Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 3 septembre 1997

  • Cl09, cl16, cl25, cl26, cl28, cl35, cl38, cl39, cl41, cl42·
  • Exploitation par le deposant sur le territoire français·
  • Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 714-6 code de la propriété intellectuelle·
  • Défense reguliere de ses marques par le titulaire·
  • Utilisation comme titre d'emission televisee de·
  • Désignation nécessaire generique ou usuelle·
  • Rupture des relations contractuelles·
  • Élément caracteristique distinctif·
  • Marques de fabrique et de services

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 3 sept. 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : PIBD 1998 646 III-60
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : POG;POGS;POGS MANIA;POGGER;POGGEUR
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 94532467;94530451;95584886;95584887;95584888
Classification internationale des marques : CL09;CL16;CL20;CL25;CL26;CL28;CL35;CL38;CL39;CL41;CL42
Liste des produits ou services désignés : Jeux, jouets, articles de papier
Référence INPI : M19970487
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société POG UNLIMITED est titulaire de la marque POG, déposée le 10 Août 1994, enregistrée sous le numéro 94 532 467, et de la marque POGS, déposée le 19 Juillet 1994, enregistrée sous le numéro 94 530 451 pour désigner notamment les jeux, jouets, articles de papier et les produits des classes 16, 20, 25 et 28 de la classification. Elle a consenti à la Société AVIMAGE, par acte inscrit au R.N.M. le 22 Janvier 1996 une licence exclusive sur ses marques. La Société TELEVISION FRANCAISE 1 a déposé le 17 Août 1995 la marque POGS MANIA, sous le numéro 95 584 886, la marque POGGER, sous le numéro 95 584 887, et la marque POGGEUR sous le numéro 95 584 888 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 25, 26, 28, 35, 38, 39, 41 et 42. La Société TF1 ENTREPRISE a par ailleurs diffusé à deux reprises en septembre 1995 une émission intitulée POGS MANIA. Estimant que ces sociétés avaient, en procédant à ces dépôts et en utilisant ce titre, commis des actes de contrefaçon à son préjudice, la Société POG UNLIMITED les a, par actes du 30 Septembre 1995, assignées devant ce Tribunal aux fins, en sus des mesures habituelles de publication, de voir déclarer nulles les marques litigieuses et de voir condamner les défenderesses à lui verser la somme de 1.000.000 F chacune à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 40.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle a à la même date introduit un référé, sur le fondement de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. Une ordonnance du 3 Octobre 1995 a interdit provisoirement aux défenderesses d’utiliser les marques POGS MANIA, POGGER et POGGEUR, particulièrement pour intituler une émission consacrée au jeu de capsules. Cette ordonnance a été infirmée par arrêt du 14 Février 1996. L’INPI a formé le 24 Octobre 1995 des objections provisoires à l’enregistrement des marques de la Société TELEVISION FRANCAISE 1. La demanderesse a par ailleurs formé opposition à ces enregistrements. Dans le cadre de la présente instance, la Société TF1 ENTREPRISE et la Société TELEVISION FRANCAISE 1 concluent au rejet des prétentions de la Société POG UNLIMITED et demandent reconventionnellement au Tribunal de déclarer nulles les deux marques POG et POGS dont elle est titulaire et de la condamner à leur verser la somme de 700.000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 25.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles sollicitent la publication de la décision. Elles soutiennent que les marques POG et POGS constituent la désignation usuelle du jeu commercialisé sous cette dénomination et sont génériques. Subsidiairement elles font

valoir qu’elles le sont devenues et invoquent les dispositions de l’article L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elles estiment que les priver de la possibilité d’utiliser ces termes reviendrait à leur interdire la désignation du produit. Elles soutiennent que la contrefaçon n’est pas constituée, les marques des demanderesses étant déposées en classe 16 et 28, pour désigner des articles de papéterie et des jeux, alors qu’elles mêmes utilisent la dénomination POGS MANIA pour désigner des émissions de télévision relevant des classes 41 et 42 de la classification. Elles invoquent leur bonne foi et exposent que la Société AVIMAGE licenciée de la demanderesse, qui avait édité les plaquettes de POGS pour elles et avait cédé des sujets audiovisuels préenregistrés au producteur de l’émission, en sachant qu’elle s’appelerait POGS MANIA, avait laissé croire qu’elle autorisait l’utilisation reprochée. La demanderesse a contesté qu’une telle autorisation ait été donnée par elle ou sa licenciée. Elle a reconnu que des pourparlers avaient du lieu entre la Société AVIMAGE et les défenderesses mais a soutenu qu’ils n’avaient pas abouti, les propositions commerciales faites par les Sociétés TF1 étant inacceptables. Elle a fait valoir que ses marques étaient valables, a invoqué leur renommée, a substitué à sa demande de nullité une demande de radiation, et a formé une demande additionnelle de 500.000 F de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Elle a sollicité l’exécution provisoire de la décision.

