Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 novembre 2003, n° 2003/02601

  • Substitution du brevet européen au brevet français·
  • Action en nullité du contrat de cession·
  • Contrat de cession de brevet·
  • Déchéance du brevet européen·
  • Théorie de l¿apparence·
  • Droits de copropriété·
  • Titularité des droits·
  • Validité du contrat·
  • Qualité pour agir·
  • Contrat de vente

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nîmes, 3 nov. 2003, n° 03/02601
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nîmes
Numéro(s) : 2003/02601
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Nîmes, 20 mars 2007, 2003/04936
  • Cour de cassation, 18 novembre 2008, N/2007/17749
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9602312 ; EP0889702
Titre du brevet : Dispositif et procédé de nettoyage par très forte aspiration en milieu humide, pilote par un micro-processeur ; Dispositif et procédé de mise en hygiène par micronisation d'eau sous vide
Classification internationale des brevets : A47L ; B08B ; G05B ; A47L
Référence INPI : B20030261
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES JUGEMENT PRONONCE LE 03 Novembre 2003

1re Chambre Civile DOSSIER N° 03/02601

COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Marie-Elisabeth BANCAL, Vice Présidente ASSESSEURS : Aline CAHOREAU, juge Jean-Michel PEREZ, Juge GREFFIER : Bernard FILIO, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR Monsieur GRANGER M, représenté par Me Patricia HIRSCH, avocat postulant au barreau de NIMES et la SELARL ARNAUD-BENELBAZ -GASNIER, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE.

DEFENDEURS Maître Pierre J, ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. NET’OLLIER, demeurant […] représenté par la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN, avocats au barreau de NIMES,

Société NET’OLLIER, dont le siège social est sis […] représentée par Me Raphaël LEZER, avocat postulant au barreau de NIMES et Me Yvan M, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Société GROUPE TECHCLEAN, dont le siège social est sis […] / JULIEN & AUTRES Antoine P -13004 MARSEILLE 04 représentée par Me Raphaël LEZER, avocat postulant au barreau de NIMES et Me Yvan M, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Madame Ariette PICON, représentée par Me Raphaël LEZER, avocat postulant au barreau de NIMES et Me Yvan M, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.

Rendu publiquement le jugement suivant, après débats en audience publique le 01 Septembre 2003, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats composant la collégialité.

Le 21/02/1996, M. GRANGER M et Mme PICON ont déposé ensemble une demande brevet français N° 9602312 relatif à un dis positif et un procédé de nettoyage.

La même année, ils ont, en vue d’exploiter cette invention, créé la STE TECHCLEAN à laquelle ils ont par acte du 20/01/1996 fait apport du brevet.

Le 20/02/1997, M. GRANGER M et Mme PICON ont par ailleurs sous priorité du brevet français déposé une demande de brevet européen sous le N° EP 0889702.

La STE TECHCLEAN n’ayant pas réglé les annuités de maintenance, la déchéance des droits attachés à la demande de brevet N° 9602312 a été constatée le 29/10/1999.

Le brevet européen N° EP 0889702 a été par ailleurs délivré le 06/092000.

Par acte du 07/11/2001, enregistré le 14/03/2002au registre national des brevets, la STE TECHCLEAN représentée par Mme PICON, sa gérante a cédé à la STE NET’OLLIER, représentée également par Mme PICON, sa gérante les brevets N° 9602312 et N° 0889702.

Le même jour, la STE NET’OLLIER a été déclarée en règlement judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de NIMES, Me J étant nommé représentant des créanciers, puis commissaire à l’exécution du plan.

Par actes des 15 et 16/05/2003, M. GRANGER M a fait citer à jour fixe Me J, es-qualité de commissaire au plan de la STE NET’OLLIER, la STE TECHCLEAN, la STE NET’OLLIER et Mme PICON aux fins essentiellement, sur le fondement des articles 1108 et suivants du code civil, L 613-29 st suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil de voir :

— déclarer nulle pour défaut d’objet le contrat du 07/11/2001, le brevet N° 0889702 n’ayant jamais été cédé ou apporté à la STE TECHCLEAN et étant la copropriété de lui même et Mme PICON,

— déclarer fautifs les agissements de Mme PICON et condamner cette dernière à lui régler la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi,

— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision et allouer à son profit la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 22/08/2003, Me J s’en est rapporté à justice.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 28/08/2003, M. GRANGER M a maintenu ses demandes initiales portant toutefois à 5 000 €, sa réclamation au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et y ajoutant demandé à titre subsidiaire l’annulation du contrat de cession du 07/11/2001 sur le fondement de l’adage raus omnia corrumpit, et à défaut de dire que cette cession lui est inopposable.

