Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 19 septembre 2017, n° 17/01813

  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Fourniture·
  • Électricité·
  • Rétablissement·
  • Gaz naturel·
  • Alimentation·
  • Référé·
  • Demande·
  • Compteur

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, juge des réf., 19 sept. 2017, n° 17/01813
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 17/01813

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 Septembre 2017

N°R.G. : 17/01813-17/2077

N° : 17/01988

A X

c/

S.A. GRDF, S.A. ENGIE

Procédure RG n°17/1813

DEMANDERESSE

Madame A X (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017-001298 du 02/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

[…]

92270 BOIS-COLOMBES

représentée par Maître B C de l’AARPI DURAND & C, ASSOCIÉS, A.A.R.P.I., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 746

DÉFENDERESSE

S.A. ENGIE

[…]

[…]

représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0378

Procédure RG n°17/2077

DEMANDERESSE

Madame A X (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017001298 du 02/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

[…]

92270 BOIS-COLOMBES

représentée par Maître B C de l’AARPI DURAND & C, ASSOCIÉS, A.A.R.P.I., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 746

DÉFENDERESSE

S.A. GRDF

[…]

[…]

représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0668

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Florence GADY, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Farrah CHAAR, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 août 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Par acte en date du 26 mai 2017, Madame A X a assigné en référé la société ENGIE dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 17/1813 ;

Par acte en date du 1er août 2017, Madame A X a assigné en référé la société GRDF dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 17/2077 ;

Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience du 21 août 2017, Madame A X sollicite :

— que soit ordonnée la jonction des deux instances ;

— que soit ordonné à la société GRDF le rétablissement de la fourniture de gaz de son logement, avec au besoin repose du compteur, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ;

— subsidiairement, si les éléments produits apparaissaient insuffisants, que soit ordonnée une expertise médicale des occupants du logement à l’effet d’évaluer l’état de santé psychologique de la personne privée de la fourniture de gaz ;

— que soit ordonnée, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, l’annulation par la société GRDF ou la société ENGIE du contrat de fourniture de gaz souscrit le 9 mars 2016 (compteur n°999) ainsi en tant que de besoin la rectification des consommations de gaz depuis le 9 février 2016 et l’annulation des sommes facturées au titre de la consommation estimée de gaz depuis cette date, et en tout état de cause la fourniture par la société ENGIE de factures ne concernant que la consommation d’électricité pour le logement occupé par Madame A X ;

— que soit condamnée la société ENGIE à lui rembourser la somme de 371,38 euros payée indûment au titre de la consommation de gaz pour la période du 9 mars au 8 août 2016 correspondant à la facture du 9 août 2016 ;

— subsidiairement, que soit ordonnée la compensation entre cette somme et toute somme qui serait due au titre de la consommation d’électricité et que soit condamnée la société ENGIE au remboursement du solde en faveur de Mme X ; A l’audience, Madame A X ne maintient pas cette demande de compensation en indiquant être à jour du paiement de ses consommations d’électricité,

— que soit condamnée par provision la société GRDF à lui payer la somme de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice du fait du non rétablissement du gaz malgré sa demande, outre in solidum avec la société ENGIE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dont recouvrement au profit de Me B C conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

A l’appui de ses demandes, Madame A X expose :

— que le 10 février 2016, au motif d’un appel d’urgence consécutif à une tentative de suicide le 9 février 2016, la société GRDF lui a notifié l’interruption de la livraison en gaz dans son appartement par condamnation de l’installation, obturation des tuyaux en amont et en aval et dépose de compteur ;

— qu’au vu des éléments médicaux qu’elle produit, le danger grave et imminent ayant commandé à la coupure du gaz n’existe plus et le rétablissement doit en être ordonné sur le fondement de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, le maintien de la suppression constituant un trouble manifestement illicite ;

— que le 9 mars 2016, un nouveau contrat de fourniture de gaz a été souscrit en vertu duquel une facture a été émise le 9 août 2016 et payée le 8 septembre 2016 portant sur une consommation estimée de gaz du 9 mars au 8 août 2016 d’un montant de 371,38 euros et ce, alors même que l’alimentation en gaz était coupée depuis le 9 février 2016 et qu’aucun nouveau compteur n’avait été installé ;

— que depuis le mois de mars 2016, il n’existe aucun obstacle au rétablissement du gaz alors même que sa vie quotidienne s’est trouvée compliquée et précarisée depuis la coupure, notamment en ce qu’elle est privée d’eau chaude.

