Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 décembre 2010, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nîmes, 6 déc. 2010, n° 9999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nîmes
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

1ère Chambre Civile

Me Elisabeth ALRIC la SCP MONCEAUX – FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT

- VRIGNAUD

JUGEMENT PRONONCE LE 06 Décembre 2010 DOSSIER N° 10/00890 AFFAIRE S.C.I. CHATEAUNEUVOISE C/ D X, Z-E F DE C épouse X

COMPOSITION DU TRIBUNAL

AC

PRESIDENT: Robert JOURDAN, Premier Vice-Président

COP CRAFUITES LE A

ASSESSEURS : Raymond PIGOT, Premier Juge EXPEDITION / 6 DEC. 2010 Aline CAHOREAU, Juge

[…]

-GREFFIER: Ananda LECHIGUERO,

[…]

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. CHATEAUNEUVOISE, dont le siège social est […], représentée par la SCP MONCEAUX – FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT – VRIGNAUD, avocats au barreau de NIMES,

DEFENDEURS
M. D X, né le […] à […], demeurant […], représenté par Me Elisabeth ALRIC, avocat au barreau de NIMES,
Mme Z-E F DE C épouse X, née le […] à […], demeurant […]

CAMARGUE, représentée par Me Elisabeth ALRIC, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant

Rendu publiquement le jugement suivant, après débats en audience publique le 06 Septembre 2010, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats composant la collégialité.

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Par acte en date du 18 septembre 1998, la SCI CHÂTEAUNEUVOISE qui a pour gérante Mme Y a acquis dans la copropriété « Les Régates » située à Port-Camargue notamment un lot constitutif d’une marina type P3. Depuis 2004, M. D X et Mme Z-E F DE C, son épouse occupent ladite marina qu’ils prétendent avoir acquis courant 2004 auprès de la SCI CHÂTEAUNEUVOISE..

Par acte en date du 12 septembre 2007, la SCI CHÂTEAUNEUVOISE a fait assigner M. D X et Mme Z-E F DE C aux fins de voir ces derniers déclarés occupants sans droit ni titre du lot n° 60, de voir ordonner sous astreinte leur expulsion des lieux et d’obtenir règlement d’une indemnité d’occupation à compter du 7 septembre 2006 et ce avec exécution provisoire. Ils ont par ailleurs sollicité la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et celle de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.

Par dernières conclusions signifiées le 16 février 2010, la SCI CHÂTEAUNEUVOISE a maintenu ses demandes initiales portant toutefois à 40 000 € jusqu’en février 2010 et à 1000€ par mois pour la période consécutive les sommes réclamées à titre d’indemnité d’occupation, à 5 000 € la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et à 3000 € la demande fondée sur l’article 700 du

CPC. Elle a exposé qu’en raison des relations amicales unissant ses associés aux époux X, ces derniers s’étaient faits consentir courant 2004 l’occupation gratuite et donc précaire de la marina et s’étaient par la suite refusés à quitter les lieux malgré les demandes qui leur avaient été adressées à cette fin amiablement puis par sommation délivrée le 18 avril 2007. Elle a soutenu que contrairement à ce que soutenaient les époux X, aucun accord sur la vente de ce bien n’était intervenu.

Elle a notamment fait observer que les avances de fonds dont se prévalaient ceux-ci émanaient pour partie de l’indivision B et avaient été consenties non à elle-même mais à des personnes tiers qui les avaient d’ailleurs depuis lors remboursées. Elle a également indiqué que la sommation aux fins de comparaître devant notaire qui lui avait été délivrée l’avait été à la demande des époux X sans accord du notaire.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 25 août 2010, les époux X ont conclu au rejet des demandes formées par la SCI CHÂTEAUNEUVOISE et à titre reconventionnel ont demandé au Tribunal de constater que la vente des lots n°62-68-132 et 221 était parfaite et que le prix avait été intégralement payé, soit la somme de 271 720€, dont 259 163 € devaient être affectés au prix de vente et le solde au paiement des actes à intervenir. Ils ont par ailleurs sollicité règlement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3000 € en application de l’article 700 du CPC. Après avoir évoqué la genèse de leurs relations avec les époux Y ainsi que les démêlés judiciaires auxquels ce couple et eux mêmes auraient été confrontés, les époux X ont exposé qu’à la demande de M. Y, ils avaient consenti à acquérir pour le prix de 1 700 000 F (259 163 € ) la marina, qu’il croyait être la propriété de la société ARMEBIS dont Mme Y était la gérante et que trompés par le climat amical entretenu par les époux Y, ils avaient accepté de ne pas établir de compromis de vente dans l’intérêt fiscal de ces derniers. Ils ont fait valoir qu’ils avaient pour financer cet achat d’une part opéré un versement de 138 000 € entre les mains de Me BAYSSELIER, notaire, qui contrairement à leurs instructions l’avait viré en