Il expose que le brevet européen, contrairement au brevet français aujourd’hui déchu, n’a été ni apporté, ni cédé à la STE TECHCLEAN et est en conséquence toujours la copropriété de lui même et de Mme PICON, qui ne pouvait le céder sans son consentement.

Il soutient que le brevet européen n’a pu se substituer au brevet français dans la mesure d’une part où il a été délivré alors que la demande de brevet français était déchue, d’autre part, où le droit de priorité n’a pas été cédé puisqu’aucune mention expresse ne figure en ce sens dans l’acte d’apport, et que le brevet européen a été délivré à son nom et celui de Mme PICON. Il considère que le brevet français étant déchu et le brevet européen n’appartenant pas à la STE TECHCLEAN, l’acte de cession est nul pour défaut d’objet et en tout état de cause a été conclu en fraude de ses droits, Mme PICON gérante des deux sociétés parties à l’acte ne pouvant ignorer la situation. Enfin, il précise que si Mme PICON a cédé sa propre part à la STE TECHCLEAN, cette cession opérée en méconnaissance des dispositions de l’article L 613-9 du code de la propriété intellectuelle encourt la nullité.

Concernant l’action en responsabilité engagée contre Mme PICON, il estime que cette dernière a agi pour le dépouiller de ses droits, puisqu’il ne peut plus consentir de licence d’exploitation du brevet.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 01/09/2003, Mme PICON agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de gérante de la STE NET’OLLIER et de la STE TECHCLEAN soulève l’irrecevabilité des demandes formée par M. GRANGER M pour défaut d’intérêts et de qualité à demander la nullité d’un contrat qui porte sur un brevet dont il n’est pas propriétaire et auquel en tout état de cause il n’est pas partie. A titre reconventionnel elle sollicite paiement d’une part en réparation d’un préjudice moral d’une somme de 20 000 € tant pour elle-même, que pour la STE TECHCLEAN, et d’une somme de 10 000 € pour la STE NET’OLLIER, d’autre part de la somme de 3 800 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose qu’en application de l’article L 614-13 du code de propriété immobilière, le brevet européen s’est substitué de plein droit au brevet français et que par ce mécanisme, la STE TECHCLEAN est devenue propriétaire du brevet européen, ce que M. GRANGER M ne pouvait ignorer puisqu’en sa qualité de directeur commercial de la STE TECHCLEAN il a conclu pour le compte de cette dernière divers contrats destinés à permettre l’exploitation du dit brevet.

Elle indique par ailleurs que dans l’hypothèse où M. GRANGER M serait reconnu comme étant copropriétaire du brevet européen, il ne pourrait agir en nullité de la cession du brevet dans la mesure où l’article L 613-29 du code de propriété intellectuelle n’est pas applicable en l’espèce et où en application de l’article 1599 du code civil une telle action est réservée à l’acquéreur.

Elle soutient que M. GRANGER M cherche à exploiter à son seul profit le brevet européen, alors qu’il n’en a jamais réglé les redevances et qu’il a contribué à donner à la STE TECHCLEAN l’apparence de propriété de ce brevet.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En préalable, il convient d’observer que les moyens soulevés par les défenderesses ne peuvent s’analyser en des fins de non recevoir puisqu’ils imposent un examen du fond du litige. En effet, M. GRANGER M qui revendique la copropriété du brevet européen, objet de la cession litigieuse, et articule divers moyens pour faire

échec à cette cession, ne peut se voir opposer à priori un défaut de qualité et d’intérêt à agir. Les demandes qu’il formule sont donc recevables.

Le litige soumis au Tribunal implique de rechercher si la STE TECHCLEAN est propriétaire du brevet européen qu’elle a cédé à la STE NET’OLLIER, dans la négative de statuer sur la validité et l’opposabilité de cette cession à l’égard de M. GRANGER M et en tout état de cause d’examiner les actions en responsabilité engagées par M. GRANGER M et Mme PICON tant en son nom personnel qu’es qualité, l’un à rencontre de l’autre.

Sur la propriété du brevet européen :

II ressort des pièces produites que la demande de brevet européen déposée le 20/02/1997 sous le N° EP 0889702 BI et sous béné fice du droit priorité attachée au brevet français N° 9602312 a été effectuée au no m de M. GRANGER M et de Mme PICON (désignés au demeurant à la fois comme « titulaires » et inventeurs").

