Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 9 septembre 1998

  • Article 123 et article 4 nouveau code de procédure civile·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Combinaison avec la revendication une·
  • Contrefaçon par equivalence de moyens·
  • Action en concurrence déloyale·
  • Combinaison des anteriorites·
  • Revendications une et treize·
  • Revendication dependante·
  • Brevet européen 449 686·
  • Concurrence déloyale

Résumé de la juridiction

Introduction du systeme de la revendication litigieuse ayant pour effet de bloquer le systeme decrit par l’anteriorite

equipage permettant une action alternative de pression/traction sur la membrane aux fins de refoulement/aspiration du liquide

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 9 sept. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP449686
Titre du brevet : EQUIPAGE MOBILE TELESCOPIQUE D'ENTRAINEMENT D'UNE POMPE ALTERNATIVE
Classification internationale des brevets : F04B
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : GB978441;US4167896;US2640424
Référence INPI : B19980160
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société DOSAPRO MILTON ROY, est propriétaire du brevet européen désignant la France sous le n 91.400.633.3, déposé le 7 mars 1991, et délivré le 10 octobre 1993 ; ce brevet concerne « un équipage mobile télescopique d’entraînement d’une pompe alternative » ; Cette invention est exploitée par la Société DOSAPRO MILTON ROY ; elle a appris fortuitement que la Société PCM POMPES fabriquait, offrait à la vente et vendait des pompes de la gamme « LAGOA » susceptibles de contrefaire les revendications n 1 et 13 de son brevet ; Autorisée par Ordonnance rendue sur requête, la Société DOSAPRO MILTON ROY a fait procéder le 13 octobre 1994 à une saisie contrefaçon par maître B, Huissier de Justice, dans les locaux de la Société PCM POMPES à VANVES ; Il résulte de cet acte de saisie que la Société PCM POMPES fabrique et vend des pompes dont certaines des caractéristiques se rapprochent des revendications brevetées et que par ailleurs, un ensemble d’entraînement composée d’une vis sans fin et de roues d’entraînement utilisé par la Société PCM POMPES serait – selon la demanderesse – la réplique de l’ensemble dont se trouvent équipées ses propres pompes, constituant d’après elle un acte de concurrence déloyale ; S’estimant victime de contrefaçon de son invention et de concurrence déloyale, et se fondant sur les dispositions des articles L 615-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code civil, la Société DOSAPRO MILTON ROY a fait assigner, par acte du 25 octobre 1994, la Société PCM POMPES devant ce tribunal aux fins : de l’entendre dire qu’elle s’est rendue coupable de contrefaçon des revendications n 1 et 13 du brevet n 91.400.633.3, et de concurrence déloyale ; de la condamner à lui payer, par provision, la somme de 500.000F en réparation du préjudice causé tant par la contrefaçon, que par la concurrence déloyale ; de désigner un expert avec pour mission de déterminer le montant du préjudice subi du fait de la contrefaçon commise jusqu’à la signification du jugement à intervenir ; de prononcer les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, de confiscation aux fins de destruction, et de publication ; d’ordonner l’exécution provisoire, et de condamner la défenderesse à verser la somme de 60.000F au titre des frais irrépétibles de procédure ; Aux terme de ses écritures en réponse notifiées le 21 avril 1995, la Société DOSAPRO MILTON ROY se prévaut de la nullité des revendications n 1 et 13 du brevet litigieux pour défaut de nouveauté et à tout le moins pour défaut d’activité inventive et conclut au débouté de la demande ; elle réclame à titre reconventionnel le paiement des sommes de 100.000F de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 100.000F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le 5 avril 1996, la défenderesse oppose une fin de non recevoir de la demande formée au titre de la concurrence déloyale pour absence de connexité avec la prétention aux fins de

contrefaçon de brevet ; elle conclut par ailleurs au débouté de cette demande arguant de l’absence de contrefaçon des revendications invoquées ; Chacune des parties a ensuite maintenu ses arguments et prétentions jusqu’au terme de la procédure d’instruction de l’affaire.

