Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 14 mars 2003, n° 03/00639

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, juge des réf., 14 mars 2003, n° 03/00639
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 03/00639

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14 Mars 2003

N°R.G. : 03/00639

MINUTE : REF/2003/873

Z X, A B épouse X

c/

S.A.R.L. VALEF,

Y

DEMANDEURS

Monsieur Z X

[…]

[…]

Madame A B épouse X

[…]

[…]

représentés par Me Patrice GUENIN,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1411

DEFENDEURS

S.A.R.L. VALEF

[…]

[…]

représentée par Me Hubert VERCKEN,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C4905

Monsieur Y

[…]

[…]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : G H, Premier Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : E F,

Statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire, en premier ressort :

**************

Nous, Juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 février 2003, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Vu l’assignation en référé et les moyens y énoncés, délivrée le 29 janvier 2003 à la requête de Monsieur et Madame X à la société VALEF et à Monsieur Y ;

Vu les conclusions déposées à l’audience par la société VALEF ;

Vu les arguments des parties développés à l’audience ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’imputabilité de l’inachèvement des travaux, que par ailleurs le juge des référés n’a qualité ni pour liquider une astreinte conventionnelle ni pour accorder des dommages-intérêts ; que les demandes de provisions seront rejetées de même que la demande de paiement de la facture de l’escalier dont il n’est pas contesté qu’il n’est pas achevé ;

Attendu qu’il sera fait droit à la demande subsidiaire d’expertise, le motif légitime prévu à l’article 145 du nouveau Code de procédure civile étant établi ;

Attendu qu’il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur C D

[…]

[…]

Tél. : 01.47.12.98.33

avec mission de :

*Convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,

*Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

*Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,

*Examiner les désordres allégués par le demandeur, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,

*Dire si, à son avis, les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,

*Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,

*Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit,

*Fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de NANTERRE, service du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice, […], […] . 40 . 97 . 14 . 29 ), dans les QUATRE MOIS de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

Disons que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice, […], […], de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Fixons à la somme de 1 200 སྒྱ la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par Monsieur et Madame X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans un délai de 1 mois à compter de l’avis qui sera donné par le service du contrôle des expertises ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;

Réservons les dépens.

FAIT A NANTERRE, le 14 Mars 2003

LE GREFFIER,

E F

LE JUGE DES REFERES.

G H

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 14 mars 2003, n° 03/00639