Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 24 novembre 2003, n° 03/02820

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Chronologie de l’affaire

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Didier Poracchia · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2024
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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, juge des réf., 24 nov. 2003, n° 03/02820
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 03/02820

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 Novembre 2003

N°R.G. : 03/02820

MINUTE : REF: 2003/3165 Bis

[…]

c/

[…],

Société SMABTP,

CABINET D’ARCHITECTEURE ATELIER K L,

S.A. QUALICONSULT,

Entreprise SAGEB,

AA V AB

C D,

Entreprise SEPIA,

S.A.R.L. ENTREPRISE AOCM MENUISERIE,

S.A.R.L. ENTREPRISE LE GRATIET,

S.A.R.L. CIB,

S.A. CCMA ENTREPRISES,

S.A.R.L. G H AC AD,

S.A.R.L. E F,

Me M BAUDOIN

es qualité d’admnistrateur judiciare de la société E F,

Me X

es qualité de représentants des créanciers de la société E F,

S.A. ISOTEC ENTREPRISE,

S.A.R.L. LMB CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS,

Me O Z

es qualité de mandataire liquidateru de la société LMB CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS,

S.A.R.L. DLM,

S.A. BALLESTERO

DEMANDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me de LA GATINAIS Philippe,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2028

DEFENDEURS

[…]

[…]

[…]

[…]

non comparant

Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société Civile Immobilière LE MONCEAU

[…]

[…]

[…]

non comparante

Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société Civile Immobilière LE MONCEAU ( immeuble LE COURCELLES )

[…]

[…]

non comparante

Société SMABTP en sa qualité d’assureur de l’entreprise SAGEB

[…]

[…]

non comparante

CABINET D’ARCHITECTEURE ATELIER K BAUVETTE

[…]

[…]

non comparante

S.A. QUALICONSULT

[…]

[…]

non comparante

Entreprise SAGEB

[…]

[…]

non comparante

Maître AA V AB

es qualité de mandataire liquidateur de la société DEVILLETTE ET CHISSADON

[…]

[…]

non comparant

SMABTP

[…]

[…]

non comparante

Monsieur C D

[…]

[…]

non comparant

Entreprise SEPIA

[…]

[…]

représentée par la SCP MARIE-CLAUDE & CHERIF SOUFI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :

S.A.R.L. ENTREPRISE AOCM MENUISERIE

[…]

[…]

représentée par Me SAUPHAR ,

avocat au barreau de PARIS E 1195

S.A.R.L. ENTREPRISE LE GRATIET

LA FOSSE AUX PRETRES

[…]

[…]

non comparante

S.A.R.L. CIB

PARC DES NATIONS BAT 1 ZAC DE PARIS NORD II

[…]

représentée par Me Dominique JEZIORSKI,

avocat au barreau de VAL DE MARNE, vestiaire : Pc 171

S.A. CCMA ENTREPRISES

ZONE INDUSTRIELLE DE MITTRY COMPANS

[…]

[…]

non comparante

S.A.R.L. G H AC AD

[…]

[…]

non comparante

S.A.R.L. E F

[…]

[…]

non comparante

Maître M BAUDOIN

es qualité d’admnistrateur judiciare de la société E F

[…]

[…]

non comparant

Maître X

es qualité de représentants des créanciers de la société E F

[…]

[…]

non comparant

S.A. ISOTEC ENTREPRISE

[…]

[…]

représentée par Me Myriam NAHON,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D.1662

S.A.R.L. LMB CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS

[…]

[…]

non comparante

Maître O Z

es qualité de mandataire liquidateru de la société LMB CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS

[…]

[…]

non comparant

S.A.R.L. DLM

[…]

[…]

non comparante

S.A. BALLESTERO

Zi de vaux le […]

[…]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : AG AH, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : AE AF, Greffier

Statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire, en premier ressort :

Nous, Juge des Référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs Conseils à l’audience du 27 octobre 2003, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour ;

Vu l’assignation et les moyens y énoncés, délivrée respectivement les 4, 6, 7, 8, 12, 14, 20, 29 août et 3 et 10 septembre 2003, à :

1° l’entreprise […]

1° Maître I J es qualité de représentant des créanciers de la COGEB,

3° la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCI LE MONCEAU,

4° la SMABTP , en sa qualité d’assureur de la COGEB ,

6° le Cabinet d’architecture Atelier K L ,

[…] ,

8° l’entreprise SAGEB ,

9° Maître AA V W, es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société DEVILLETTE & CHISSADON ,