DECISION Attendu que la question de la validité du brevet litigieux contestée par la défenderesse conditionne l’existence éventuelle de la contrefaçon invoquée à titre principal par la Société DOSAPRO MILTON ROY ; qu’elle sera donc préalablement examinée ; I – SUR LA VALIDITE DU BREVET : 1 – Sur la portée du brevet : Attendu que le brevet de la Société DOSAPRO MILTON ROY a pour objet un perfectionnement apporté aux pompes doseuses, à savoir les pompes destinées à délivrer un débit précis de produit, ce débit devant être réglable ; Qu’une telle pompe comporte une membrane attelée à un équipage mobile, lequel peut tirer sur la membrane pour provoquer l’aspiration et repousser la même membrane pour provoquer le refoulement du liquide contenu dans la chambre ; Que l’ajustement du dosage implique la possibilité de régler à volonté la course de l’équipage mobile et donc l’amplitude du mouvement de la membrane – ce qui fait varier la contenance de la pompe, autrement dit sa cylindrée ; Qu’ainsi le débit de la pompe est déterminé par le réglage de la course d’aspiration de l’équipage mobile ; Attendu que la description énonce l’état de la technique antérieure en partant de deux types de pompes à membrane : l’une actionnée hydrauliquement, l’autre mécaniquement ; Que dans la seconde catégorie de pompes, la membrane est attelée à un équipage mobile animé par un mouvement alternatif ; Qu’il existe plusieurs mécanismes moteurs pour l’équipage mobile, du type bielle manivelle ou du type coulisseau attelé à un excentrique ; Que le réglage du débit de ces pompes à membrane consiste à agir sur deux paramètres de fonctionnement : l’amplitude de la course et la cadence ; Que pour les pompes à actionnement mécanique, le réglage de la course s’opère généralement en limitant l’amplitude de retour du coulisseau sous l’effet du ressort de rappel au moyen d’une butée réglable ; Que ce procédé apparaît moins avantageux – pour ce qui est du réglage précis du débit – que les pompes actionnées hydrauliquement, où le réglage porte sur une amplitude

constante de la course du piston et ainsi sur le quantité de liquide de commande déplacée ; Attendu cependant que pour certains marchés, tels que le traitement des eaux de rejet, les pompes à actionnement hydraulique sont encore perçues comme un produit compliqué générant une surveillance et un entretien coûteux, et considérées par ailleurs comme non fiables en raison de la rupture possible de la membrane qui conduirait à un mélange du liquide traité avec le fluide de commande ; Attendu, toujours selon la description, que l’invention invoquée à l’instance se présente comme une réponse adaptée à l’état du marché, à savoir un mécanisme de réglage du débit d’une pompe à actionnement mécanique présentant les mêmes avantages qu’une pompe à commande hydraulique en ce qui concerne la facilité de réglage et la conservation des caractéristiques de pompage quel que soit le débit ; Attendu qu’à cet effet, le but recherché par l’invention brevetée est de réaliser « un équipage mobile d’entraînement d’une pompe alternative, à course réglable comprenant un coulisseau monté glissant dans un guide fixe, coopérant par l’une de ses extrémités avec un dispositif moteur à excentrique, dont l’excentricité définit l’amplitude maximale de la course du coulisseau dans le guide, et attelé par son autre extrémité à l’organe actif de pompage qui peut être soit une membrane, soit par extension, un piston rigide. » ; Attendu que pour atteindre ce résultat, l’invention propose, un équipage mobile d’entraînement alternatif de la membrane d’une pompe actionnée mécaniquement, à course réglable, caractérisé selon la revendication n 1 en ce que « le coulisseau est télescopique avec deux pièces coulissantes, l’une par rapport à l’autre, parallèlement au guide, l’une motrice étant attelée à l’excentrique, et l’autre entraînée étant attelée à la membrane, les deux pièces étant, dans l’état rétracté du coulisseau, maintenues en appui l’une contre l’autre au moyen d’un organe d’attelage développant un effort de maintien déterminé tandis que la pièce entraînée du coulisseau possède un organe de butée coopérant avec une butée réglable le long du guide, entravant la course de cette pièce entraînée pour en limiter l’amplitude à une fonction de l’amplitude maximale engendrée par la rotation de l’excentrique, et opposant à l’effort de maintien un effort approprié, conduisant à l’extension du coulisseau » ; Attendu que la revendication n 13 couvre une forme de réalisation particulière ; qu’elle a pour objet : « Un équipage mobile selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’organe d’attelage est constitué par un organe élastique taré disposé entre les deux pièces du coulisseau et dont l’effet tend à maintenir le coulisseau dans sa position rétractée sous un effort déterminé » ; Attendu que ces structures particulières d’une pompe de dosage à actionnement mécanique caractérisées dans les revendications n 1 et 13 offrent donc l’avantage de définir une force d’aspiration de la pompe qui reste constante quel que soit le réglage de la course, c’est-à-dire au gré du débit choisi par l’opérateur et réglé par lui ;

