Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 30 septembre 1997

  • Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Cl09, cl16, cl28, cl35, cl38, cl41, cl42·
  • Élément caracteristique distinctif, mot·
  • Suppression inopérante de la lettre·
  • Identite des produits et services·
  • Marque de fabrique et de services·
  • Numero d'enregistrement 1 500 399·
  • Numero d'enregistrement 1 568 124·
  • Adjonction inopérante du mot·
  • Contrefaçon par imitation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 30 sept. 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TRANSLATIONS;LE COMPTE DE TRANSLATION
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1500399;1568124
Classification internationale des marques : CL09;CL16;CL28;CL35;CL38;CL41;CL42
Référence INPI : M19970566
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE M. G est titulaire de la marque « TRANSLATIONS », déposée le 27 février 1987 et enregistrée sous le N 1.500.399, pour désigner divers produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42 ; De son côté M. LAGRANGE a procédé au dépôt d’une marque : « LE COMPTE DE TRANSLATION » le 4 novembre 1988 à l’INPI, ele a été enregistrée sous le N 1.568.124, pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42 ; Arguant de ses droits antérieurs, M. G a assigné M. L par acte signifié à personne le 26 décembre 1996 aux fins d’entendre le tribunal : constater la contrefaçon de sa marque, prononcer l’annulation de la marque litigieuse, ordonner l’inscription de la décision à intervenir au Registre National des Marques, condamner M. L à payer à M. G la somme de 250.000F à titre de dommages et intérêts et de 30.000F en vertu de l’article 700 du NCPC, ordonner les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication et l’exécution provisoire ; M. L n’a pas constitué avocat.

DECISION Attendu qu’il n’est pas contestable, au regard des éléments versés aux débats par le demandeur, que la marque « TRANSLATIONS » dont il est propriétaire a été enregistrée antérieurement à celle de M. L ; qu’il y a lieu, en se fondant sur les dispositions de l’article L 711-4 du CPI – lesquelles prohibent l’adoption à titre de marque d’un signe portant atteinte à une marque antérieurement enregistrée, d’apprécier l’existence et la nature de l’atteinte alléguée par M. G, à savoir la contrefaçon ; Attendu que la marque incriminée « LE COMPTE DE TRANSLATION » composée de plusieurs termes contient le mot « TRANSLATIONS », élément indéniablement commun avec le signe appartenant à M. G ; qu’il s’agit ici du terme fort de la marque, celui qui se détache de l’ensemble pour s’adresser en priorité au public qu’elle cherche à atteindre ; Attendu que ni l’adjonction du mot « COMPTE » – lequel donne un sens comptable spécifique à l’expression, mais sans valeur significative pour un consommateur d’attention moyenne -, ni l’emploi au singulier, ne sauraient suffire à empêcher toute confusion dans l’esprit du public alors que les deux marques sont exploitées pour des produits et services relevant des mêmes classes ;

Attendu que la contrefaçon par imitation au sens de l’article L 713-3 du CPI, susceptible d’entraîner une confusion sur l’origine des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, apparaît ici constituée ; Qu’il convient de prononcer l’annulation de la marque « LE COMPTE DE TRANSLATION » en application des dispositions des articles L 713-3 alinéa b) et L 714- 3 du CPI ; Attendu que ces faits, de nature à tromper la clientèle de M. G, ont généré un préjudice actuel, réel et certain consécutif à la contrefaçon reprochée, qui fonde le versement – en l’absence de justificatif quant à l’ampleur du dommage allégué – d’une indemnité à hauteur de 30.000F (trente mille francs) ; Attendu qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme forfaitaire de 8.000F (huit mille francs) la créance indemnitaire du demandeur pour les frais irrépétibles de procédure qu’il a dû exposer face à la négligence de M. L ; Attendu que les mesures d’interdiction et de publication seront prononcées selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement ; Attendu que seules les mesures d’interdiction seront assorties de l’exécution provisoire afin d’éviter la poursuite de l’acte délictueux ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare M. L coupable de contrefaçon de la marque : « TRANSLATIONS » par imitation ; Prononce l’annulation de la marque « LE COMPTE DE TRANSLATION » déposée par M. L le 14 novembre 1988 ; Dit que le jugement devenu définitif sera transmis à M. l de l’INPI aux fins de radiation de ladite marque du Registre National des Marques ; Interdit à M. L, sous astreinte définitive de 1.000F (mille francs) par infraction constatée, de faire usage de la marque contrefaisante, par quelque moyen que ce soit, passé un délai d’un mois suivant la signification du présente jugement, et ce pendant un délai de deux mois au-delà duquel il sera à nouveau statué par cette chambre sur initiative du demandeur ; Autorise M. G à faire procéder à la publication par extrait du présent jugement, dans deux publications de leur choix à concurrence de 30.000F HT (trente mille francs) de frais d’insertion au total et à la charge du défendeur ;

Condamne M. L à verser la somme de 30.000F (trente mille francs) à M. G en réparation de son préjudice ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Prononce l’exécution provisoire du présent jugement pour la seule mesure d’interdiction ; Condamne M. L à payer à M. G la somme de 8.000F (huit mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Le condamne à l’intégralité des dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SCP CLERY, DE LA MYRE MORY & MONEGIER DU SORBIER, avocats, selon les modalités prescrites par l’article 699 du NCPC.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 30 septembre 1997