Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre, 23 avril 1997

  • Qualité pour agir des premier et deuxieme demandeurs·
  • Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Confusion sur l'origine des produits·
  • Deuxieme et troisieme demandeurs·
  • Action en concurrence déloyale·
  • Desorganisation du marché·
  • Loi du 25 janvier 1985·
  • Titularité des marques·
  • Action en contrefaçon

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch., 23 avr. 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MANUFRANCE;MANUFRANCE SAINT-ETIENNE;MF;FALCOR;FALCON;IDEAL;ROBUST; SIMPLEX
Référence INPI : M19970242
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Par acte du 11 octobre 1994, la S.A.R.L.TJ MARQUE, la S.A. Société MANUFRANCE M. F., la SARL MANUFRANCE INDUSTRIE, ont assigné Philippe C syndic-liquidateur de la SCOPD MANUFRANCE, Denis BALLOT, commissaire priseur, la S.C.P. CARLIER-IMBERT, commissaires priseurs associés. Elles exposent que la Société MANUFACTURE D’ARMES ET DE CYCLES DE SAINT-ETIENNE (MANUFRANCE) a consenti à la S.C.O.P.D. MANUFRANCE, le 4 septembre 1981, un contrat de location gérance comportant en particulier l’usage et d’exploitation des droits incorporels dont elle était titulaire. La S.C.O.P.D. MANUFRANCE a été placée en liquidation judiciaire le 10 avril 1985 et le contrat de location-gérance résilié de ce fait. A l’occasion de la vente des actifs de MANUFRANCE, le 20 juin 1988, Jacques T a acquis pour 3, 422 MF un portefeuille de brevets, marques et modèles et en particulier les marques : Manufrance, Manufrance Saint-Etienne, MF (canons croisés), Falcor, Falcon, Idéal, Robust et Simplex. Ces droits ont été cédés sans restriction, l’acquéreur en devenant propriétaire et étant subrogé dans tous les droits du vendeur qui garantissait leur libre disposition. Jacques T les a alors cédés à la Société TJ MARQUE (les 17 février et 19 juin 1989), laquelle a concédé le 1er janvier 1993 une licence d’exploitation exclusive à la Société MANUFRANCE MF, cette dernière licenciant la Société MANUFRANCE INDUSTRIES le même jour. Les 8, 9, 10 juillet et 5, 6, 7 novembre 1993, Philippe C a fait procéder à la vente de 4 174 armes de chasse et de tir « Manufrance » portant les marques « Manufrance », « MF », « FALCOR », « IDEAL », « ROBUST » et « SIMPLEX », armes disparues des locaux de la S.C.O.D.P. après son placement en liquidation judiciaire et levée d’un inventaire identifiant un stock de 6 167 fusils, retrouvés en 1991 et attribués au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises par arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Lyon du 2 juin 1993. Les demanderesses avaient tenté de s’opposer à ces ventes, autorisées par ordonnance du juge-commissaire du 22 juillet 1992, par une action en référé dont elles avaient été déboutées par arrêt confirmatif du 5 juillet 1993. Elles font valoir que les armes n’ayant jamais été mises dans le commerce, les ventes précédées d’une campagne de presse nationale, accompagnées d’un catalogue, constituent une contrefaçon par reproduction et usage illicite, imputable au syndic-liquidateur et aux commissaires priseurs. Elles estiment leur préjudice à 20 millions de francs. Elles considèrent également qu’elles ont créé une confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des armes, et, en raison de leur valeur, ont désorganisé le marché de ces produits