Attendu que seules ces revendications n 1 et 13 se trouvent invoquées dans la cadre de la présente instance en contrefaçon par la Société DOSAPRO MILTON ROY ; 2 – Sur la validité du brevet : Attendu que la Société PCM POMPES, soutient en défense que ces deux revendications du brevet litigieux seraient nulles, la première pour défaut d’activité inventive, la seconde pour absence de nouveauté et subsidiairement, défaut d’activité inventive ; Attendu qu’il conviendra d’examiner les inventions opposées comme antériorités au regard de la revendication n 1 du brevet DOSAPRO, puis de la n 13 dépendante ; a – Sur la revendication n 1 : Attendu que la Société PCM POMPES conteste l’activité inventive de la revendication n 1 ; que selon elle, les brevets GB WALLACE n 978.441, et US CLEMENTS n 4, 167.896, complétés par les fabrications de la société PRECI-POMPE, décrivent des pompes à membrane selon le préambule de la revendication 1, et divulguent une pompe à membrane à course interrompue grâce à une butée mobile ; Que – toujours selon la défenderesse – le brevet US BABITCH n 2.640.424 divulgue une pompe à membrane à course interrompue réglable équipée d’un coulisseau télescopique avec deux pièces coulissantes l’une par rapport à l’autre, l’une motrice étant attelée à l’excentrique et l’autre entraînée étant attelée à la membrane, les deux pièces étant dans l’état de repos du coulisseau maintenues en appui l’une contre l’autre au moyen d’un organe d’attelage développant un effort de maintien déterminé ; Qu’il était évident – selon la défenderesse – pour la personne du métier de remplacer le coulisseau simple des pompes divulguées par WALLACE, CLEMENTS ou PRECI- POMPE par un coulisseau télescopique tel que divulgué par BABITCH ; et que la personne du métier disposait alors d’une pompe incorporant toutes les dispositions énoncées dans la partie caractérisante de la revendication n 1 du brevet DOSAPRO ; Qu’ainsi pour la Société PCM POMPES, ladite revendication est nulle pour défaut d’activité inventive ; Attendu que la défenderesse tire argument d’un groupe de trois antériorités relatives à une pompe de type « doseuse », et d’une invention BABITCH portant sur une pompe à essence de type « gaveuse » servant à l’alimentation continue d’un carburateur ;

- Sur le groupe des trois antériorités : Attendu que le brevet US CLEMENTS du 18 septembre 1979 a trait à une pompe composée d’un équipage mobile monobloc qui n’est pas attelé à l’excentrique, d’un ressort de compression dont la fonction est de repousser en permanence l’équipage mobile ou tige de manoeuvre vers la came (excentrique) – le titre précisant que ledit « ressort de compression » est conçu « de manière à solliciter en permanence la tige de manoeuvre en direction de la came » ;

