Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre b, 26 mars 2003, n° 01/13576

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 5e ch. b, 26 mars 2003, n° 01/13576
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 01/13576

Sur les parties

Texte intégral

5CHB – 2003/

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

5e Chambre B

JUGEMENT RENDU LE 26 MARS 2003

N° R.G. : 01/13576

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires […]

C/

Y X

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Stéphane CHATILLON, Vice-Président

Y Z, Juge

A B, Juge

Assistés de Martine ESCA, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE

Stéphane CHATILLON, Vice-Président

A B, Juge

Bernadette RIVIERE-CASTON, Juge

Assistés de Martine ESCA, faisant fonction de Greffier

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires […]

représenté par son syndic le Cabinet OLT,

dont le siège social est […]

[…]

représenté par Me Philippe LE GALL,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 578

DEFENDERESSE

Mademoiselle Y X

[…]

[…]

représentée par Me Thierry MALARDE,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 1466

DEBATS

A l’audience du 19 Février 2003 tenue publiquement ;

JUGEMENT

prononcé en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Les faits

Mademoiselle X est copropriétaire dans l’immeuble situé […].

Par jugement rendu le 6 juin 2001, le Tribunal d’instance de Neuilly a :

— condamné Mademoiselle X à payer au Syndicat des Copropriétaires :

—  32.730,24 francs au titre de l’arriéré de charges de copropriété, compte arrêté au 16 novembre 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2000,

—  3.000 francs à titre de dommages et intérêts,

—  2.500 francs au titre des frais non compris dans les dépens.

— ordonné l’exécution provisoire,

— débouté le Syndicat des Copropriétaires du surplus de sa demande,

— condamné Mademoiselle X aux dépens.

Ce jugement était signifié à Mademoiselle X le 25 octobre 2001.

Le 28 novembre 2001, le Syndicat des Copropriétaires procédait à une saisie-attribution entre les mains du Centre ce Chèques Postaux Orléans La Source.

Le procès-verbal de saisie-attribution était dénoncé à Mademoiselle X le 4 décembre 2001.

Par assignation délivrée le 4 janvier 2002, Mademoiselle X demandait au juge de l’exécution près ce Tribunal de :

— constater que la signification du jugement du 25 novembre 2001 est nulle en raison de l’absence de précision portant sur l’impossibilité de réaliser la signification à personne,

— en conséquence, déclarer l’ensemble de la procédure afférente à la saisie nulle et non avenue,

— condamner le Syndicat des Copropriétaires aux dépens, et à lui payer 1.000 སྒྱ au titre des frais non compris dans les dépens.

Le Syndicat des Copropriétaires a déposé des conclusions demandant que Mademoiselle X soit déboutée de sa demande, la signification attaquée étant régulière, et demandant sa condamnation aux dépens et au paiement de 1.500 སྒྱ au titre des frais non compris dans les dépens.

Par conclusions déposées le 11 mars 2002, Mademoiselle X demandait au juge de l’exécution :

— à titre principal, le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue dans le cadre de la procédure d’inscription de faux à l’encontre du procès-verbal de signification en date du 25 octobre 2001,

— subsidiairement, le prononcé de la nullité des actes de saisie-vente en raison de leur caractère abusif et la mainlevée de la saisie-attribution portant sur la somme de 740,28 སྒྱ pratiquée sur son compte postal et la restitution de ce montant,

— en tout état de cause, la condamnation du Syndicat des Copropriétaires au paiement de 1.524 སྒྱ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des saisies initiées à son encontre et de 1.000 སྒྱ au titre des frais n on compris dans les dépens.

Par jugement rendu le 4 avril 2002, le juge de l’exécution a

— rejeté la demande de sursis à statuer,

— rejeté l’exception de nullité du procès-verbal de signification du 25 octobre 2001,

— débouté Mademoiselle X de toutes ses demandes,

— condamné Mademoiselle X aux dépens et au paiement de 500 སྒྱ au titre des frais non compris dans les dépens.

La procédure

La présente instance a été introduite par une assignation délivrée le 2 novembre 2001 à Mademoiselle X à la requête du Syndicat des Copropriétaires.

Les dernières conclusions ont été déposées le 4 février 2003 par Mademoiselle X, le 5 février 2003 par le Syndicat des Copropriétaires.

L’affaire est venue pour clôture et plaidoiries à l’audience du 19 février 2003.

Prétentions et moyens des parties

Le Syndicat des Copropriétaires demande au Tribunal de :

— condamner Mademoiselle X à lui payer :

—  4.568,34 སྒྱ au titre des charges de copropriété au 2 juillet 2002, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

—  3.600,00 སྒྱ à titre de dommages et intérêts,

— dire Mademoiselle X irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, l’en débouter,

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et toute voie de droit,

— condamner Mademoiselle X aux dépens, conformément aux dispositions de l’aérticle 699 du nouveau Code de procédure civile, et à lui payer 2.000 སྒྱ au titre des frais non compris dans les dépens.

