Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 23 février 2017, n° 15/10948

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 8e ch., 23 févr. 2017, n° 15/10948
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 15/10948

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE

INSTANCE

DE NANTERRE

[…]

8e chambre

[…]

23 Février 2017

N° R.G. : 15/10948

N° Minute : 17/

AFFAIRE

A E F Z

C/

Syndicat des copropriétaires […]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur A E F Z

[…]

[…]

représenté par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744, et assisté de Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires […]

représenté par son syndic le Cabinet BALLU

dont le […]

[…]

représenté par Me C D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0075

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2017 en audience publique devant :

Laure BERNARD, Vice-président,

magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Joëlle MATHO, Vice-Président

[…], Vice-Président

Laure BERNARD, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Martine ESCA, faisant fonction de Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur A Z est copropriétaire de trois lots (un appartement, une cave et un garage) dans un immeuble sis […] à Suresnes.

Il a sollicité en janvier 2015 la mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale de plusieurs résolutions tendant à faire remettre dans son état initial la colonne montante d’eau du bâtiment A aux frais du copropriétaire du lot n°4 les consorts X (résolutions 20 à 20-4), et à faire remettre la cour de l’immeuble dans son état initial aux frais du copropriétaire concerné les consorts Y (résolution 20-5).

Lors de l’assemblée générale du 4 mai 2015 ces résolutions ont été rejetées.

Par acte d’huissier délivré le 30 juillet 2015 et enregistré au greffe le 26 août 2015, Monsieur A Z a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Suresnes (SDC) aux fins notamment d’annulation du rejet des résolutions présentées par ses soins.

En parallèle, Monsieur A Z a saisi le juge des référés en vue de désignation d’un expert, par assignation enrôlée le même jour que celle délivrée sur le fond.

Par ordonnance en date du 06 octobre 2015 le juge des référés a déclaré la demande d’expertise de Monsieur A Z irrecevable s’agissant de celle formée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Suresnes (SDC), et a rejeté les autres demandes de même nature formées à l’encontre des consorts X d’une part et Y d’autre part.

Par arrêt en date du 22 septembre 2016, la cour d’appel de Versailles a infirmé la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de Monsieur A Z formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Suresnes (SDC) mais la rejetant, confirmant le rejet des autres demandes, condamnant Monsieur A Z au paiement d’une somme 500 euros au titre de l’article 700 du code civil à chacun des intimés ainsi qu’aux dépens.

S’agissant de la présente procédure au fond, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 11 mars 2016, Monsieur A Z sollicite du tribunal de :

Annuler les décisions de rejet des résolutions 20, 20-1, 20-2, 20-3, 20-4 et 20-5 de l’assemblée générale du 4 mai 2015 pour abus de majorité,

Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. Z la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Richard LABALETTE, membre de la SCP G.L.P AVOCATS, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Monsieur A Z prétend notamment que les travaux engagés en 2010 par les consorts X et Y étaient illégaux, dangereux et non-conformes, dont il résulte des préjudices qui lui sont tant personnels que pour la copropriété ; qu’ainsi la fuite d’eau de la colonne montante d’eau n’a été réparée qu’au bout d’un an et sur sa seule action ; que le rejet des résolutions présentées par ses soins et tendant à faire respecter le règlement de copropriété pour la prévention des dangers sanitaires ou de sécurité, ou à tout le moins pour préserver l’état et la valeur du patrimoine commun est un abus de majorité.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique leྭ14 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Suresnes sollicite du tribunal de :

Dire et Juger Monsieur Z mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

L’en débouter,

Et faisant droit à la demande reconventionnelle du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à SURESNES, […],

Condamner Monsieur Z à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à SURESNES, […] :

— la somme de 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Condamner enfin Monsieur Z en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître C D, Avocat aux offres de droit.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Suresnes (SDC) souligne l’absence de preuve du caractère indispensable des travaux de remise en état exigés par Monsieur A Z ni des risques et dangers liés aux travaux précédemment effectués, ce dernier ayant ainsi été débouté de sa demande d’expertise en référé.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées et développées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2016.

La décision a été mise en délibéré au 23 février 2017.

MOTIFS

Sur l’annulation du rejet des résolutions 20 à 20-5

L’abus de majorité est défini comme l’utilisation abusive de leur droit de vote par la majorité des votants lors d’une assemblée générale, leur ayant permis d’obtenir des décisions contraires aux intérêts de la copropriété ou bien à favoriser les votants majoritaires au détriment des minoritaires.