DECISION Sur la validité Attendu que la Société POG UNLIMITED est titulaire de la marque POG, déposée le 10 Août 1994, enregistrée sous le numéro 94 532 467, et servant à désigner des produits et services des classes 16, 20, 25 et 28 et notamment des « jeux créés avec des couvercles de capsules de bouteilles de lait non métalliques et les règles du jeu » ; Qu’elle est également propriétaire de la marque POGS N 94 530 451, déposée le 19 Juillet 1994 dans les classes 16 et 28 pour désigner notamment des cartes à jouer, pour l’avoir acquise de Monsieur et Madame T par acte inscrit au registre des marques le 24 Juillet 1995 ; Attendu que les défenderesses soutiennent que ces marques sont nulles, le terme POG constituant l’appellation générique du jeu désigné ; Attendu que le caractère distinctif d’une marque s’appécie au jour de son dépôt ; qu’en l’espèce la totalité des pièces versées aux débats date des mois de Mai, Juin et Juillet 1995 ; que les défenderesses ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu’aux mois de Juillet et Août 1994, la dénomination POG constituait exclusivement la désignation

nécessaire, générique ou usuelle du jeu visé à l’enregistrement ; que les objections émises par l’INPI à l’encontre des marques des défenderesses datent du mois d’octobre 1995 et sont donc inopérantes à démontrer le caractère générique des dénominations POG et POGS au jour de leur dépôt ; que les marques déposées étaient donc, les 19 Juillet et 10 Août 1994, distinctives pour désigner des jeux créés à base de rondelles cartonnées ; Attendu que les défenderesses se prévalent subsidiairement des dispositions de l’article L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’aux termes de ce texte encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; qu’en l’espèce, s’il est constant que le terme POG est depuis les mois de mai et Juin 1995 couramment utilisé pour désigner le jeu visé, les défenderesses ne versent aucune pièce de nature à établir que la demanderesse, ou sa licenciée, aient encouragé, ou même toléré cet usage ; que la Société POG UNLIMITED démontre au contraire, tant par l’avis qu’elle a fait diffuser dans la presse en Mai 1995 lors du lancement du jeu que par les très nombreuses mises en demeure et assignations en contrefaçon qu’elle a fait délivrer dès le mois de Juillet 1995 qu’elle a toujours défendu ses marques ; que les défenderesses ne rapportent donc pas la preuve que les marques seraient devenues du fait de la demanderesse la désignation usuelle du jeu litigieux, et que cette demande sera rejetée ; Sur la contrefaçon Attendu que les marques POGS MANIA, POGGER et POGGEUR reproduisent les marques POGS et POG, en y ajoutant le mot MANIA dans le premier cas, descriptif pour désigner la passion, et les suffixes ER et EUR dans les deux autres ; que les termes POG et POGS constituent incontestablement l’élément distinctif de ces marques ; qu’elles ont été déposées notamment pour désigner les produits des classes 16 et 25 et 28, identiques à ceux visés à l’enregistrement des marques de la demanderesse ; qu’il existe un risque de confusion certain dans l’esprit du public et qu’elles ne peuvent en application des dispositions de l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle désigner valablement de tels produits ; qu’en procédant au dépôt de ces marques dans ces classes, la Société TELEVISION FRANCAISE 1 a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la Société POG UNLIMITED ; Attendu par ailleurs qu’il n’est pas contesté que la Société TF1 ENTREPRISE a diffusé deux émissions de télévision intitulées POGS MANIA ; que les défenderesses soutiennent que cet usage n’est pas contrefaisant, les marques POG et POGS n’étant pas déposées en classes 41 et 42 ; que l’émission désignée est toutefois précisément et exclusivement consacrée au jeu visé au dépôt des marques de la demanderesse ; que sans qu’il y ait lieu de statuer sur leur renommée, il suffit de constater qu’un jeu et une émission de télévision consacrée à ce jeu peuvent être considérés comme des produits similaires, le public pouvant leur attribuer la même origine, et penser que tous les produits présentés dans l’émission sont commercialisés par la demanderesse ou sa licenciée ; qu’il existe donc un risque de confusion certain dans l’esprit du consommateur ;

