Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 24 novembre 2003, n° 03/03129

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, juge des réf., 24 nov. 2003, n° 03/03129
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 03/03129

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 Novembre 2003

N°R.G. : 03/03129

MINUTE : REF : 2003/3163

F X,

J K-L épouse X

c/

LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES,

H I

Société AIOI VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CHIYODA EUROPE,

Société COGERIF

DEMANDEURS

Monsieur F X

[…]

92370 D

Madame J K-L épouse X

[…]

92370 D

tous deux représentés par Me Jean-Paul UHRY,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1060

DEFENDEURS

LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

[…]

[…]

non comparante

Maître H I

es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ML CONCEPTION ET REALISATION

[…]

[…]

non comparant

Société AIOI VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CHIYODA EUROPE

[…]

[…]

non comparante

Société COGERIF

[…]

[…]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : O P, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : M N, Greffier

Statuant publiquement, par ordonnance réputée Contradictoire, en premier ressort :

Nous, Juge des Référés, après avoir entendu les parties ou leurs Conseils à l’audience du 27 octobre 2003 et mis l’affaire en délibéré à ce jour, avons rendu la décision suivante : ;

Vu l’assignation en référé et les moyens y énoncés, délivrée le 26 septembre 2003 à :

1) la Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ,

2) Maître H I , es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ML CONCEPTION ET RÉALISATION ,

3) la Société AIOI, venant aux droits de la Société CHIYODA EUROPE ,

4) la Société COGERIF, à la requête des époux X, tendant en considération des désordres affectant la construction de leur pavillon sis […] à D 92370, à l’extension de la mission de Monsieur G E expert précédemment désigné en remplacement de Monsieur Y ;

Vu les conclusions déposées par la Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD , par lesquelles il est fait toutes protestations et réserves d’usage sur l’extension de la mission sollicitée, et demandé dans ce cas, que la mission de l’expert porte tant sur le point de savoir si les désordres constatés relèvent d’une garantie décennale, biennale ou de parfait achèvement ;

Vu les protestations et réserves d’usage formées par télécopie du 25 Septembre 2003 par Maître Z ( A 420 ) dans l’intérêt de la compagnie MMA , par télécopie du 24 Octobre 2003 par Maître A ( D 301 ) dans l’intérêt de la Société AIOI venant aux droits de la Société CHIYODA EUROPE et par courrier du 02 Octobre 2003 par Maître B ( 511 Versailles ) dans l’intérêt de Maître C I ;

SUR CE

Vu l’avis de l’expert en date du 8 septembre 2003,

Vu l’article 245 du nouveau code de procédure civile,

Vu l’article 236 du nouveau code de procédure civile ,

Attendu que par ordonnance de référé en date du.14 mai 2002, Monsieur Y, a été commis en qualité d’expert à raison des retards pris dans la construction du pavillon des requérants sis […] à D, et plus précisément du calcul des pénalités de retard qui leur étaient dues par la Société ML CONSTRUCTION, mise en liquidation judiciaire , et pour laquelle la Société AIOI venant aux droits de la Société CHIYODA EUROPE s’était portée garante;

Attendu que par ordonnance en date du 4 juillet 2002 Monsieur Y a été remplacé par Monsieur E ;

Qu’il est apparu postérieurement à la désignation de l’expert précité, que la construction litigieuse était affectée de nombreux désordres, qui ont fait l’objet de six déclarations de sinistres successives auprès de la compagnie d’assurances dommages ouvrages ;

Attendu qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu à l’article 145 du nouveau Code de procédure civile est établi ; que l’extension de la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Etendons la mission de Monsieur E, expert , lequel pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;

Disons en conséquence qu’il devra :

❏ Convoquer les parties, recueillir leurs explications, se faire communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et dans le respect du principe du contradictoire :

❏ Fournir les éléments permettant de déterminer la mission confiée à chacun des intervenants ;

❏ Vérifier au vu des documents contractuels si les travaux ont été entièrement exécutés et dans la négative :

✦ indiquer les travaux d’achèvement nécessaires en précisant leur coût,

✦ dire si l’entrepreneur a offert d’exécuter les travaux d’achèvement ;

❏ Rechercher s’il y a eu réception des travaux et dans l’affirmative :

— dire si des réserves ont été formulées par le maître de l’ouvrage,

— dire si ces réserves étaient justifiées,

— préciser si l’entrepreneur a offert d’achever les ouvrages non réalisés ou de réparer les désordres et s’il a exécuté ses engagements ;

❏ Vérifier si les désordres allégués existent et dans l’affirmative :

— les décrire en recherchant :

✦ s’ils étaient apparents à la réception,

✦ s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,

✦ s’ils affectent des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation d’ossature de clos ou de couvert et s’ils compromettent leur solidité ;

❏ Donner son avis sur leur date d’apparition, sur leur causes et sur leur importance ;

❏ Dire si à son avis, les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et au règles de l’art ;

❏ Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues, en fonction du degré d’implication de chacun des intervenants ;

❏ Indiquer et évaluer poste par poste, les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit, à l’aide de devis que les parties seront tenus de lui remettre à sa demande ; à défaut et si nécessaire, s’adjoindre tout sapiteur afin de chiffrer le coût des travaux ;

❏ Fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection ainsi que tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis et en particulier le trouble de jouissance ;

❏ Donner son avis sur les comptes à établir entre les parties.

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril, l’expert devra donner son avis sur les mesures de sauvegarde à mettre en place ou sur les travaux de remise en état à exécuter d’urgence, en établissant une note détaillée ou un pré-rapport ;

Disons que, dans cette hypothèse, les demandeurs sont autorisés à faire exécuter lesdits mesures et travaux urgents par toute entreprise qualifiée de son choix, sous la direction de son propre maître d’oeuvre, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, avec constat de bonne fin de l’expert;

Ordonnons qu’à cette fin, chacune des parties concernées devra laisser libre accès à sa propriété pour l’exécution des mesures de sauvegarde ou travaux urgents, selon modalités que l’expert estimera nécessaires ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de NANTERRE, service du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice, […], […] . 40 . 97 . 14 . 29 ), dans les SIX MOIS de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise.

Disons que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice, […], […], de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fixons à la somme de 1.500 Euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la Compagnie LA MUTELLE DU MANS ASSURANCES IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans un délai de 1 mois à compter de l’avis qui sera donné par le service du contrôle des expertises ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Réservons les dépens ; .

FAIT A NANTERRE, le 24 NOVEMBRE 2003

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

M N O P

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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