Le règlement de copropriété prévoit en l’espèce notamment :

o en sa page 19, chapitre « usage des parties communes », article 1, que : « tous travaux susceptibles d’intéresser les parties communes, et en particulier, toutes modifications de chauffage et différentes canalisations d’eau ne devront être entrepris sans autorisation préalable du syndic de l’immeuble et sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble ».

o En sa page 20, chapitre « usage des parties communes », article 3, que : « Chaque copropriétaire doit veiller à ne rien faire qui puisse nuire à la bonne tenue de l’immeuble »

o En sa page 22, chapitre « usage des parties communes », article 4 "D’une manière générale, il ne doit rien être fait qui puisse nuire à la propreté et à la sécurité de l’immeuble. Toutes les dégradations causées aux choses communes par le fait d’un copropriétaire (…) sont réparées aux frais du copropriétaire intéressé".

— S’agissant des résolutions 20 à 20-4ྭ:

Ces résolutions concernent la colonne montante d’eau du bâtiment A.

Il est constant que des travaux sur cette colonne ont été effectué en 2010 par les consorts X lors de l’acquisition de leur logement appartenant à ce bâtiment, travaux menés par une entreprise mandatée par le syndic. A la suite d’infiltrations provenant de l’appartement de Monsieur A Z, et nonobstant diverses relances du syndic, le demandeur a refusé l’accès de son appartement, empêchant l’intervention du plombier mandaté ; le syndic a dû saisir le juge des référés et obtenu le 09 avril 2013 une ordonnance lui faisant injonction sous astreinte de permettre à tout plombier missionné par le syndic d’accéder à son logement.

Monsieur A Z a finalement procédé au colmatage de la fuite de lui-même.

Monsieur A Z vient en l’espèce critiquer les conditions de réalisation des travaux faits en 2010 et affirmer que cela a causé un préjudice personnel et pour la copropriété.

Or les deux pièces qu’il fournit apparaissent largement insuffisantes en l’état à prouver la réalité et l’ampleur des dommages allégués, ni encore la réalité de son préjudice ou celui de la copropriété. Les photographies jointes au courrier du 18 mai 2011 de Monsieur A Z adressé au syndic (pièce n°9), montrant une colonne d’eau en état dégradé, sont d’une part manifestement antérieures aux travaux de remise en état effectués par ses soins en 2013 et d’autre part ne permettent nullement de s’assurer qu’il s’agit bien de la colonne d’eau litigieuse.

L’abus de majorité n’est ainsi absolument pas démontré.

Monsieur A Z doit donc être débouté de sa demande d’annulation des résolutions susvisées.

— S’agissant de la résolution 20-5ྭ:

Cette résolution concerne la cour commune, qui a fait l’objet de travaux destinés à remédier à la présence de trous dans la cour commune en 2010, comme le démontrant les photographies versées par le demandeur (pièce 4).

Ces mêmes photos, prises entre juin 2010 et juin 2015, ainsi que le constat d’huissier daté du 24 juillet 2015 révèlent une dégradation certaine de cette cour, l’huissier mandaté constatant notamment que le revêtement en ciment est fissuré, faïencé, ébréché sur toute sa surface, que sa surface n’est pas plane et présente une forte déclivité en direction des garages. Il est également mentionné l’existence d’une fissure au centre du revêtement, sur toute sa longueur.

Si rien ne permet d’évaluer que ces éléments de dégradation, constatés à une période contemporaine de celle de la tenue de l’assemblée générale, peuvent constituer un danger pour les usagers de cette cour comme l’allègue Monsieur A Z, ils portent néanmoins atteinte à l’esthétique de la cour et des parties communes de la copropriété, et donc à la valeur de l’immeuble.

Le rejet par l’assemblée générale des copropriétaires de la résolution relative à la remise en état de cette cour apparaît contraire à l’intérêt de la copropriété et donc abusif.

En conséquence, il convient d’annuler la décision de rejet de la résolutions 20-5 de l’assemblée générale du 4 mai 2015.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable.

Ces exigences ne sont pas satisfaites en l’espèce ; la demande formée de ce chef par le syndicat des copropriétaires est donc rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de mettre les dépens à la seule charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Suresnes, outre de le condamner à régler à Monsieur A Z une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La nature et l’ancienneté du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

ANNULE la décision de rejet de la résolution 20-5 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Suresnes du 4 mai 2015,

REJETTE les autres demandes d’annulation de résolutions formées par Monsieur A Z,

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Suresnes,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Suresnes aux dépens de l’instance,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Suresnes au paiement au profit de Monsieur A Z d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

signé par Joëlle MATHO, Vice-Président et par Martine ESCA, faisant fonction de Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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