Attendu que les défenderesses font valoir également qu’il ne peut leur être interdit d’informer le public et de désigner un jeu qui constitue un véritable phénomène de société ; qu’elles n’établissent toutefois pas le caractère informatif ou d’actualité de l’émission proposée ; qu’à supposer ce caractère établi, il leur était possible de désigner le jeu autrement, ainsi que le font les concurrents de la demanderesse ; qu’en tout état de cause, en utilisant comme titre de leur émission une dénomination, composée de la marque de la demandresse et qu’elles avaient elles-mêmes déposée, les Sociétés TF1 ont entendu non simplement désigner un jeu, mais bien faire usage d’un signe distinctif ; Attendu qu’elles protestent enfin de leur bonne foi, au motif que des négociations avancées avaient eu lieu avec la licenciée exclusive de la demanderesse, qui leur avait fourni plusieurs séries de plaquettes et avait autorisé le producteur à utiliser pour cette émission dont elle connaissait le titre des images lui appartenant ; qu’il n’est toutefois pas contesté que si des pourparlers ont bien eu lieu avec la Société AVIMAGE, dans le cadre desquels la réalisation de l’émission litigieuse a été envisagée, ils ont finalement tourné court, le contrat proposé par TF1 n’ayant pas été signé ; que les défenderesses, qui étaient parties à ces négociations, devaient attendre leur aboutissement avant de commencer la diffusion ; qu’elles ne peuvent invoquer leur bonne foi ; que les faits de contrefaçon invoqués sont donc établis ; Sur la concurrence déloyale : Attendu qu’à l’appui de ce chef de demande, la Socité POG UNLIMITED invoque l’utilisation des signes litigieux sur le MINITEL postérieurement à la rupture des relations contractuelles entre les parties, la présentation avantageuse de ses concurrents au sein du programme audiovisuel portant un titre contrefaisant sa marque, et le lancement d’un autre jeu présenté dans la presse comme le successeur des POGS moribonds ; Mais attendu qu’elle n’établit pas exploiter ses marques en France ; que seule la Société AVIMAGE, licenciée exclusive, qui n’est pas partie à l’instance, serait fondée à solliciter réparation du préjudice commercial causé par les faits de concurrence déloyale allégués ; que ce chef de demande sera rejeté ; Sur les mesures réparatrices Attendu que les marques de la Société TELEVISION FRANCAISE 1, si elles ont été déposées, n’ont pas été à ce jour enregistrées ni utilisées ; que par ailleurs seules les deux émissions intitulées POGSMANIA ont été diffusées ; que compte tenu de ces éléments et de la contribution non contestée des défenderesses au succès commercial du produit, le Tribunal peut évaluer à la somme totale de 80.000 F le préjudice subi par la demanderesse du fait des atteintes à sa marque ; que les défenderesses seront condamnées in solides au paiement de cette somme ; Attendu que la mesure de publication sollicitée n’apparaît pas nécessaire ;

Attendu que les demandes principales étant accueillies, la demande reconventionnelle des défenderesses, en réparation du préjudice causé par l’interdiction ordonnée par le Juge des référés, ne pourra qu’être rejetée ; Attendu que l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire ; Attendu qu’il convient d’allouer à la demanderesse la somme de 10.000 F en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare non valable les dépôts des marques POGS MANIA, POGGER et POGGEUR effectués par la Société TELEVISION FRANCAISE 1 et 17 Août 1995 sous les numéros 95 584 886, 95 584 887 et 95 584 888 ; Dit qu’en procédant à ces dépôts, la Société TELEVISION FRANCAISE 1 a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la Société POG UNLIMITED ; Dit qu’en diffusant une émission intitulée POGS MANIA, la Société TF1 ENTREPRISE a également commis des actes de contrefaçon au préjudice de la Société POG UNLIMITED ; Condamne in solidum la Société TF1 ENTREPRISE et la Société TELEVISION FRANCAISE 1 à verser à la Société POG UNLIMITED la somme de 80.000 F (QUATRE VINGT MILLE FRANCS) en réparation de son préjudice ; Rejette le surplus des demandes ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne in solidum la Société TF1 ENTREPRISE et la Société TELEVISION FRANCAISE 1 à verser à la Société POG UNLIMITED la somme de 10.000 F (DIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum la Société TF1 ENTREPRISE et la Société TELEVISION FRANCAISE 1 aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Anne Judith L, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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