Il n’est à aucun moment soutenu que ce brevet européen ait fait l’objet d’un acte de cession ou d’apport par M. GRANGER M et Mme PICON à la STE TECHCLEAN. Par contre, les défenderesses prétendent qu’en application de l’article 614-13 du code de propriété intellectuelle, le brevet européen s’est substitué au brevet français qui en est à l’origine et que la STE TECHCLEAN, propriétaire du brevet français suite à l’apport réalisé à son profit par les parties, est devenue automatiquement par le mécanisme de la substitution, propriétaire du brevet européen.

Cette argumentation se heurte à deux obstacles.

En premier lieu, l’article 614-13 du code de propriété intellectuelle, que les défenderesses s’abstiennent de retranscrire dans son intégralité, prévoit une substitution du brevet européen au brevet français sous diverses conditions et notamment stipule en substance que le brevet français qui se cumule jusqu’alors avec le brevet européen, cesse de produire effet lorsque la délivrance du brevet européen est devenue irrévocable.

Or en l’espèce, la mention de la délivrance du brevet européen était fixée au 06/09/2000 et est donc postérieure à la date à laquelle la demande de brevet européen s’est trouvée déchue, soit le 21/02/1999.

Aucune substitution n’a pu en conséquence s’opérer en application de l’article 614-13 du code de propriété intellectuelle. Juridiquement le brevet européen désignant la France ne s’est pas substitué au brevet français déchu.

En second lieu, comme le relève à juste titre M. GRANGER M, le droit de priorité unioniste constitue un droit distinct et indépendant de celui conféré par la première demande de brevet. Aussi, la cession de la première demande, en l’espèce l’apport à la STE TECHCLEAN de la demande de brevet français, n’implique pas le transfert du droit de priorité. En conséquence, en l’absence de toute stipulation contractuelle expresse établissant l’existence d’un tel transfert au profit de la STE TECHCLEAN, le brevet européen demandé sous le bénéfice de la priorité de la

demande française appartient toujours aux propriétaires de cette demande, soit M. GRANGER M et Mme PICON.

En d’autres termes, dans leurs rapports entre eux (l’apport à la STE TECHCLEAN en n’ayant jamais été publié au registre national des brevets), la STE TECHCLEAN, d’une part propriétaire de la seule demande de brevet français aujourd’hui déchue et M. GRANGER M et Mme PICON d’autre part, copropriétaires du brevet européen délivré le 06/03/2000 ne peuvent en toute hypothèse se prévaloir d’une prétendue substitution du brevet européen à la demande de brevet français.

Sur la validité et l’opposabilité du contrat de cession, à l’égard de M. GRANGER M :

Des développements qui précèdent, il résulte que la STE TECHCLEAN a cédé à la STE NET’OLLIER un brevet européen qui appartient en copropriété à Mme PICON et M. GRANGER M. Si ce dernier est donc copropriétaire du brevet, la cession de ce brevet n’a pas été réalisée par Mme PICON en qualité de copropriétaire, mais par la STE TECHCLEAN représentée par Mme PICON, sa gérante et agissant comme si elle était la véritable propriétaire de l’intégralité du brevet.

M. GRANGER M ne peut se prévaloir de l’action en nullité ouverte par l’article 815-16 du code civil à l’indivisaire confronté à la cession intervenue sans son concours de tout ou partie du bien indivis par un co-indivisaire (et donc de la jurisprudence qui en prononçant la nullité d’une cession de brevet faite en méconnaissance des dispositions du « e ») de l’article L 613-29 du code de la propriété intellectuelle en constitue le prolongement logique).

Il ne peut pas par ailleurs arguer du recours en inopposabilité de la vente, dégagé par la jurisprudence dans l’hypothèse d’une cession opéré par un co-indivisaire.

Reste donc l’action en nullité fondée sur le droit commun de la vente.

M. GRANGER M fonde principalement cette action sur l’article 1108 du code civil. Or la vente de la chose d’autrui n’est pas dépourvue d’objet puisqu’elle porte sur un bien déterminé existant.

M. GRANGER M ne peut donc prétendre à une nullité de la cession du brevet européen (seule nullité à laquelle il ait intérêt, puisque la demande de brevet français a fait l’objet d’un apport à la STE TECHCLEAN) pour défaut d’objet.