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totalité (et non à hauteur de 121 960 € comme demandé) à la société Les Fonperots, d’autre part vendu à M. Y une voiture PONTIAC. pour le prix de 13 720€ et acheté pour le compte de celui-ci un bateau d’une valeur de 42 708 € et enfin remis à M. Y divers chèques d’un montant global de 72 000€. Ils ont soutenu qu’outre ce financement le mandat de vente de la marina donné à une agence, les formalités accomplies par le notaire auprès du syndic, le diagnostic immobilier, la remise des clés et leur occupation des lieux ainsi que le financement par eux-mêmes du changement de chaudière et de stores démontraient l’existence de la vente.

Lors de l’audience des débats, le Tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture fixée initialement au 23 août 2010 et a fixé la nouvelle clôture au 6 septembre 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préalable, il convient de relever que la désignation des biens litigieux faite par les parties diffère puisque d’une part les époux X prétendent avoir acquis les lots n°62-68-132 et 221 dans la copropriété « Les Régates '> alors que la SCI CHÂTEAUNEUVOISE forme des demandes qui portent sur le lot n° 60 de cette même copropriété. Cette dernière numérotation procède d’ évidence d’une erreur matérielle puisque l’ensemble des documents produits par l’une et l’autre des parties et notamment l’attestation de vente et le procès-verbal de constat du 20 août 2008 produits par la SCI CHÂTEAUNEUVOISE font mention du lot n° 62 et non du lot n° 60. Il y a lieu en conséquence de rectifier d’office cette erreur et de retenir que les demandes présentées par la SCI CHÂTEAUNEUVOISE porte sur le lot n°62.

Au terme de l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix. En conséquence, si la vente constitue un contrat consensuel qui opère transfert de propriété dès l’échange des consentements et peut sur le principe se former par simple accord verbal, il appartient aux époux X de rapporter la preuve qu’un tel accord est intervenu tant sur le principe de la vente que sur la consistance du bien vendu et le prix de cession. Les époux X soutiennent avoir acquis auprès de la SCI CHÂTEAUNEUVOISE les lots n°62,68,132 et 221 pour le prix de 259 163

€. À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir un certain nombre d’éléments et notamment le fait qu’ils ont occupé le bien litigieux après remise des clés et concomitamment à un premier versement de 130 000€. Cependant, à l’examen, l’ensemble des éléments relatés ne permettent pas en raison de leur imprécision ou de leur ambiguïté de rapporter la preuve attendue.

Ainsi, tout d’abord, les époux X évoquent de manière particulièrement approximative les circonstances dans lesquelles le contrat se serait formé. En effet, ils manifestant une grande indécision pour fixer la date à laquelle l’accord de volonté serait intervenu, date fixée tantôt au 6 janvier 2004 (sommation interpellative du 14 mars 2007) tantôt dans leurs conclusions à janvier 2004 voire semble-t-il, au 6 février 2004, date à laquelle le règlement de 138 000 € a été effectué entre les mains de Me BAYSSELIER, notaire. De même, ils évoquent les échanges qu’ils auraient eu tantôt avec les époux Y, tantôt avec M. Y sans à aucun moment préciser si l’accord dont ils se prévalent a été conclu avec Mme Y, es qualité de gérante de

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la SCI CHÂTEAUNEUVOISE, avec M. Y, es qualité de mandataire de son épouse ou avec M. Y, agissant en son nom personnel (et dans cette hypothèse sans droit pour céder le bien appartenant à la SCI CHÂTEAUNEUVOISE). Outre ces incertitudes, les diverses interprétations auxquelles peuvent donner lieu les éléments rapportés par les époux X ne permettent pas de constater l’existence d’un accord de volonté ferme et définitif sur le principe même de la vente. Ainsi, en premier lieu, s’il est constant que divers versements ont été réalisés par ou pour le compte les époux X, les règlements allégués par ceux-ci ont non seulement varié dans leur montant (290 388€ selon la «sommation de comparaître » du 7 septembre 2006, 306 428 € selon la sommation interpellative du 14 mars 2007 et 271 720€ selon les dernières conclusions) mais encore excèdent dans tous les cas le prix de cession prétendu. À supposer que l’on ne retienne au titre de ces versements que la somme de 271 720€ revendiquée au final par les époux X, ceux-ci ne démontrent pas que l’excédent versé s’expliquerait par une faute du notaire auquel ils reprochent d’avoir contrairement à leurs instructions remis la somme de 138 000 € au lieu de 121 960 €. En effet, le courrier du 6 février 2004 produit par les époux X et qui aurait été adressé par M. X au notaire constitue un document sans valeur probante et est en contradiction avec l’ordre de virement du 5 février 2004 au terme duquel M. B autorise le notaire à faire virer la somme de 138 000 € au profit et au crédit du compte de la SCI "LES FON PEROTS »>.

