Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 25 mars 1998

  • Article l 714-7 code de la propriété intellectuelle·
  • Intervention volontaire de l'editeur du magazine·
  • Qualité pour agir aux lieu et place du defendeur·
  • Numero d'enregistrement 1 170 985 et marque·
  • Absorption du deposant par le demandeur·
  • Numero d'enregistrement 93 458 219·
  • Numero d'enregistrement 1 042 144·
  • Numero d'enregistrement 1 697 234·
  • Action en contrefaçon de marque·
  • Reouverture des débats

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 25 mars 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : JACQUES FATH;JACQUES FATH UNIVERSITY;JACQUES FATH PARIS;FATH
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1697234;93458219;1170985;1042144
Classification internationale des marques : CL18;CL22;CL24;CL25
Référence INPI : M19980267
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Dans le numéro du mois d’avril 1996 de la revue MODE & TRAVAUX est paru à la rubrique MODE PRATIQUE un article intitulé A LA MANIERE DES GRANDS COUTURIERS portant en chapeau l’indication « Sur les podiums, couturiers et créateurs nous font rêver avec de sublimes vêtements. Pour que le rêve devienne réalité, imitez leur style. C’est facile et à la portée de toutes les bourses ». Cet article comporte sur quatre pages six ensembles de deux photographies représentant l’une, en encadré, un mannequin défilant pour la collection printemps-été 1996 d’une maison de couture dont JACQUES F, l’autre, en grand format, un mannequin revêtu de vêtements semblables choisis chez d’autres fabriquants ou distributeurs de prêt-à-porter. En regard de chaque photographie figure, outre le nom de la maison de couture et le prix des articles authentiques, le prix de la copie et les références des fournisseurs choisis. Se prévalant de ses droits tant sur les marques JACQUES FATH n 1.697.234, JACQUES FATH UNIVERSITY n 93.458219, JACQUES F PARIS déposée le 18 août 1989, JACQUES F n 1.170.985 et F n 1.042.144 que sur les modèles créés par son styliste salarié Tom V L, et faisant état du comportement fautif de l’organe de presse ainsi que du préjudice important qui lui est causé, la Société JACQUES FATH a assigné la Société MODE & TRAVAUX, par acte du 13 mai 1996, aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de marque sur le fondement de l’article 713-3 du CPI, de contrefaçon de modèle sur le fondement de l’article L 511-1 du CPI et d’agissements parasitaires. Outre des mesures de publication et d’exécution provisoire sur le tout, la Société JACQUES FATH sollicite la condamnation de la Société MODE & TRAVAUX à lui payer 500.000 F à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon, 1.000.000 F pour les agissements parasitaires et 50.000 F par application de l’article 700 du NCPC. La Société MODE &TRAVAUX conclut au débouté au motif qu’elle a fait oeuvre d’information et qu’elle n’est pas concurrente de la demanderesse ; qu’il n’existe aucun préjudice ; qu’elle n’utilise pas la marque JACQUES FATH pour commercialiser pour elle-même des produits identiques ou similaires à ceux visés dans les enregistrements de marques ; enfin que la Société JACQUES FATH ne démontre pas sa qualité à agir aux lieu et place de Tom VAN LINGEN. La Société JACQUES FATH réplique qu’elle est présumée à l’égard des tiers titulaire des droits sur le modèle en l’absence de toute revendication de la part de l’auteur ; que la contrefaçon de marque au sens de l’article L 713-2 du CPI est constituée ainsi que la contrefaçon de modèle et les agissements parasitaires. Par conclusions du 27 juin 1997 elle demande qu’il lui soit donné acte du changement de son siège social et insiste par ailleurs sur l’importance de son préjudice.

Par conclusions du 1 septembre 1997, elle ajoute à ses prétentions initiales en faisant valoir que la Société MODE & TRAVAUX a en outre violé les dispositions de l’article L 121-8 du Code de la consommation sur la publicité comparative. Par conclusions du 11 septembre 1997, la Société EK FINANCES est intervenue volontairement à l’instance en demandant qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a procédé le 30 juin 1997 à la fusion absorption de la Société JACQUES FATH. Elle sollicite l’entier bénéfice de l’assignation et des écritures de celle-ci. Par conclusions du 30 septembre 1997, la Société EMAP FRANCE est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’éditrice de la revue MODE & TRAVAUX. Elle demande l’entier bénéfice de ses précédentes écritures. La Société EK FINANCES conclut à l’irrecevabilité de l’intervention de la Société EMAP FRANCE au motif que celle-ci est locataire gérant du fonds de commerce de la Société MODE & TRAVAUX depuis le 1er avril 1997 jusqu’au 31 mars 2002 et qu’elle ne saurait venir aux droits de la Société MODE & TRAVAUX destinataire de l’assignation du 13 mai 1996. Elle prie le tribunal, d’une part, de constater qu’en tout état de cause il n’y a pas lieu d’adjuger à la Société EMAP FRANCE le bénéfice des écritures de la Société MODE & TRAVAUX, personne morale distincte, d’autre part, de condamner l’intervenante à lui payer 5.000 F par application de l’article 700 du NCPC. Par conclusions du 27 octobre 1997, la Société MODE TRAVAUX déclare annuler et remplacer par ces écritures les conclusions du 30 septembre 1997. Elle reprend l’argumentation selon laquelle n’étant pas concurrente de la Société EK FINANCES, celle-ci est mal fondée en toutes ses demandes à son encontre. Elle soutient par ailleurs :