Qu’ainsi pendant la phase de refoulement, la came excentrique agit directement sur la tige de manoeuvre pour la pousser et par là même appuyer sur la membrane, provoquant le vide de la chambre ; que pendant le remplissage, l’excentrique est décollé de la tige puisqu’il n’y est pas attelé et le ressort repousse la tige de manoeuvre tirant la membrane en phase d’aspiration du liquide ; qu’une butée de réglage permet de limiter la course d’aspiration ; Attendu que l’équipage mobile – au contraire de l’invention DOSAPRO – n’est pas télescopique ; que la came excentrique doit donc en phase de refoulement, exercer une pression à la fois sur le ressort de compression de la tige de manoeuvre, et sur la membrane ; que selon le réglage choisi de la butée, la pression exercée sur ledit ressort est variable entraînant de la sorte une tension tout aussi variable de la membrane ; Que dans le dispositif DOSAPRO, la force exercée sur la membrane reste toujours identique, quelque soit le réglage de la butée, la structure télescopique de l’équipage mobile ne faisant intervenir le ressort qu’au moment du refoulement et après intervention de la butée, en fin de course de relâchement et pour éviter une rupture de l’ensemble quand l’excentrique se trouve en position haute ; qu’une telle rupture – inévitable dans une structure monobloc – est précisément empêchée ici grâce à l’assemblage télescopique de l’organe mobile ; Attendu que le brevet anglais WALLACE de 1961 présente un dispositif voisin du dispositif CLEMENTS ; qu’un élément rotatif – composé de deux galets (coussinets antifriction) s’appuyant sur un disque à cames configuré de manière à donner naissance à deux lobes de cames et à deux renfoncements identiques et diamétralement opposés (l’ensemble ayant un effet de montagne russe) – assimilable à un excentrique exerce directement la force de refoulement ; Que l’équipage mobile n’est pas non plus télescopique ; que l’aspiration y est provoquée par le ressort qui repousse l’équipage mobile ; que lors du refoulement, l’équipage mobile doit vaincre la force du ressort et le comprimer avant d’imprimer une force sur la membrane, conjuguant ainsi deux forces lors de la phase du refoulement ; Que tout comme dans l’invention CLEMENTS, la force exercée sur la membrane en fin de course d’aspiration ne sera pas constante en cas de variation du réglage de butée ; Attendu que la notice technique relative à la pompe PRECI POMPE présente une structure en tous points similaire aux antériorités CLEMENTS et WALACE ; qu’elle ne saurait, pas plus que les autres, atteindre le brevet DOSAPRO ; que d’ailleurs l’examinateur européen a eu connaissance des antériorités CLEMENTS et WALLACE qui apparaissent dans les documents cités sur le titre, sans avoir eu à les retenir ;

- Sur l’antériorité BABITCH : Attendu que dans le dispositif BABITCH du brevet US n 2.640.424 l’équipage mobile est formé de deux éléments : le premier directement attelé à l’excentrique, le second attelé au

premier élément et par son autre extrémité à la membrane ; qu’un ressort est interposé entre le premier et le second élément avec une lumière (ou trou oblong) disposée dans le second élément permettant un coulissement du premier élément par rapport au second élément ; Attendu que dans la phase du refoulement l’excentrique repousse le premier élément et agit par l’intermédiaire du ressort comme un élément rigide – la biellette liée à l’excentrique venant prendre appui sur le fond inférieur du trou oblong (ou lumière) pratiqué dans le bras – de telle sorte que le premier élément repousse le second élément et dans le même mouvement exerce une pression sur la membrane ; Que pendant la phase d’aspiration, l’axe est en butée au fond supérieur du trou oblong (ou lumière) du second élément ; que l’excentrique exerce donc une traction directe sur ce second élément sans qu’aucune butée ne vienne interrompre cette course ; Attendu que lorsque le circuit alimenté par l’essence provenant de la pompe se trouve gavé, le liquide subsistant dans la chambre de la pompe ne peut être évacué en raison de la pression provenant dudit circuit et s’oppose au refoulement ; Que le ressort vient absorber la pression exercée alors en se comprimant pour éviter la rupture de l’attelage ; Mais attendu que ce dispositif ne comprend pas de butée réglable, mais une limite imposée par la pression du liquide précédemment injecté dans le circuit qui ne peut être assimilée à un réglage désiré du volume desservi ; Qu’ainsi aucune fonction permettant de limiter précisément la course d’aspiration de manière à délivrer une dose précise et régulière du liquide n’apparaît dans cette invention BABITCH – l’opérateur ne disposant d’aucune marge de manoeuvre à cette fin ; Attendu qu’un tel dispositif se trouve étranger à la logique d’un système de pompe doseuse comme la pompe DOSAPRO pour rester propre à celle de la pompe gaveuse ; que l’introduction d’un mode de butée aurait ici pour conséquence de bloquer l’ensemble du dispositif, le second élément immobilisé par ladite butée continuant de subir la traction de l’excentrique sans que le ressort ne soit d’aucune utilité ; Attendu que le dispositif BABITCH ne peut en conséquence conduire la personne du métier au système DOSAPRO pour une pompe doseuse ; Attendu que ni les antériorités CLEMENTS, WALLACE et PRECI POMPE – lesquelles ne préconisent pas un attelage mobile télescopique susceptible de régler précisément le volume de liquide désiré en raison des variations dues à une double pression génératrice de modulations -, ni l’antériorité BABITCH – laquelle prévoit bien un attelage télescopique mais sans possibilité de réglage de volume parce que soumise aux aléas du gavage du circuit alimenté par la pompe – ne peuvent inciter à la personne du métier – par