Par conclusions soutenues oralement, la société GRDF sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de Madame A X et sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société GRDF expose :

— qu’elle intervient en qualité de distributeur de gaz, responsable du réseau et de la transmission des données de comptage à la société ENGIE, fournisseur de gaz,

— qu’en sa qualité de concessionnaire de la distribution du gaz, elle est tenue à une obligation de sécurité des personnes et des biens en vertu des dispositions des articles 5 et 20.II du cahier des charges de concession pour la distribution publique du gaz naturel du 19 janvier 2012 et de l’article 9 des conditions standard de livraison du gaz,

— que la coupure de l’alimentation en gaz de l’appartement occupé par Madame A X est intervenue en conformité de l’ensemble des obligations contractuelles et réglementaires susvisées en raison d’un danger grave et imminent signalé par les services de police et qu’il ne peut lui être reproché aucune faute à ce titre,

— qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer l’état de santé psychologique de la personne privée de la fourniture de gaz, lequel nécessite une appréciation judiciaire préalable et qu’à cet égard, les certificats médicaux versées par la demanderesse sont sommaires et ne permettent pas au juge des référés d’apprécier l’état de santé psychologique de Madame X et de ses enfants ; Que sa demande de rétablissement du gaz se heurte donc à une contestation sérieuse,

— que la demande de provision n’est pas fondée dès lors d’une part que la société GRDF n’a pas l’obligation de fournir une alimentation en gaz, d’autre part que la demanderesse n’établit pas la nature ni l’existence du préjudice qu’elle évoque ni un quelconque lien de causalité entre un manquement de la société et le préjudice dont elle se prévaut, ce alors que la demanderesse s’est abstenue de suivre la procédure de remise en gaz dont elle avait connaissance depuis le 10 février 2016,

— que la société GRDF a par erreur validé la génération d’un nouvel abonnement le 9 mars 2016 et s’engage à annuler les données de facturation transmises à la société ENGIE, soit les informations de consommation estimées par le système informatique depuis la souscription du contrat, annulation dont il résultera un remboursement automatique par la société ENGIE.

Par conclusions soutenues oralement, la société ENGIE demande au juge des référés de :

— se déclarer incompétent sur les demandes formées par Madame A X au motif de l’existence de contestation sérieuse,

— constater que la société ENGIE a émis une facture rectificative en ce qui concerne les consommations estimées en gaz naturel,

— constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à la demande de remboursement de la somme de 371,38 euros en ce que Madame A X est redevable de la somme de 230,29 euros au titre de ses consommations d’électricité ; subsidiairement, ordonner la compensation entre les sommes dues par Madame A X au titre des consommations d’électricité non réglées et celles réglées au titre des consommations de gaz annulées par la société GRDF, la société ENGIE relevant que Madame A X ne justifie pas du paiement de ses factures d’électricité,

— débouter Madame A X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; subsidiairement, condamner la société GRDF à relever et garantir la société ENGIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au principal qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société ENGIE expose :

— qu’en application des dispositions des articles L.111-7, L.111-57 et L.432-8 du Code de l’énergie, les activités de distribution et de fourniture de gaz sont désormais distinctes, la société GRDF étant distributeur et responsable du réseau et de la transmission des données de comptage et la société ENGIE intervenant au titre de la fourniture de gaz et établissement des factures par rapport aux données relevées sur les compteurs ou estimées par la société GRDF,

— qu’elle ne peut être tenue pour responsable des éventuelles négligences de la société GRDF quant à l’ouverture d’une nouvelle fourniture de gaz à compter du 9 mars 2016 et la transmission de consommations estimées en gaz ni de la carence de Madame A X à effectuer les diligences nécessaires selon la procédure qui lui avait été notifiée afin d’obtenir le rétablissement du gaz,

— que Madame A X est de mauvaise foi à solliciter le remboursement de la somme de 371,38 euros indument perçue au titre de la consommation en gaz naturel alors même qu’elle a cessé tout règlement depuis le 8 décembre 2016, tant pour ses consommations en gaz que celles en électricité, et qu’elle reste devoir la somme de 230,29 euros au titre des consommations d’électricité,

— que Madame A X est seule responsable du préjudice qu’elle allègue et doit donc être déboutée de sa demande de provision sur dommages et intérêts.

MOTIFS

Sur la jonction d’instances

Attendu qu’en application de l’article 367 du Code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient d’ordonner la jonction de l’instance portant numéro RG 17/2077 à l’instance portant numéro RG 17/1813.

Sur la demande à fin de rétablissement du gaz

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu qu’en application des dispositions des articles 5 et 20.II du cahier des charges de concession pour la distribution publique du gaz naturel du 19 janvier 2012 et de l’article 9 des conditions standard de livraison du gaz, la société GRDF, en sa qualité de concessionnaire de la distribution du gaz, est tenue à une obligation de sécurité des personnes et des biens ; Qu’à ce titre, il n’est pas contesté que la société GRDF était bien fondée à procéder à la condamnation de l’installation desservie en gaz à la demande des services de police à raison d’une suspicion de tentative de suicide à l’adresse 4 place Gabriel Péri à […] ; Que la société GRDF soutient que le rétablissement de l’alimentation en gaz au domicile de la demanderesse se heurte à l’existence d’un danger qui ne peut objectivement et raisonnablement être écarté ;

Mais attendu d’une part que les éléments produits ne permettent pas d’apprécier la portée effective du danger initial en ce que le seul élément versé aux débats est un rapport d’intervention de la société GRDF après coupure d’alimentation demandée par la police au motif d’une “TDS” (pièce 5 société GRDF) sans autre élément de circonstance ;