; que ces faits constituent une faute professionnelle qui leur a causé un préjudice qu’elles évaluent à 1 million de francs. Elles demandent le bénéfice de l’exécution provisoire et la somme de 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Par conclusions du 28 mars 1995, les commissaires priseurs ont soulevé l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de Paris et demandé chacun 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Philippe C a soutenu le même moyen le 29 mars 1995. Les demanderesses ont conclu le 14 avril 1995 à la compétence de la juridiction. Un nouvel échange de conclusions est intervenu, le 9 mai 1995 pour les commissaires priseurs, le 23 mai 1995 pour Philippe C, le 1er juin 1995 pour les demanderesses. Un Jugement du 6 septembre 1995 a retenu la compétence de ce siège. Par conclusions du 22 novembre 1995, les commissaire priseurs ont soulevé l’irrecevabilité de la demande et son mal fondé, réservant leur développement à des conclusions préalables du syndic-liquidateur. Ils ont cependant indiqué que ces ventes exécutaient l’ordonnance du 29 juillet 1992 du juge-commissaire, non contestée par les demanderesses, qu’ils sont intervenus comme mandataires judiciaires, qu’ils ont respecté leurs obligations professionnelles en organisant une publicité nationale et régionale des ventes, qu’ils ne sont pas concernés par le débat de fond. Philippe C, le 31 janvier 1996, a repris un exposé des faits conforme à celui des demanderesses. Il soulève l’irrecevabilité des demandes : à défaut de, la production des certificats d’identité des marques représentées, à défaut de publication avant le 19 juillet 1994 des contrats de licence et sous-licence consentis par TJ MARQUES à « MANUFRANCE MF » et « MANUFRANCE INDUSTRIE ». Il soutient que le droit de marque était épuisé lors des ventes critiquées une partie des armes avait été vendues par la Société Manufacture d’Armes et de Cycles de Saint-Etienne (MANUFRANCE) à la S.C.O.D.P. et ainsi mises dans le commerce ; la S.C.O.D.P. avait par ailleurs conservé à l’expiration du contrat de location-gérance le droit de vendre ces stocks accrus par sa propre production. Il conteste l’existence d’une faute tenant à la désorganisation des marchés de la vente d’armes du fait des ventes aux enchères de 1993. Il soutient que les demanderesses n’établissent pas leur préjudice : TJ MARQUES ayant licencié MANUFRANCE MF pour un prix forfaitaire de 400000 francs par an, et les société licenciées étant irrecevables à agir, tandis que l’évaluation du préjudice résultant de la désorganisation du marché n’est pas justifiée. Il demande la somme de 40 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 19 mars 1996 les commissaires priseurs rappellent qu’ils n’ont fait qu’exécuter la mission définie par l’ordonnance du 29 juillet 1992, que celle-ci n’a pas fait l’objet d’un

recours. Ils concluent au rejet. Ils font valoir que la régularité de la vente doit s’apprécier au regard du vendeur, sauf à établir une faute des agents chargés de celle-ci au titre d’un mandat. Quant au grief de contrefaçon, ils soutiennent, dans les termes développés par Philippe C, l’irrecevabilité des demandes, invoquent la déchéance des droits des demanderesses à défaut d’établir un usage des marques entre le 19 février 1986, date de l’acquisition par Jacques T, et le 1er janvier 1993, date des contrats de licence et sous-licences consentis par TJ MARQUES l’absence de caractère distinctif des marques « Idéal » et « Robust » ; l’épuisement des droits de marque, les armes étant dans le commerce dès leur fabrication en vue de la vente. Ils revendiquent l’application de l’article L.713-66 du Code de la Propriété Intellectuelle, les marques constituant « la référence nécessaire pour indiquer »la destination d’un produit« … : la publicité faite pour la vente, le catalogue n’ont repris les marques qu’à titre de »référence technique", pour respecter les obligations de police en matière de ventes d’armes, lesquelles imposent leur identification précise pour ne pas tromper la police sur l’origine des produits. Ils écartent toute faute dans la réalisation de la vente, justifiée par le droit des procédures collectives, qui a reçu une publicité correspondant à leurs obligations professionnelle et dont le catalogue correspondait aux obligations qui pèsent sur tout vendeur et le grief d’une désorganisation du marché des armes. Ils contestent l’évaluation du préjudice. Ils demandent chacun la somme de 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les parties ont poursuivi leurs échanges d’écritures : le 19 mars et le 7 juin 1996, les demanderesses ont contesté en particulier l’épuisement des droits de marque, le vol des armes ne pouvant être assimilé à la première circulation des produits dans la communauté européenne, et la déchéance de leurs droits sur les marques. Elles ont remarqué que l’ordonnance du 29 juillet 1992 n’a pas autorisé les ventes sous les marques critiquées et soutiennent leur caractère d'