groupe d’antériorités ou par combinaison – à déboucher sur le dispositif déposé par la Société DOSAPRO MILTON ROY ; Qu’une telle transposition exigerait à l’évidence pour la personne de l’art, dotée de connaissances normales et confrontée aux problèmes qui se posent dans l’exécution de son domaine professionnel, de faire oeuvre intellectuelle, en recourant à un concept qui relève nécessairement de l’activité inventive ; Attendu que la revendication n 1 est valable ; 3 – Sur la revendication n 13 : Attendu que la revendication n 13 du brevet DOSAPRO dépendante de la première pour préconiser des éléments plus précis quant à l’organe élastique taré situé entre les deux pièces du coulisseau, participe de l’activité inventive de celle-ci et doit être tout autant déclarée valide ; Attendu que le demande en nullité desdites revendications du brevet invoqué doit être rejetée ; II – SUR LA CONTREFACON : Attendu que les éléments recueillis dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon du 13 octobre 1994 : une pompe de démonstration du type LAGOA LS 1 ouverte après dépose d’une partie du carter, des photographies, des notices techniques et plans, permettent au tribunal de procéder à une comparaison de ce matériel avec la technique brevetée ; 1 – Sur la contrefaçon des revendication n 1 et 13 : Attendu que selon la Société DOSAPRO MILTON ROY l’assemblage proposé par la pompe PCM LAGOA LS reproduit en équivalence les moyens revendiqués par elle dans son brevet ; Attendu que la Société PCM POMPES fait valoir que ce mode d’assemblage ne constituerait pas la contrefaçon de la revendication n 1 du brevet DOSAPRO, aux motifs que son modèle de pompe ne comporte pas de coulisseau télescopique disposé dans un guide, mais une bielle libre soumise à un débattement, qui n’est pas en appui solidaire avec la pièce coulissante sur l’excentrique, ni attelée à l’excentrique avec une fonction de motricité, mais seulement en contact avec celui-ci pour, le cas échéant, se soustraire à son entraînement ; Attendu que l’assemblage de type « LAGOA LS » saisi chez la défenderesse comporte – pour le fonctionnement d’une pompe « doseuse » – un équipage mobile composé de deux pièces montées de façon télescopique, l’une par rapport à l’autre, et débrayables, l’une par rapport à l’autre, quand la butée vient limiter la course d’aspiration ;

Que son fonctionnement montre que dans la phase de refoulement, l’excentrique pousse l’équipage mobile dans sa partie inférieure ainsi que la membrane, laquelle chasse le liquide qui occupait la chambre ; Qu’au contraire, au cours de la phase d’aspiration, l’excentrique (7) tire l’équipage mobile (5) en agissant directement sur la deuxième pièce (13) qui, appuyant sur la paire de ressorts (15) – tarés de telle sorte qu’ils se comportent comme un élément rigide – met en contact la traverse (14) de la première pièce avec la butée réglable (18) (cf. les références du dessin en coupe de la pompe PCM LAGAO versé aux débats) ; Attendu qu’ici, l’excentrique poursuivant sa poussée sur la deuxième pièce et l’équipage mobile se trouvant bloqué en butée, la paire de ressorts fait céder la pression pour empêcher à l’ensemble de s’endommager ; Que le débrayage est obtenu grâce à un double ressort symétrique qui maintient l’équipage télescopique en état de compression ; Attendu que si le dispositif PCM LAGOA ne comporte pas de coulisseau, son équipage mobile est cependant constitué d’une bielle qui transforme le mouvement circulaire continu de l’excentrique en mouvement rectiligne alternatif pour permettre une action alternative de pression / traction sur la membrane de la chambre aux fins de refoulement / aspiration du liquide ; Que l’absence de guide en relation avec une articulation située sur la tige de la bielle n’apparaît pas remettre en cause l’équivalence d’un dispositif où – comme dans la pompe « PCM LAGON » – la fixation de la bielle sur la membrane souple joue le rôle d’une articulation permettant un mouvement de bielle-manivelle ; Attendu par ailleurs, que l’équipage mobile PCM LAGOA LS, bien que composé de façon différente, comporte des éléments dont la combinaison exerce une même fonction : une pièce centrale d’entraînement sous forme de came excentrique ; une butée réglable ; des ressorts disposés sur une pièce coopérant en glissière avec le prolongement de la tête de bielle et assurant un débrayage en phase d’aspiration et n’imposant aucun effort supplémentaire à la pression exercée sur la membrane en phase de refoulement ; un contact constant aux deux extrémités de l’équipage mobile entre la membrane et l’excentrique (même si l’attelage ne se trouve réalisé que du côté membrane) ; Attendu que le résultat industriel recherché explicitement par la Société PCM POMPES dans sa demande d’enregistrement de brevet déposée le 17 octobre 1991 et soumise à l’examen de l’INPI : dispositif de pompe doseuse à fonctionnement mécanique – et non hydraulique – assurant un réglage rigoureux et constant du volume de liquide utilisé, obtenu à l’aide de moyens où l’effort développé par les moyens de rappel élastique (aspiration) ne se cumulent pas avec l’effort résistant de refoulement, et où un système de débrayage empêche tout endommagement de l’ensemble,