Le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que :

— l’obligation de contribuer aux charges communes de l’immeuble en copropriété ressort expressément des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,

— les provisions trimestrielles pour charges, ainsi que les charges régulièrement engagées et effectivement acquittées sont immédiatement exigibles en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967,

— en ne payant pas ses charges courantes, Mademoiselle X met le Syndicat des Copropriétaires dans une situation financière pour le moins difficile,

— les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges constituent une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires un préjudice direct et certain, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires,

— malgré les diligences et saisies effectuées, Mademoiselle X reste devoir au Syndicat des Copropriétaires, au 3 février 2003, la somme de 4.568,34 སྒྱ, les 2.341,66 སྒྱ qu’elle prétend avoir réglé par chèque CARPA n’étant toujours pas parvenus au Syndicat des Copropriétaires,

— il résulte du rapport d’expertise du Cabinet RANJARD que les désordres dont se plaint Mademoiselle X ne sont pas imputables au Syndicat des Copropriétaires,

— le règlement de copropriété stipule que “les choses classées dans les parties privatives mais qui doivent être entretenues comme parties communes, sont entretenues, réparés et modifiées exclusivement par la communauté des associés et copropriétaires de l’ensemble immobilier, sous réserve des dispositions du chapitre neuvième” et il en résulte que c’est à juste titre qu’est demandée à Mademoiselle X la somme de 398,96 སྒྱ correspondant à la réfection du volet de son locataire.

Mademoiselle X demande au Tribunal de :

— constater que le solde des sommes restant débitées s’élève à 1.218,52 སྒྱ,

— dire que ce solde correspond aux frais relatifs à l’intervention des avocats et huissiers, qui ne peuvent en aucun cas lui être imputés,

— ordonner leur annulation dans ses comptes de copropriété,

— condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer 2.000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner le Syndicat des Copropriétaires aux dépens, et à lui payer 2.000 སྒྱ au titre des frais non compris dans les dépens.

Mademoiselle X fait valoir que :

— elle reconnaît expressément devoir le montant des charges de copropriété relatives à l’exercice 2001 et au dernier trimestre 2000,

— ce n’est que le 17 décembre 2001 qu’elle recevait un décompte, arrêté au 17 octobre 2001, qui faisait était du montant réclamé lors de l’introduction de la présente instance, soit 13.297,87 སྒྱ (87.228.32 francs),

— il ressort expressément du détail de cette somme qu’elle comprend des charges qui ne peuvent, en aucun cas, lui être imputées, plus de 7.000 francs de frais d’avocat et d’huissier,

— le relevé au 1er janvier 2003 contient de nombreuses inexactitudes et des sommes qui ne pouvaient pas lui être imputées (frais d’avocat et d’huissier, dégât des eaux du au titre de la gestion locative et non des charges de copropriété, etc),

— le relevé fait état d’un versement d’espèces à hauteur de 3.100 སྒྱ alors qu’il ressort des mandats produits qu’elle a versé 4.600 སྒྱ,

— le montant de la réparation du volet roulant qu’elle a fait réaliser, 398,86 སྒྱ, doit être porté au crédit de son compte,

— le 13 janvier 2003, elle a adressé, par l’intermédiaire de son avocat, un chèque de 4.568,34 སྒྱ au syndic,

— au 31 décembre 2002, elle ne devait rien au Syndicat des Copropriétaires,

— elle a payé 2.661,23 སྒྱ au titre de l’appel provisionnel pour le 1er trimestre 2003,

— la double fonction du Cabinet OLT (gestionnaire de biens et syndic de la copropriété) a entraîné des confusions qui sont directement à l’origine des procédures en cours,

MOTIFS DE LA DECISION

La demande principale du Syndicat des Copropriétaires

Le décompte produit par la Syndicat des Copropriétaires comprend un solde au 31 décembre 2001, dont il n’est pas justifié et il semble en outre qu’il comprenne des sommes qui seraient dues au Cabinet OLT en sa qualité de gestionnaire de Mademoiselle X et non au Syndicat des Copropriétaires.

Une expertise apparaît nécessaire, aux frais avancés du Syndicat des Copropriétaires, qui a intérêt à son bon déroulement.

La demande reconventionnelle de Mademoiselle X

Il ne pourra être statué sur la demande reconventionnelle de Mademoiselle X qu’après que le bien fondé de la demande de la demande du Syndicat des Copropriétaires ait pu être apprécié.

Les dépens et les frais non compris dans les dépens

Les dépens et les frais non compris dans les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Avant dire droit, tous droits et moyens des parties étant réservés,

Désigne en qualité d’expert Monsieur C D

[…]

[…]

avec pour mission, dans le respect du principe du contradictoire, de :

— convoquer les parties,

— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

— distinguer dans les charges demandées celles échues depuis le jugement du Tribunal d’instance , les charges proprement dites, les frais éventuels de relance, de mise en demeure, les frais et honoraires d’huissier, d’avocat, les pénalités, afin de permettre au Tribunal de les apprécier ultérieurement au regard des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 190 juillet 1965,

— d’une manière générale, fournir toutes explications utiles à la solution du litige,

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de NANTERRE, service du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice, […], […] . 40 . 97 . 14 . 29 ), dans les SIX MOIS de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Dit que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise.

Dit que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice, […], […], de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fixe à 1.000 སྒྱ la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans un délai de 1 mois à compter de l’avis qui sera donné par le service du contrôle des expertises ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Réserve les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Fait et jugé à NANTERRE, le 26 MARS 2003.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre b, 26 mars 2003, n° 01/13576