10° la SMABTP, en qualité d’assureur de la Société DEVILLETTE & CHISSADON ,

11° Monsieur C D,

12° l’entreprise SEPIA ,

13° l’entreprise AOCM MENUISERIE,

14° l’entreprise LE GRATIET ,

[…] ,

[…] ,

17° L’EUROPENNE H AC AD ( ERSC ) ,

18° la Société E F ( SLH ),

19° Maître M N, es qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société E F ,

20° Maître X es qualité de représentant des créanciers de la Société E F ,

[…] ENTREPRISE ,

22° la société LMB CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS ,

23° Maître O Z, es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société LMB CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS ,

24° la Société DLM ,

25° la Société BALLESTERO ,

à la requête de la SCI LE MONCEAU, tendant à voir étendre la mission de Monsieur Y, Expert désigné le 26 mai 2003 par ce même Tribunal, et à rendre commune à partie des défendeurs ci-dessus désignées l’ordonnance de référé du 26 mai 2003 ;

vu les conclusions déposées à l’audience par la Société SEPIA, par lesquelles il est demandé au Juge des Référés :

— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;

— A titre reconventionnel , de condamner la SCI LE MONCEAU , représenté par son gérant la Société D.C.F, à lui payer, à titre provisionnel la somme de 42.000 euros à valoir sur les situations 4 et 5 et de la facture du 24/03/2003, d’un montant global de 42.156,56 euros ;

— A titre infiniment subsidiaire, voir condamner la SCI LE MONCEAU à lui payer une indemnité provisionnelle de 21.337,27 euros correspondant au montant de la situation 4 ;

— Voir en outre condamner la SCI demanderesse à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions reconventionnelles déposées à l’audience par la Société ISOTEC ENTREPRISE , par laquelle il est demandé au Juge des Référés :

— de la mettre hors de cause ;

— de débouter la SCI LE MONCEAU de toutes ses demandes fins et conclusions à quelques titres qu’elles tendent, s’agissant d’elle ;

— de condamner la SCI demanderesse à lui régler la somme provisionnelle de 18.402,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SCI LE MONCEAU de la première mise en demeure expédiée par ses soins, comme la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile , outre les entiers dépens de la présente instance ;

Vu les conclusions en réplique déposées à l’audience par la SCI LE MONCEAU , sollicitant le débouté des demandes provisionnelles formulées à son endroit par la Société SEPIA et la Société ISOTEC ENTREPRISE , comme se heurtant à des contestations sérieuses, et demandant au plus fort de lui adjuger l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance ;

Vu les protestations et réserves d’usage formulées à l’audience par la SMABTP, l’entreprise GOGEB, l’entreprise AOCM MENUISERIE , la Société CIB ,

vu les protestations et réserves formulées par courrier par la Société BALLESTERO, la Société QUALICONSULT, Maître Z, es qualité de liquidateur de la Société LMB CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS, Maître P M et Maître Q X, respectivement es qualité d’Administrateur Judiciaire et Représentant des Créanciers de la Société E F , Maître AA V W, es qualité de Liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société DEVILLETTE & CHISSADON ;

SUR CE

I SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu l’avis de l’expert en date du 28 juillet 2003,

Vu l’article 245 du nouveau code de procédure civile,

Vu l’article 236 du nouveau code de procédure civile ,

Attendu que par ordonnance de référé en date du.26 mai 2003, Monsieur Y, a été commis en qualité d’expert à raison de l’existence de désordres visés dans la liste établie le 1er avril 2003 par Monsieur K L, affectant la réalisation de deux opérations immobilières concernant l’immeuble LE MONCEAU situé ZAC DES BERGES DE SEINE BEAUJON lot 8 C et l’immeuble LE COURCELLE situé ZAC DES BERGES DE SEINE BEAUJON lot 7 C ;

Qu’il est apparu postérieurement à la désignation de l’expert précité, que les constructions litigieuses étaient affectées de nombreuses autres avaries, qui ont fait l’objet de l’établissement d’une nouvelle liste établie par Monsieur A ;

Attendu qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu à l’article 145 du nouveau Code de procédure civile est établi ; que l’extension de la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;