Que d’autre part Madame A X produit des éléments médicaux, soit un certificat médical établi le 8 mars 2016 par le Docteur Y après examen de D X, le fils de la demanderesse dont la présence au domicile avait motivé l’intervention des services de police le 9 février 2016, aux termes duquel “sont état de santé ne présente pas de contre indication à un retour au domicile avec gaz”, et deux certificats médicaux en date du 18 avril 2017 établis par le Docteur Z aux termes desquels l’état de D X et de Madame A X ne présentent pas de contre indication à un retour à domicile du gaz ;

Qu’en outre l’autre fils de Madame A X, E X, dont la présence au domicile avait motivé l’intervention des services de police, n’est plus domicilié à la même adresse en ce qu’il est pris en charge et hébergé par l’association Thelemythe depuis le 19 juillet 2016 ;

Qu’enfin le temps écoulé depuis la coupure d’alimentation en gaz et l’absence, dans l’intervalle, de tout élément permettant d’établir la réitération de conduites dangereuses doivent être relevés;

Qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions ayant présidé à la coupure de l’alimentation en gaz ne sont plus réunies actuellement ;

Qu’il s’en déduit que le refus par la société GRDF de rétablir l’alimentation en gaz au domicile de Madame A X n’est pas fondée et constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile ; Qu’il sera donc fait droit à la demande de Madame A X selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes relatives au contrat de fourniture de gaz du 9 mars 2016

Attendu qu’il y a lieu de constater l’accord des parties quant à l’annulation par la société GRDF courant août 2017 des consommations estimées en gaz naturel pour la période du 9 mars 2016 au 1er août 2017 relevées sur facture du 9 août 2017 pour un montant de 371,38 euros et le remboursement subséquent par la société ENGIE des sommes ainsi indument facturées ; Que la demande formée par Madame A X quant à l’annulation du contrat souscrit le 9 mars 2016 ne relève cependant pas de la compétence du juge des référés ;

Attendu que la demande de compensation entre cette somme et les sommes dues par Madame A X au titre de ses consommations d’électricité requiert que l’obligation du débiteur et la créance ne soient pas sérieusement contestables, ce qui n’est pas le cas au vu des éléments du débat ; Qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de condamner la société ENGIE à rembourser à Madame A X la somme de 371,38 euros.

Sur la demande de provision sur dommages et intérêts

Attendu qu’il est constant que Madame A X a été avisée par courrier du 10 février 2016 par la société GRDF du fait que le rétablissement de la fourniture du gaz ne pourrait intervenir sauf décision de justice ; Que cette exigence apparaît fondée au regard de la responsabilité qu’elle encourt et de son obligation de s’assurer qu’il n’existe plus de risques pour la sécurité des personnes et des biens sans qu’elle ne soit en mesure d’apprécier elle-même l’état de santé psychologique de la personne privée de la fourniture de gaz ;

Attendu nonobstant que ce n’est que par demande présentée le 31 janvier 2017 que Madame A X a formé une demande d’aide juridictionnelle et par actes des 26 mai 2017 et 1er août 2017 que Madame A X a saisi le juge des référés de sa demande à fin de rétablissement du gaz ;

Que le délai de saisine du juge des référés lui est imputable, étant observé qu’elle a toujours eu la faculté de se fournir en électricité et de s’équiper en conséquence pour se chauffer, obtenir de l’eau chaude et cuisiner ;

Qu’il s’en déduit que Madame A X ne justifie pas de l’existence d’un préjudice imputable à la société GRDF ; sa demande de provision sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner solidairement la société GRDF et la société ENGIE à payer à Madame A X la somme de 1.500 euros, dont recouvrement par Me B C conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de l’instance portant numéro RG 17/2077 à l’instance portant numéro RG 17/1813 ;

ORDONNONS à la société GRDF de procéder au rétablissement de la fourniture en gaz du logement occupé par Madame A X sis […] à […] selon tous les moyens techniques appropriés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant 3 mois;

CONSTATONS la rectification par la société GRDF des consommations de gaz sur la période du 9 mars 2016 au 1er août 2017 en exécution du contrat conclu le 9 mars 2016 ;

CONDAMNONS en conséquence la société ENGIE à rembourser à Madame A X la somme de 371,38 euros payée indument au titre d’un consommation estimée de gaz sur la période du 9 mars 2016 au 1er août 2017 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes à fin d’annulation du contrat de fourniture de gaz souscrit par Madame A X le 9 mars 2016 et de compensation entre la somme due par la société ENGIE et les factures d’électricité de Madame A X ;

DEBOUTONS Madame A X de sa demande de provision sur dommages et intérêts;

CONDAMNONS solidairement la société GRDF et la société ENGIE à payer à Madame A X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, dont recouvrement par Me B C conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

CONDAMNONS solidairement la société GRDF et la société ENGIE aux dépens.

FAIT A NANTERRE, le 19 Septembre 2017.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.

Farrah CHAAR, Greffier

Florence GADY, Vice-Président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 19 septembre 2017, n° 17/01813