DECISION SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES

Attendu que les demanderesses agissent en réparation des préjudices causés : par la contrefaçon des marques dont elles sont titulaires, par une désorganisation du marché et la confusion produite dans l’esprit du public par les ventes de 1993 ; Que les demanderesses ont justifié de leurs droits sur les marques arguées de contrefaçon ; que toutefois les contrats de licence du 1er janvier 1993 des Sociétés Manufrance MF et Manufrance Industrie n’ont été publiés au registre national des marques que le 19 juillet 1994 sous les numéros 174 901 et 174 902 ; que leurs droits étaient inopposables aux tiers à l’époque des faits qualifiés de contrefaçon, qu’elles sont irrecevables à agir de ce chef ; Qu’il résulte d’un « tableau »récapitulatif de la production et du négoce « des produits de chasse pour les sociétés du »Groupe Manufrance depuis l’acquisition des « marques en 1988 », visé du commissaire aux comptes de « MF SA » que la Société Manufrance MF SA a commercialisé de tels produits pour un montant de 158 593, 90 francs de 1990 à 1995, qu’elle est recevable à agir avec la Société T.J. MARQUE en concurrence déloyale ; SUR LA CONTREFAÇON Attendu que la marque a pour fonction de garantir l’identité d’origine d’un produit protégeant le titulaire et le consommateur contre un abus de la position et de la réputation de celle-ci ; Qu’aux termes de l’article L.713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, et pour garantir le principe fondamental de la libre circulation des marchandises dans le marché commun, les droits de marque s’épuisent par la mise dans le commerce, leur titulaire ne pouvant alors interdire l’usage de celle-ci ; Que la mise dans le commerce ne peut être le fait d’une fabrication envue de la vente, l’industriel étant toujours susceptible de retenir sa production ; qu’elle n’est ni la vente ni l’offre aux termes mêmes de la loi ; qu’elle s’entend donc comme la position juridique d’un produit introduit dans les circuits commerciaux de façon irréversible ; Attendu que la loi du 25 janvier 1985 dispose que les actifs de la personne placée en liquidation judiciaire doivent être réalisés ; que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire met dans le commerce l’ensemble des biens et droits des propriétaires de l’entreprise ; Qu’il en résulte que le jugement du 10 avril 1985 plaçant la S.C.O.P.D. Manufrance en liquidation judiciaire, devenu définitif, a mis dans le commerce les lots d’armes régulièrement produits et marqués dans le cadre du contrat de location-gérance conclu avec MANUFRANCE le 4 septembre 1991, dont la vente est critiquée ; que les droits de marque étaient épuisés lors de l’acquisition des marques Manufrance par Jacques T le 20 juin 1988 ;

Attendu que la Société T.J. MARQUE n’établit aucune faute dans la réalisation des ventes, susceptible de constituer une contrefaçon par abus des droits dont la S.C.O.P.D. était titulaire après la mise dans le commerce ; qu’en particulier tant la publicité faite dans la presse nationale et régionale que la rédaction du catalogue ont clairement rattaché ces ventes à la disparition de la Manufacture d’Armes et de Cycles de Saint-Etienne, qu’aucune confusion n’était possible avec l’activité industrielle et commerciale des sociétés du groupe animé par Jacques T ; SUR LES FAUTES PROFESSIONNELLES Attendu que la Société T.J. MARQUE et MANUFRANCE MF soutiennent que les défendeurs ont commis des fautes à l’occasion des ventes de 1993 en suscitant une confusion dans l’esprit du public et en désorganisant le marché des armes de chasse et de tir ; Qu’il vient d’être répondu sur l’argument tiré d’une éventuelle confusion sur l’origine des produits dans l’esprit du public ; Que quant à la désorganisation du marché des armes, il y a lieu de relever que les ventes sont intervenues à la période imposée par les péripéties judiciaire qu’avait suscité le vol des armes en cause ; que les défendeurs ont pris le soin de fractionner la vente et de lui donner une publicité nationale contribuant à maintenir les prix ; qu’un nombre d’armes important relevait en raison des dégradations qu’elles avaient subies du marché de l’occasion ; qu’ainsi aucune faute professionnelle ne peut être reprochée aux défendeurs qui agissaient au demeurant d’ordre de la loi et pour l’exécution de l’ordonnance du 29 juillet 1992 du juge-commissaire ; Attendu que la somme due à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil sera arrêtée à 18 000 francs ; PAR CES M0TIFS LE TRIBUNAL, Déclare la S.A. Société MANUFRANCE MF et la SARL MANUFRANCE INDUSTRIE irrecevables à agir en contrefaçon ; Déclare la SARL MANUFRANCE INDUSTRIE irrecevable à agir en réparation d’un préjudice résultant d’une faute professionnelle des défendeurs ; Déboute la SARL T.J. MARQUE, la .A. Société MANUFRANCE MF de leurs demandes ; Condamne les demanderesses à payer à Philippe C, administrateur judiciaire, à Denis BALLOT, commissaire priseur, à la S.C.P. CARLIER – I, commissaires priseurs

associés, chacun la somme de DIX HUIT MILLE francs (18 000) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les condamne aux dépens, et admet Guy-Claude ARON et Jean-Pierre F, avocats, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre, 23 avril 1997