Au regard de ces considérations, il ne saurait être affirmé que les versements opérés l’ont été à titre de prix de cession de la « marina » et ce d’autant que ces versements ont été effectués pour partie au profit de M. Y qui n’était pas le gérant de la SCI CHÂTEAUNEUVOISE, propriétaire du bien, et pour partie au profit de la SCI FONT PAROTS et donc ni à la société effectivement propriétaire du bien, ni à la SCI ARMEBIS qui selon les dires des époux X aurait été présentée à ces derniers comme étant la réelle propriétaire des lieux.

En second lieu, le fait que les époux X occupent les lieux depuis février 2004 ne présente pas un caractère décisif dans la mesure où compte tenu des relations amicales qu’entretenaient les époux Y et les époux X, l’hypothèse d’une mise à disposition gracieuse et temporaire du bien, au besoin en contrepartie de services rendus, ne peut être écartée. Cette hypothèse peut d’ailleurs s’accorder avec l’existence d’éventuels pourparlers de vente, le prêt de l’immeuble pouvant constituer une étape transitoire avant qu’un accord ferme et définitif soit conclu. À cet égard, s’il ressort de divers documents que les époux Y avaient envisagé la cession de la marina, leur volonté était particulièrement inconstante puisqu’ils n’ont jamais signé de mandat de vente à l’agence immobilière qu’ils avaient saisie. Par ailleurs, dans divers actes et notamment dans la sommation interpellative du 14 mars 2007, les époux X ont indiqué occuper les lieux avec le statut de bail verbal gratuit en l’attente de la régularisation de l’acte notarié, ce qui logiquement implique qu’ils se considéraient comme occupants à titre gratuit et non comme propriétaires des lieux.

Enfin, ne sont susceptibles d’apporter la preuve attendue quant à l’existence de la vente alléguée ni le diagnostic immobilier réalisé en octobre 2003 à la demande d’une agence immobilière qui n’avait pas reçu mandat de la SCI CHÂTEAUNEUVOISE, ni les formalités préalables accomplies auprès du syndic en novembre 2006 par le notaire qui affirme qu’il préparait alors la vente du bien concerné au profit de la

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société ARMEBIS et qu’il n’avait reçu de la part de cette SCI aucune sollicitation à l’effet de vendre le bien litigieux au profit des époux X. De même, M. X ne peut arguer utilement du règlement de la chaudière dès lors qu’il précise avoir fait établir la facture au nom de Mme Y.

Par ailleurs et en tout état de cause, à supposer établie que les parties aient entendu conclure la vente de la « marina » ,il resterait aux les époux X à justifier d’un accord sur la chose sur le prix. Or en premier lieu, la question relative à la consistance du bien resterait entière. En effet, les époux X ont initialement fait valoir dans la « sommation à comparaître » du 7 septembre 2006 être propriétaire d’ « un appartement de trois pièces avec dépendances et place de bateau ». Ils se prévalent désormais non seulement de la vente du lot n° 62 consistant en une marina typeP3 mais encore du lot n°68 consistant en un cellier au rez-de-chaussée, du lot n° 139 correspondant à une place de parking et du lot n°221 correspondant à la jouissance du quai, lots acquis par la SCI CHÂTEAUNEUVOISE en même temps que le lot n° 62. Ces fluctuations démontrent à elles seules l’impossibilité de démonstration d’un accord ferme et définitif sur la chose vendue et ce

d’autant qu’il ressort du procès-verbal de constat du 21 août 2010 que contrairement à l’appartement qui est occupé par les époux X la place de parking et la place de bateau sont occupés par Mme Y qui loue d’ailleurs la place de bateau toute l’année à un tiers.

