Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 28 mai 1997

  • Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Durée de l'usage de la denomination contrefaisante·
  • Adjonction inopérante de la lettre·
  • Numero d'enregistrement 93 490 507·
  • Similitude visuelle et phonétique·
  • Contrefaçon par reproduction·
  • Différence intellectuelle·
  • Action en contrefaçon·
  • Identite des produits·
  • Préjudice commercial

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Biscuits, gaufrettes, gaufres, patisserie, produits de boulangerie, cacao, chocolat, produits chocolatiers, confiserie, bonbons, sucrerie, cakes, gateaux

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 28 mai 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PIM'S;PRIM'S
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 93490507
Classification internationale des marques : CL30
Liste des produits ou services désignés : Biscuits, gaufrettes, gaufres, patisserie, produits de boulangerie, cacao, chocolat, produits chocolatiers, confiserie, bonbons, sucrerie, cakes, gateaux
Référence INPI : M19970335
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société GENERALE BISCUIT BELGIE est propriétaire de la marque « PIM’S », déposée le 3 novembre 1993, en renouvellement de dépots antérieurs, enregistrée sous le numero 93.490.507, servant à désigner divers produits de la classe 30, notamment des patisseries. La société LU exploite cette marque et l’utilise notamment pour désigner des gênoises confiturées. La société LE STER distribue pour sa part des madeleines fourrées sous le dénomination « PRIM’S ». Estimant ce fait constitutif de contrefaçon par reproduction, ou à tout le moins par imitation de la marque « PIM’S », la société LU et la société GENERALE BISCUIT BELGIE ont, par acte du 16 mai 1995, assigné la société LE STER aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et en sus des mesures habituelles d’interdiction, de destruction et de publication, de la voir condamner à leur verser les sommes respectives de 100 000 francs et 200.000 francs en réparation de leur préjudice, à parfaire apres expertise, outre la somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société LE STER conclut au rejet de ces prétentions et solllicite reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que la dénomination PRIM’S, choisie à la suite d’une enquête effectuée par une société de recherche en marketing, évoque dans le langage des enfants auxquels le produit est destiné la notion de premier – prem’s, prim’s – mais aussi celle de prime, cadeau, récompense ; qu’elle diffère donc par le sens de la marque PIM’S qui n’a aucune signification dans la langue française. Elle en déduit que l’ajout essentiel de la lettre « R » modifie tant la sonorité que la signification de la dénomination litigieuse, et qu’il n’y a pas contrefaçon, le graphisme utilisé étant en outre tout à fait différent. Elle estime qu’il n’y a pas davantage imitation, les produits étant tout à fait distincts puisqu’elle commercialise des madeleines fourrées alors que les demanderesses l’utilisent pour désigner des genoises confiturées ; que le marché des biscuits et celui des patisseries sont différents ; que les produits ne sont pas présentés de la même façon, les gouters PRIM’S étant emballés individuellement et regroupés par paquets de cinq, alors que les gateaux des demandeurs sont présentés dans un emballage collectif opaque ; qu’ils s’adressent à une clientéle différente, ses gouters etant destinés aux enfants, ce qui n’est pas le cas des bsicuits commercialisés par la société LU. Elle soutient qu’il n’y a donc aucun risque de confusion dans l’esprit du public et relève qu’elle utilise la dénomination critiquée depuis 1991 ;

Les demanderesses ont réfuté l’ensemble de ces arguments.

DECISION Attendu que la société GENERALE BISCUIT BELGIE est titulaire de la marque « PIM’S », déposée le 3 novembre 1993 en renouvellement de depots antérieurs, enregistrée sous le numero 93 490 507, servant à désigner des biscuits, gaufrettes, gaufres, patisserie, produits de boulangerie, cacao, chocolat, produits chocolatiers, confiserie, bonbons, sucreries, cakes, gateaux, relevant de la classe 30 de la classification ; que la société LU commercialise sous cette marque des genoises confiturées ; Attendu qu’il résulte du proces verbal de constat effectué le 16 mars 1995 par Maitre P, huissier, que la société LE STER utilise pour désigner des gateaux fourrés a dénomination « PRIM’S » ; Attendu que le terme « PRIM’S » reproduit la marque PIM’S appartenant à la demanderesse, en y ajoutant un « r » ; que contrairement aux affirmations de la défenderesse, l’adjonction de cette lettre ne modifie pas le sens de l’expression, le mot PRIM’S n’ayant pas de signification particulière dans la langue française ; qu’il n’y a pas de différence phonétique et visuelle sensible entre les deux dénominations ; que la ressemblance est accentuée sur le plan visuel par le fait que la lettre « S » est ajoutée, avec une apostrophe, à l’anglaise ; Attendu que cette dénomination est utilisée par la défenderesse pour désigner des gateaux, qui sont des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque de la société GENERALE BISCUIT BELGIE ; qu’il importe peu que les gateaax effectivement vendus sous cette apellation soient de fait différents ; Attendu que la reproduction de la marque de la société GENERALE BISCUIT BELGIE pour désigner des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement, est constitutive de contrefaçon au sens de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, et s’analyse en une faute à l’égard de la société LU qui exploite la marque ; qu’il existe en effet un risque de confusion certain dans l’esprit du public n’ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux, et qui peut penser que la demanderesse développe sous sa marque de nouveaux produits ; que la circonstance que la défenderesse utilise cette dénomination depuis la fin de l’année 1991 ne fait pas disparaître le risque de confusion ; Attendu que pour faire cesser la contrefaçon il convient de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision ; que la destruction demandée n’apparait pas nécessaire ;

Attendu que le tribunal peut au vu des éléments dont il dispose évaluer à la somme de 50.000 francs le préjudice subi par la société GENERALE BISCUIT BELGIE du fait des atteintes à sa marque ; que le préjudice commercial subi par la société LU peut être fixé à la somme de 50.000 francs, sans qu’il y ait lieu de recourrir à une mesure d’expertise ; Attendu qu’à titre de dommages-intérêts complémentaires il convient d’ordonner la publicaton de la présente décision ; Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Attendu que l’équité commande d’allouer aux demanderesses la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Dit que la dénomination « PRIM’S » utilisée par la défenderesse contrefait par reproduction la marque « PIM’S » n 93 490 507 appartenant à la société GENERALE BISCUIT BELGIE ; Interdit à la société LE STER de faire usage de la denomination PRIM’S sous quelque forme que ce soit pour désigner des produits visés à l’enregistrement de la marque PRIM’S, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 500 francs par infraction constatée, pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué par cette chambre ; Condamne la société LE STER à verser à la société GENERALE BISCUIT BELGIE la somme de 50.000 francs (cinquante mille francs) à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à sa marque, et à la société LU la somme de 50.000 francs (cinquante mille francs) en réparation de son préjudice commercial ; Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse, et aux frais de la défenderesse, sans que le cout total de ces publications excéde la somme de 45.000 francs ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Condamne la société LE STER à payer à la société LU et à la société GENERALE BISCUIT BELGIE la somme de 15.000 francs (quinze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société LE STER aux depens, avec droit de recouvrement direct au profit de maitre E, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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