est le même que celui préconisé par la Société SOSAPRO MILTON ROY dans le titre revendiqué ; Qu’ainsi les revendications 1 et 13 dépendantes du brevet DOSAPRO ont été contrefaites par le dispositif PCM LAGOA de la Société PCM POMPES par équivalence de moyens ; Attendu en conséquence que la Société PCM POMPES a commis des actes de contrefaçon desdites revendications du brevet délivré au nom de la Société DOSAPRO MILTON ROY en proposant à la vente les modèles de pompes PCM LAGOA ; qu’elle sera déboutée de ses prétentions reconventionnelles ; III – SUR LA CONCURENCE DELOYALE INVOQUEE PAR LA SOCIETE DOSAPRO MILTON ROY : Attendu que la Société DOSAPRO MILTON ROY soutient en outre que la saisie- contrefaçon faite à son initiative a permis de découvrir que la Société PCM POMPES utilise pour les pompes de la gamme « LAGOA » un ensemble d’entraînement composé d’une vis sans fin et d’une roue qui constituerait la copie servile des vis sans fin et des roues d’entraînement utilisées par elle pour ses pompes de la série « D » ; Attendu que la Société PCM POMPES soulève l’irrecevabilité de cette prétention pour absence de connexité s’agissant ici de pompes relevant d’une série différente de celle intéressant la demande en contrefaçon de brevet ; qu’elle conteste ensuite la copie servile en relevant des différences dans les dimensions des pièces d’engrenage excipées ; 1 – Sur la recevabilité : Attendu qu’une fin de non recevoir peut être proposée en tout état de cause en vertu des termes de l’article 123 du NCPC ; Attendu cependant que la prétention aux fins de concurrence déloyale au côté de la demande en contrefaçon de brevet, relève du libre exercice par la Société DOSAPRO de son droit d’agir en justice ; qu’il lui appartient – sous réserve de justifier d’un intérêt et d’une qualité pour agir – de définir l’objet du litige – au sens de l’article 4 du NCPC – qu’elle entend voir trancher ; Que ce chef de demande qui n’est pas une demande incidente mais une partie de la demande principale telle que déterminée par l’acte introductif d’instance, ne saurait faire l’objet d’une fin de non recevoir en l’état ; Que la Société DOSAPRO apparaît ainsi recevable en application des dispositions de l’article L 615-19 du CPI ; 2 – Sur le fond :

