Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 7 janvier 2003, n° 01/11449

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 6e ch., 7 janv. 2003, n° 01/11449
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 01/11449

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

6e Chambre

N° R.G. : 01/11449

AFFAIRE

Z C D X

C/

Compagnie d’assurances M. A.C.I.F.

JUGEMENT DU

07 Janvier 2003

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A SCHMELCK, Président

E-Z F, Juge

A B, Juge

[…], F.F. de Greffier

DEMANDERESSE

Madame Z C D X

née le […]

à […]

de Nationalité Française

Exploitante salariée de Restaurant

[…]

[…]

représentée par Me Anne JACQUEMIN de PESCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574

DÉFENDERESSE

LA M. A.C.I.F.

Société d’Assurance à forme Mutuelle

et à cotisations variables

dont le siège social est sis […]

[…]

prise en la personne de ses Représentants Légaux,

domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Philippe Y, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : NAN 25

DÉBATS

La cause ayant été débattue en audience publique le 26 Novembre 2002, devant A B, Juge, seule, les avocats ne s’y étant pas opposés, en application de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

Après rapport à :

A SCHMELCK, Président, et à E-Z F, Juge,

et délibération par les mêmes magistrats, le jugement suivant a été rendu :

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 octobre 1998, Madame Z X a procédé à l’acquisition d’un véhicule automobile de marque FIAT de type PUNTO, financé par un prêt.

Elle a déclaré à la MACIF, son assureur, le vol de son véhicule qui s’est produit entre le 30 septembre et le 1er octobre 1999, alors qu’il était stationné sur un parking à ISSY LES MOULINEAUX.

La déclaration de plainte établie auprès du commissariat de police a été adressée à l’assureur.

Le 15 novembre 1999, Madame X a rempli à l’agence de la MACIF un formulaire intitulé «déclaration de sinistre vol» dans lequel elle a répondu par l’affirmative à la question «un double de clefs se trouvait – il caché ?».

Le 9 décembre 1999, Madame X a remis à l’agence la seconde clef de son véhicule, en indiquant l’avoir retrouvée à son domicile .

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 1999, la MACIF lui a opposé son refus de prendre en charge ce sinistre, l’article 9 des conventions générales excluant de la garantie le vol de véhicule «alors que les clefs sont à l’intérieur, dans ou sous le véhicule».

Par exploit en date du 26 septembre 2001, Madame X a fait assigner la MACIF devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la MACIF à payer les somme de:

—  7 949,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1999,

—  7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts,

—  2 286,74 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de sa demande, Madame X fait valoir que :

— l’assureur ne peut se fonder sur l’absence de remise de la troisième clef du véhicule pour exclure sa garantie, la condition de la remise des clefs du véhicule n’étant pas prévue au contrat,

— qu’elle a, en tout état de cause, remis deux clefs à l’assureur, la troisième étant perdue, ainsi que l’établit son attestation sur l’honneur,

— que le refus injustifié de la MACIF lui cause un préjudice financier, car il l’a contrainte à souscrire un second prêt, pour acheter un autre véhicule.

La MACIF conclut au rejet des demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame X à payer la somme de 762,25 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Elle soutient que la réponse de Madame X qui figure dans le questionnaire établit que celle-ci a laissé une clef dans son véhicule lors du vol et que cette circonstance exclut l’application de sa garantie.

Elle précise, qu’en tout état de cause, le véhicule est doté de trois clefs et que Madame X n’a été en mesure de n’en restituer que deux.

Elle ajoute que le préjudice financier allégué n’est pas justifié, la MACIF n’étant pas partie au contrat de prêt souscrit pour l’acquisition du second véhicule.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2002.

MOTIFS

Sur la garantie de la MACIF

En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison d’un sinistre d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police et il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait visées par l’exclusion.

En l’espèce, la MACIF se fonde sur les dispositions de l’article 9 des conditions générales de la police qui excluent de la garantie le vol d’un véhicule «alors que les clefs sont à l’intérieur, dans ou sous le véhicule».

Or, il ressort de la déclaration de vol de Madame X que celle ci a répondu «OUI» à la question «un double des clefs se trouvait – il caché ?»

Sur ce point, Madame X ne peut rétrospectivement faire valoir qu’une telle question portait sur des clefs cachées à son domicile, puisque dans sa lettre adressée le 9 décembre 1999 à la MACIF, Madame X précise avoir retrouvé la deuxième clef de son véhicule, à son domicile, alors que «je croyais qu’elle était restée dans mon tailleur à l’intérieur de la voiture». Une telle mention révèle que Madame X a parfaitement saisi la portée de la question lorsqu’elle a rempli le questionnaire.

Pour établir qu’elle n’a pu avoir laissé les clefs de son véhicule à l’intérieur de l’habitacle, Madame X a remis à l’assureur deux clefs du véhicule, sans toutefois être en mesure de lui remettre la troisième clef, qui selon les déclarations du fabricant de la voiture, permet d’initialiser le système d’alarme.

Pour justifier son impossibilité de la lui remettre, elle produit une déclaration sur l’honneur dans laquelle elle se limite à préciser ne pas être en possession de la troisième clef. Une telle pièce ne saurait être retenue, dans la mesure où nul ne peut se constituer de preuve pour soi même.

Dès lors, il se trouve établi qu’ une des clefs du véhicule se trouvait à l’intérieur du véhicule lors du vol.

Par conséquent, il y a lieu de constater que la condition d’exclusion de garantie est remplie et de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes.

Sur la demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Madame X succombant dans ses demandes, sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera rejetée.

Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la MACIF.

Sur l’exécution provisoire

En l’absence de condamnation, elle ne peut être ordonnée.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante supporte les dépens.

Madame X sera donc condamnée aux dépens de l’instance avec application au profit de Maître Y des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Déboute Madame X de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Laisse à la charge de Madame X les dépens de l’instance, avec application au profit de Maître Y des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et jugé à NANTERRE, le 07 janvier 2003.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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