Qu’il convient par ailleurs de rendre commune à l’entreprise DEVILLETTE & CHISSADON représentée par Maître V W es qualité de Mandataire Liquidateur, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la l’entreprise DEVILLETTE & CHISSADON, à l’entreprise R S, à Monsieur C D, à l’entreprise SEPIA, à l’entreprise AOCM, à l’entreprise LE GRATIET, à l’entreprise CIB, à l’entreprise CCMA, à l’entreprise ERSC, à l’entreprise SLH, à Maître M P es qualité d’Administrateur Judiciaire de SLH, à Maître X es qualité de représentant des créanciers de SLH, à l’entreprise ISOTEC, à l’entreprise LMB, à Maître O Z es qualité de Mandataire Liquidateur de l’entreprise LMB, à l’entreprise DLM, ainsi qu’à l’entreprise BALLESTRERO, l’ordonnance de référé rendue le 26 mai 2003 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ayant commis Monsieur U Y en qualité d’Expert ;

Attendu que la mise hors de cause sollicitée par la société ISOTEC serait en effet prématurée, dès lors que la SCI LE MONCEAU a refusé de signer le procès-verbal de réception des ouvrages réalisés par la société précitée, et que le 2 juillet 2003 le Maître d’oeuvre mettait en demeure l’entreprise ISOTEC “d’intervenir sur les toitures des bâtiments MONCEAU et COURCELLES” afin de reprendre les ouvrages , à raison des vibrations transmises aux dalles béton par l’intermédiaire des supports de réseaux mis en place par ISOTEC ,

Qu’il convient dans ces conditions non seulement de la maintenir dans la cause, mais encore de lui rendre commune comme il a été précédemment indiqué les opérations d’expertise diligentées par Monsieur Y , Expert ;

II SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE PROVISION

Attendu que les demandes reconventionnelles formées par les entreprises SEPIA et ISOTEC à l’encontre de la SCI LE MONCEAU, se heurtent à de multiples contestations sérieuses exclusives de la compétence du Juge des référés ,

Qu’en effet il résulte des éléments de la cause, et notamment de l’échange de correspondance effectué entre le Maître de l’ouvrage, l’entreprise SEPIA et le Maître d’oeuvre, que l’entreprise précitée n’a pas achevé les travaux qui lui incombaient, et qu’elle aurait commis des malfaçons justifiant le non paiement en l’état de ses factures dans l’attente des résultats de l’expertise diligentée par Monsieur Y ;

Que de même il appert des documents versés aux débats par la SCI LE MONCEAU, que le maître d’oeuvre n’a pas approuvé les situations de travaux présentées par la Société ISOTEC, ni même que le maître d’ouvrage n’a encore réceptionné les ouvrages réalisés par cette même entreprise ,

Qu’il n’y a lieu à référé sur ces demandes reconventionnelles d’indemnités provisionnelles ;

III SUR LES DEMANDES D’ARTICLES 700 DU NCPC

Attendu que les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ne sont pas réunies en les circonstances de l’espèce; qu’il ya lieu de rejeter les demandes formulées de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;

Maintenons dans la cause la Société ISOTEC ;

Etendons la mission de Monsieur U Y à la liste actualisée des désordres établie par Monsieur B concernant les immeubles LE MONCEAU et LE COURCELLES, telle qu’annexée à son assignation ;

Rendons communes à.l’entreprise DEVILLETTE & CHISSADON représentée par Maître V W es qualité de Mandataire Liquidateur, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’entreprise DEVILLETTE & CHISSADON, à l’entreprise R S, à Monsieur C D, à l’entreprise SEPIA, à l’entreprise AOCM, à l’entreprise LE GRATIET, à l’entreprise CIB, à l’entreprise CCMA, à l’entreprise ERSC, à l’entreprise SLH, à Maître M P es qualité d’Administrateur Judiciaire de SLH, à Maître X es qualité de représentant des créanciers de SLH, à l’entreprise ISOTEC, à l’entreprise LMB, à Maître O Z es qualité de Mandataire Liquidateur de l’entreprise LMB, à l’entreprise DLM, ainsi qu’à l’entreprise BALLESTERO, l’ordonnance de référé rendue le 26 mai 2003 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ayant commis Monsieur U Y en qualité d’Expert ;

Fixons à la somme de 3.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCI LE MONCEAU entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal ; disons que cette consignation devra être effectuée dans le délai de UN MOIS à compter de l’avis qui sera envoyé par le service du contrôle des expertises ;

Impartissons au demandeur un délai de TROIS MOIS, à compter de son prononcé pour procéder à la signification de la présente ordonnance et pour saisir l’expert ;

Disons que l’extension de mission sera caduque et privée de tout effet faute par le demandeur de procéder dans les délais fixés :

— à la consignation complémentaire,

— à la signification de l’ordonnance,

— à la saisine de l’expert.

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus ample ou contraire;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

FAIT A NANTERRE, le 24 NOVEMBRE 2003

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

AE AF AG AH

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