Attendu sur le bien ou mal fondé de la demande formée ici, que des différences sont perceptibles quant à la structure des deux pièces comparée – celle fabriquée par la Société SOSAPRO MILTON ROY étant monobloc, l’autre résultant d’un assemblage de deux parties moulées individuellement, quant à leurs formes respectives, quant à leurs côtes et quant au profil des dents qu’elles présentent ; Attendu qu’eu égard à la haute technicité des matériels en cause, il n’existe aucune confusion dans l’esprit de la clientèle de la Société SOSAPRO MILTON ROY au détriment de ses investissements et de ses ventes ; Attendu que la Société SOSAPRO MILTON ROY sera déclarée mal fondée en sa demande du chef de concurrence déloyale ; IV – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE DE LA SOCIETE DOSAPRO MILTON ROY : Attendu que la Société DOSAPRO MILTON ROY sollicite la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’ampleur de la masse contrefaisante utile à la fixation de l’indemnité réparatrice du préjudice subi du fait de la contrefaçon ; Qu’elle réclame d’ores et déjà la somme de 500.000F de provision à valoir sur ses dommages-intérêts et sollicite en outre des mesures d’interdiction, de confiscation aux fins de destruction, et de publication aux frais des défendeurs ; Attendu qu’il convient de désigner M. Michel D en qualité d’expert avec la mission et selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement ; Qu’il y a lieu d’allouer à la Société DOSAPRO MILTON ROY la somme de 200.000F (deux cent mille francs) à titre de provision sur la réparation à venir ; Attendu qu’il conviendra d’ordonner les mesures de confiscation, d’interdiction et de publication selon les modalités qui seront précisées au dispositif ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour la provision allouée ; qu’elle apparaît nécessaire et justifiée pour les mesures d’interdiction et d’expertise, et sera prononcée de ces seuls chefs ; Attendu qu’il apparaît conforme à l’équité d’allouer à la Société DOSAPRO MILTON ROY la somme de 25.000F (vingt cinq mille francs) au titre des frais irrépétibles de procédure ; PAR CES MOTIF : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare valables les revendications n 1 et 13 du brevet européen désignant la France sous le n 91.400.633.3, déposé le 7 mars 1991, délivré le 10 octobre 1993 et concernant « un équipage télescopique d’entraînement d’une pompe alternative » ; Dit que la Société PCM POMPES – en fabriquant ou faisant fabriquer, offrant à la vente et vendant les pompes de la gamme « AGOA » saisies et décrites par procès verbal de saisie contrefaçon du 13 octobre 1994 – a commis des actes de contrefaçon des revendications n 1 et 13 dudit brevet ; Dit que la Société PCM POMPES sera tenue des conséquences préjudiciables de la contrefaçon ; Déclare la Société DOSAPRO MILTON ROY recevable en sa demande aux fins de concurrence déloyale, mais l’en déboute ; Avant dire droit sur la réparation du préjudice causé par la contrefaçon du brevet : Désigne Monsieur Michel D en qualité d’expert, demeurant […] ; Tel/Fax : 01.45.66.51.59 ; Définit comme suit sa mission : Réunir les parties et leurs conseils, se faire remettre tous documents utiles – en particulier de la comptabilité de la Société PCM POMPES, entendre tous sachants et les parties en leurs dires et explications, aux fins de déterminer le nombre des produits contrefaisants introduits en France, fabriqués, détenus offerts en vente et / ou vendus par la Société PCM POMPES jusqu’à la date du dépôt de son rapport, et, de manière générale, de donner au tribunal tous renseignements de nature à lui permettre de déterminer le montant du préjudice subi, du fait de la contrefaçon, par la Société DOSAPRO MILTON ROY ; Fixe à la somme de 20.000F (vingt mille francs) la provision à valoir sur ses frais et honoraires à la charge de la Société PCM POMPES ; Dit que cette somme devra être consignée au greffe de ce tribunal AVANT LE 09 novembre 1998 ; que passé ce délai toute carence du consignataire entraînera la caducité de la désignation d’expert ; Dit que l’expert déposera son rapport à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date de consignation effective ; Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état de M. P, magistrat composant ce tribunal, laquelle se tiendra le 17 Novembre 1998, ce aux fins de suivre le bon déroulement des opérations d’expertise ;

Condamne la Société PCM POMPES à verser à la Société DOSAPRO MILTON ROY la somme de 200.000F (deux cent mille francs) à titre de provision sur ses dommages- intérêts ; Interdit à la Société PCM POMPES, sous astreinte de 2.000F (deux mille francs) par infraction constatée, de poursuivre lesdits actes de contrefaçon, à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne la confiscation et la remise à la Société DOSAPRO MILTON ROY des produits constitutifs de la contrefaçon restant en la possession de la Société PCM POMPES à la date de la signification du présent jugement, aux fins de destruction à ses frais ; Autorise la Société DOSAPRO MILTON ROY à faire publier les principaux extraits du présent jugement dans trois périodiques de son choix dans la limite – aux frais de la Société PCM POMPES – de la somme de 60. 000F HT (soixante mille francs) ; Prononce l’exécution provisoire du jugement pour les seules mesures de désignation d’expert et d’interdiction ; Condamne la Société PCM POMPES à verser à la Société DOSAPRO MILTON ROY la somme forfaitaire de 25.000F (vingt cinq mille francs) sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Condamne la Société PCM POMPES aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés directement par Maître Paul M, avocat, selon les modalités prescrites par les dispositions de l’article 699 du NCPC.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 9 septembre 1998