- sur la contrefaçon de modèles, que le contrat passé entre la demanderesse et son styliste salarié prévoit une cession globale d’oeuvre future qui est nulle par application de l’article L 131-1 du CPI ;

- sur la contrefaçon de marque, que l’application de l’article L 713-3 du CPI cité expressément par la demanderesse dans son assignation nécessite un risque de confusion absent en l’espèce ;

- sur le parasitisme, qu’elle a mentionné le nom de Tom V L et celui de la Société JACQUES FATH pour l’information du public, qu’elle n’a commis aucune concurrence déloyale et qu’il n’existe aucun préjudice ;

- sur la publicité comparative, que les dispositions des articles L 121-8 à L 121-12 du Code de la consommation sont inapplicables car elle n’a pas fait de publicité comparative mais une information comparative, qu’elle n’est pas un annonceur mais un support de presse et qu’il n’existe aucun préjudice.

DECISION Attendu que la Société EMAP FINANCES, qui est sans qualité à agir aux lieu et place de la Société défenderesse, personne morale distincte seule assignée, sera déclarée irrecevable en son intervention ; Qu’aucun motif d’équité ne conduit à faire droit à la demande formée par la Société EK FINANCES à son encontre sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Attendu par ailleurs, qu’il sera relevé, à titre préliminaire, que la Société EK FINANCES agit notamment, au vu de l’assignation délivrée par la Société JACQUES FATH qu’elle a absorbée et à laquelle elle s’est substituée, en contrefaçon des marques :

- JACQUES F déposée le 10 avril 1991, enregistrée sous le n 1.697.234, en classes 24 et 25,
- JACQUES FATH UNIVERSITY déposée le 3 mai 1993, enregistrée sous le n 93.458219, en classe 25
- JACQUES F PARIS déposée le 18 août 1989 en classes 9 et 25,
- JACQUES F déposée le 27 mai 1987, enregistrée sous le n 1.170.985 en classes 24 et 25,
- F déposée le 21 février 1978, enregistrée sous le n 1.042.144 en classes 18 et 22 ; Attendu que l’enregistrement de cette dernière marque est à présent expiré ; Attendu pour le surplus, que la Société EK FINANCES se borne à produire, outre des documents relatifs à des marques non invoquées (JACQUES F n 1.603.893, FATH’S L n 96.656638, F DE F n 1.485.044, REVE DE F n 1.610.897, JACQUES F F n 1.351.259, JACQUES F n 1.2040414 et JACQUES F n 1.697.234), des documents, pour partie non officiels, relatifs aux marques JACQUES FATH n 1.697.234, JACQUES FATH UNIVERSITY n 93.458219 et JACQUES F PARIS n 1.618.729 (déposée le 18 août 1989) avec mention de la Société JACQUES FATH comme titulaire ; Attendu que s’agissant de ces trois marques invoquées, la Société EK FINANCES ne justifie pas de l’inscription au Registre national des marques, en application de l’article L 714-7 du CPI, du transfert à son profit des droits de la Société JACQUES FATH ; Qu’elle paraît dès lors en l’état irrecevable à agir en contrefaçon de marque ; Attendu qu’il convient de rouvrir les débats pour inviter les parties à conclure sur ce point. PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Prend acte de l’intervention volontaire de la Société EK FINANCES aux lieu et place de la Société JACQUES FATH ; Déclare la Société EMAP FRANCE irrecevable en son intervention volontaire aux lieu et place de la Société MODE & TRAVAUX ; Rejette la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du NCPC ; Pour le surplus, Rouvre les débats et invite les parties à conclure sur la recevabilité de la Société EK FINANCES à agir en contrefaçon des marques JACQUES FATH n 1.697.234, JACQUES FATH UNIVERSITY n 93.458219 et JACQUES F PARIS n 1.618.729 ; Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de procédure du 18 mai 1998 pour conclusions des parties, clôture ou radiation ; Condamne la Société EMAP FRANCE aux dépens afférents à son intervention ; Réserve le surplus des dépens.

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