Si par contre la vente de la chose d’autrui encourt la nullité sur le fondement de l’article 1599 du code civil, il est de jurisprudence constante que cette nullité est relative et que seul l’acquéreur a qualité pour l’invoquer. M. GRANGER M ne formule d’ailleurs aucune demande sur ce fondement. Il fonde en effet subsidiairement sa demande en nullité de la cession sur l’adage « fraus omnia corrumpit ».

Il lui appartient à cet égard d’établir que Mme PICON a agi de mauvaise foi et que tant en sa qualité de gérante de la STE TECHCLEAN (vendeur), qu’en qualité de gérante de la STE NET’OLLIER (acquéreur), elle a oeuvré pour le dépouiller sciemment de ses droits de copropriété sur le brevet européen.

En effet, il n’y a pas lieu dans le cadre de la présente instance de rechercher si Mme PICON a en procédant à la cession litigieuse cherché à porter frauduleusement atteinte aux intérêts de M. GRANGER M en sa qualité d’associé de la STE TECHCLEAN et donc aux intérêts mêmes de cette société.

Il convient ainsi d’éviter les confusions que sont de nature à induire les données de l’espèce à savoir d’une part la double qualité par Mme PICON de gérante de la STE TECHCLEAN et gérante de la STE NET’OLLIER, et d’autre part l’imbrication des relations entretenues à divers titres par M. GRANGER M et Mme PICON puisque les intéressés partagent la qualité d’associés dans la STE TECHCLEAN et celle de copropriétaires du brevet européen, tandis M. GRANGER M a été salarié aujourd’hui licencié de la STE TECHCLEAN, gérée par Mme PICON.

Ce point étant fait, il n’apparaît pas établi que Mme PICON ait procédé à la cession litigieuse en connaissance de l’absence de tout droit de propriété de la STE TECHCLEAN sur le brevet européen.

Divers documents produits au dossier tendent au contraire à démontrer que Mme PICON comme M. GRANGER M considéraient que ce brevet avait fait l’objet d’un apport à la STE TECHCLEAN et que selon les termes mêmes de l’assignation en référé devant le Tribunal de Commerce délivrée le 03/01/2002 à la requête de M. GRANGER M, constituait « le seul véritable actif de la société et la substance même de son activité ».

M. GRANGER M a ainsi dans cette logique en qualité de Directeur Commercial de la STE TECHCLEAN passé pour le compte de cette société divers contrats ayant pour objet la cession d’un droit d’usage du brevet européen (visé sous la référence WO/30623, soit le numéro de publication internationale).

M. GRANGER M doit donc être débouté de sa demande en nullité fondée sur l’adage « fraus omnia corrumpit ».

A toutes fins utiles, il y a lieu par ailleurs de préciser que si M. GRANGER M avait exercé une action en revendication, recours usuellement ouvert au véritable propriétaire, cette action n’aurait pu aboutir en raison de la consolidation de la vente par l’effet de l’apparence, la cession du brevet européen étant intervenue en l’état d’une erreur commune portant sur la qualité de propriétaire.

Sur les actions en responsabilité :

* Sur la demande principale

Au vu des observations qui précèdent M. GRANGER M ne peut reprocher à Mme PICON, prise en son nom personnel, un comportement fautif susceptible d’engager sa responsabilité à son égard.

Par ailleurs, ayant lui-même contribué à l’apparence de propriété du brevet européen par la STE TECHCLEAN, il n’est pas justifié à réclamer des dommages-intérêts contre le vendeur pour obtenir réparation de son préjudice.

* Sur les demandes reconventionnelles

Les demanderesses n’établissent pas que M. GRANGER M ait commis un abus de droit en engageant la présente procédure et en tentant de faire valoir ce qu’il estimait être ses droits, et ce d’autant que sa qualité de copropriétaire du brevet européen lui a été reconnue.

En conséquence, Mme PICON prise en son nom personnel, la STE TECHCLEAN et la STE NET’OLLIER doivent être déboutées de leur demande respective en dommages-intérêts.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

En raison des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des unes ou des autres parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Déclare recevables les demandes formées par M. GRANGER M.

Déboute M. GRANGER M de sa demande en nullité du contrat de cession du 07/11/2001.

Dit cette cession opposable à M. GRANGER M.

Déboute les parties de leurs demandes respectives dommages-intérêts et formées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne M. GRANGER M aux dépens.

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Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 novembre 2003, n° 2003/02601