mission confiée à SOL CONSEIL SONDAGE); le maître de l’ouvrage avait donc préféré dans un premier temps faire l’économie d’une étude géotechnique avant d’entreprendre ses travaux.

Monsieur Y affirme qu’il était convenu que la société SOL CONSEIL SONDAGE étudie seulement la faisabilité d’un radier: cependant, à part l’attestation de monsieur Z, le maître d’oeuvre,aucune pièce écrite ne vient conforter l’accord sur ce point.

Le défendeur estime que son consentement a été vicié et invoque les dispositions de l’article 1116 du code civil;

Le dol est aux termes dudit article une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté;

Il appartient donc à Monsieur Y de justifier les manoeuvres dont il aurait été victime.

Or le devis en date du 5 septembre 2000 accompagné d’une proposition de prix du 6 septembre 2000 porte expressément sur la mission géotechnique normalisée G0 à G12.

Il est précisé dans le projet:

...Il convient de noter que les terrassements relatifs au projet ont déjà été réalisés en partie et que des signes d’instabilité du talus créé ont été relevés à la suite de périodes pluvieuses. De même, la reprise en sous-oeuvre des existants du côté de l’extension a déjà été réalisée.

…….

Objectifs

La campagne réalisée devra permettre d’apprécier la nature et les caractéristiques mécaniques des sols d’assise ainsi que le ou les systèmes de fondations envisageables pour la construction projetée.

L’étude permettra de définir les conditions de stabilité du talus en place provisoire et définitive.”

Les missions G 0 à G12 sont définies dans la classification des missions géotechniques types.

Force est donc de constater que la société SOL CONSEIL SONDAGE a donc bien rempli la mission qui lui avait été contractuellement confiée. Elle conclut dans l’étude datée du 14 décembre 2000:”Par conséquent, nous demandons qu’il soit procédé au remblaiement total de la fouille pour assurer à nouveau la stabilité et ce dans les délais les plus brefs . Dans le cas contraire, un glissement de terrain est à prévoir.

En fonction des éléments précédents et pour obtenir un coefficient de stabilité supérieur à 1,5 pour les phases provisoires et définitives, il conviendra de mettre en oeuvre un soutènement de type mini-berlinoise ancré dans les horizons marneux compacts que l’on rencontre sous les niveaux argileux sensibles”;

Le devis a été signé de monsieur Y et contresigné par le maître d’oeuvre chargé de l’extension, l’ATELIER d’E Z.

Aucune pièce ne vient conforter la position de monsieur Y selon laquelle il avait été convenu que la mission ne porterait que sur l’étude de faisabilité d’une fondation par radier, ce qui aurait d’ailleurs été contraire à la nomenclature retenue dans la mission; il faut noter en effet que les missions prévues sont réglementées et définies, que monsieur Y était lors de la conclusion du contrat assisté du maître d’oeuvre , un homme de l’art, technicien tout à fait en mesure d’apporter à son client toute précision sur l’étude sollicitée.

Il est étonnant que la seule pièce produite par Monsieur Y à l’appui de sa position soit justement un courrier de l’architecte monsieur Z du 4 novembre 2002, aux termes duquel ce dernier explique “…nous avons tous retenu que le système le plus adapté serait le système par radier…. mais nous étions bien d’accord que l’étude devait déterminer si oui ou non , cette hypothèse était techniquement viable.”

Dans un fax du 11 mars 2003 adressé à l’avocat de monsieur Y , monsieur Z est cependant plus vague: “au cours des RDV préliminaires à l’opération de sondage de sol nous (moi-même, l’ingénieur béton, l’entreprise de gros oeuvre et le client) avions préconisés des fondations de “type radier” pour le futur bâtiment. Le choix de cette solution étant dictée aussi bien par des considérations économiques que de mise en oeuvre.”

Il n’est dans ce courrier nullement fait allusion au bureau d’études géotechnique, intervenu postérieurement, après les problèmes de terrassement.

Monsieur Z n’étant pas sans savoir sur quoi porterait l’étude demandée au bureau d’étude, selon la nomenclature en vigueur, et on voit mal en quoi , la société SOL CONSEIL SONDAGE n’aurait pas rempli ses obligations en rendant une étude concluant à une fondation de l’ouvrage envisagée par pieux.

Aucun acte positif, aucune manoeuvre n’est décrite permettant de retenir le dol qui aurait ainsi vicié le consentement de monsieur Y; il n’y a donc aucun élément permettant de prononcer la nullité du contrat du 5 septembre 2000 en application de l’article 1116 du code civil;

L’étude datée du 14 décembre 2000 répond parfaitement à la mission confiée: il importe peu que finalement l’ouvrage ait été réalisé sur radier à la suite d’une nouvelle mission géotechnique confiée à un autre bureau d’étude avec une mission d’ailleurs différente “G 0 + G11"(essentiellement étude de faisabilité) selon les prescriptions du maître de l’ouvrage acceptées par cette nouvelle société qui en assume donc entièrement la responsabilité en cas de désordre ultérieur.

Il importe peu qu’aucun désordre ne se soit encore déclaré et il est à souhaiter que des désordres ne se déclarent pas, monsieur Y ayant sans aucun doute été prévenu que des désordres dus à des problèmes de fondations n’apparaissent pas forcément dans l’année de la construction, ni même dans le délai de la responsabilité décennale.

En l’espèce, il ne peut être reproché à un professionnel du bâtiment d’avoir conclu dans le cadre d’une mission clairement définie, sur un terrain quelque peu problématique à une fondation par pieux:

Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société SOL CONSEIL SONDAGE; monsieur Y devra donc régler le solde de la facture restant dû, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 20 mars 2001.

Monsieur Y sera donc en conséquence débouté de ses demandes reconventionnelles;

La société SOL CONSEIL SONDAGE ne justifie pas avoir souffert un préjudice différent du préjudice financier d’ores et déjà compensé par l’allocation d’intérêts à compter de la mise en demeure. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse la partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; il sera donc fait droit partiellement à sa demande fondée sur l’article 700 du NCPC. Monsieur Y sera par contre débouté de sa demande du même chef;

Eu égard à l’ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire s’agissant du paiement de sommes d’argent;

PAR CES MOTIFS

[…]

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;

Vu les articles 1116, 1134 et 1184 du code civil,

➔Condamne monsieur Y à verser à la société SOL CONSEIL SONDAGE les sommes suivantes:

-7.562,10སྒྱ pour solde de la facture du 15 décembre 2000, avec intérêts de droit à compter du 20 mars 2001,

-2.000སྒྱ en application de l’article 700 du NCPC,

➔Déboute la société SOL CONSEIL SONDAGE de sa demande en dommages et intérêts,

➔Déboute Monsieur Y de ses demandes reconventionnelles et de sa demande fondée sur l’article 700 du NCPC,

➔Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

➔Condamne Monsieur Y aux entiers dépens

Et ont signé la minute de la présente décision, Annie DABOSVILLE, Présidente et Geneviève COHENDY, Greffière.

Fait à NANTERRE, le 28 Novembre 2003

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 28 novembre 2003, n° 02/02577