En second lieu, l’incertitude demeurerait également entière s’agissant de la définition du prix de cession. Le prix allégué par les époux X vise semble-t-il à correspondre à celui visé sous la mention < Vente Régate » dans un document intitulé « Compte E'> et attribué sur la foi d’une étude graphologique à Mme Y. Or outre que ce document particulièrement succinct ne peut donner lieu qu’à des interprétations hasardeuses, il comporte diverses mentions qui ne permettent pas de le rattacher à la vente alléguée puisqu’il fait notamment état d’une part d’un versement de « 21 000»(F ou €?) pour un bateau (alors que les époux X indiquent avoir acquis un bateau pour le compte de M. Y pour un montant de 42 000€), d’autre part d’un solde de « 617 669 »(F ou €?) en espèces.

Au regard de ces diverses observations, il convient de constater que les époux X n’établissent pas avoir acquis auprès de la SCI les lots n° 62, 68,132 et 221 dans l’ensemble immobilier en copropriété

< Les Régates » et que l’ensemble des demandes qu’ils ont formées ne peut qu’être rejeté.

Les époux X doivent en conséquence être déclarés occupants sans droit ni titre du lot n° 62 à compter de la sommation de déguerpir qui leur a été adressée le 18 avril 2007 (et non le 5 septembre 2006). Il convient par ailleurs d’ordonner leur expulsion des lieux dans les deux mois de la signification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une astreinte. Il n’appartient pas au Tribunal d’exclure avant toute mise en oeuvre de la procédure d’expulsion l’éventuelle application en l’espèce de l’article L. 613-3 du code de la construction qui oblige sous certaines conditions à surseoir à statuer sur la mesure d’expulsion pendant la trêve hivernale.

La SCI CHÂTEAUNEUVOISE est fondée à réclamer une indemnité

d’occupation à compter de la sommation de déguerpir qu’elle a fait délivrer aux époux X le 18 avril 2007. Cette indemnité sera fixée à

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600 € par mois à défaut de tout justificatif sur la valeur locative du bien et étant rappelé que lors de la sommation de déguerpir la demande formée par la SCI CHÂTEAUNEUVOISE s’élevait non à 1000 € mais à 750 € par mois. Les époux X seront en conséquence condamnés à régler à la SCI CHÂTEAUNEUVOISE la somme de 20400€ du 18 avril 2007 au 18 février 2010, soit pendant 34 mois et à 600 € par mois pour la période consécutive du 19 février 2010 jusqu’à libération effective des lieux.

Alors qu’il n’est pas établi que les époux X aient agi de mauvaise foi et qu’en tout état de cause la SĊI CHÂTEAUNEUVOISE ne caractérise pas le préjudice dont elle demande réparation, il convient de rejeter la demande formée par celle-ci à titre de dommages-intérêts

En raison des circonstances particulières de la cause et alors que chacune des parties a contribué par sa négligence ou par sa faute à la naissance du présent litige, il convient de rejeter les demandes formées par l’une et l’autre parties sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui n’a d’ailleurs été réclamée que par les époux X dont les demandes sont toutes rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

DIT que M. D X et Mme Z-E F DE C, son épouse, sont occupants sans droit ni titre du lot appartenant à la SCI CHÂTEAUNEUVOISE, lot n°62 de la copropriété constitué d’une marina type 3 avec appontement et les parties communes afférentes à Port Camargue, commune du Grau-du-Roi et ce depuis la sommation de déguerpir qui leur a été délivrée le 18 avril 2007.

ORDONNE en conséquence leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’appui de la force publique, passé le délai de deux mois de la signification du présent jugement et ce dans le respect des textes en vigueur.

CONDAMNE M. D X et Mme Z-E F DE C, son épouse à régler à la SCI CHÂTEAUNEUVOISE à titre d’indemnité d’occupation d’une part la somme de 20 400€ pour la période échue du18 avril 2007 au 18 février 2010, d’autre part la somme de 600€ par mois pour la période consécutive jusqu’à libération effective des lieux.

REJETTE la demande en dommages-intérêts formée par la CHÂTEAUNEUVOISE SCI

REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. D X et Mme Z-E F DE C, son épouse.

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de l’une ou l’autre des parties.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire

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CONDAMNE M. D X et Mme Z-E F DE

C, son épouse, aux dépens

Le présent jugement a été signé par Robert JOURDAN, Premier Vice-Président, et par Ananda LECHIGUERO, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

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RG Nᵒ10/890

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Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 décembre 2010, n° 9999