Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 13 mai 1998

  • Élément caracteristique distinctif et protegeable, suffixe·
  • Différence visuelle et phonétique et intellectuelle·
  • Marques du demandeur formant un tout indivisible·
  • Faits distincts des actes argues de contrefaçon·
  • Reproduction servile ou quasi- servile·
  • Marque contrefaçon des marques , , et·
  • Numero d'enregistrement 92 447 831·
  • Numero d'enregistrement 93 468 940·
  • Numero d'enregistrement 95 580 056·
  • Numero d'enregistrement 96 629 750

Résumé de la juridiction

Appareils et instruments scientifiques, regulateurs d’installation de chauffage et/ou appareils de chauffage

dispositif de programmation de chauffage electrique se presentant sous forme de cassette a inserer sur les panneaux rayonnants et les convecteurs

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 13 mai 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TYBOX;EUROTYBOX;STARBOX;MICRO TYBOX;ECOBOX
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1684865;92447831;93468940;95580056;96629750
Classification internationale des marques : CL09;CL11
Liste des produits ou services désignés : Appareils et instruments scientifiques, regulateurs d'installation de chauffage et/ou appareils de chauffage - dispositif de programmation de chauffage electrique se presentant sous forme de cassette a inserer sur les panneaux rayonnants et les convecteurs
Référence INPI : M19980463
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société DELTA-DORE exerce une activité de fabrication et commercialisation d’appareils et de matériels électriques notamment des thermostats et régulateurs pour chauffage. Elle est propriétaire des marques :

- TYBOX n 1.684.865 dont le premier dépôt remonte au 27 octobre 1981
- EUROTYBOX n 92 447831 déposée le 23 décembre 1992
- STARBOX n 93.468940 déposée le 14 mai 1993
- MICRO TYBOX n 95.580056 déposée le 5 juillet 1995 qui servent à désigner divers produits relevant des classes 9 et 11 dont les appareils et instruments scientifiques, les régulateurs d’installation de chauffage et/ou les appareils de chauffage. Courant 1996, la Société AIRELEC INDUSTRIES, ci-après AIRELEC, a commercialisé sous la dénomination ECOBOX un dispositif de programmation de chauffage électrique se présentant sous forme de cassette à insérer sur les panneaux rayonnants et les convecteurs. En dépit d’une lettre de mise en demeure de la Société DELTA-DORE estimant qu’un tel usage de la dénomination ECOBOX portait atteinte à ses droits de marques, la Société AIRELEC a déposé le 13 juin 1996 la marque ECOBOX n 96.629750 en classe 11. Faisant valoir que l’ancienneté de sa marque TYBOX et la multiplication de ses marques ayant toutes pour point commun le suffixe BOX conduisent immanquablement la clientèle à considérer que toute nouvelle marque ou tout nouveau produit comportant le suffixe BOX lui appartient, la Société DELTA-DORE a assigné la Société AIRELEC, par acte du 24 septembre 1996, aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de ses marques TYBOX n 1.684.865, EUROTYBOX n 92.447831, STARBOX n 93.468940 et MICRO TYBOX n 95.580056. Elle sollicite, outre des mesures d’interdiction sous astreinte à liquider par ce tribunal et de publication, la nullité de la marque ECOBOX, une indemnité provisionnelle de 500.000 F à valoir sur la réparation de son préjudice à déterminer après expertise également requise, l’exécution provisoire sur le tout et 30.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par ordonnance du 2 décembre 1996, la Société DELTA-DORE a été déboutée du référé interdiction qu’elle avait introduit sur le fondement de l’article L 716-6 du CPI. Par conclusions des 4 février, 23 septembre 1997, la Société AIRELEC conclut au débouté au motif que sa marque ne reproduit ni n’imite aucune des marques en cause qui doivent être considérées chacune dans leur ensemble, la Société DELTA-DORE ne pouvant prétendre monopoliser le suffixe BOX au surplus présent dans un très grand nombre d’autres marques.

Elle demande 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 40.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions du 25 mai 1997 et 5 janvier 1998, la Société DELTA-DORE réfute l’argumentation adverse et s’oppose à la demande reconventionnelle. Elle ajoute à ses prétentions initiales par conclusions du 10 février 1998 en priant le tribunal de juger qu’en déposant une marque ayant la même désinence BOX que quatre de ses marques construites avec la même structure (désinence BOX), la Société AIRELEC a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au sens des articles 1382 et suivants du Code civil et 10 bis de la Convention d’union de Paris. Elle sollicite à ce titre des mesures d’interdiction sous astreinte à liquider par ce tribunal et 500.000 F à titre de dommages et intérêts. La Société AIRELEC conclut à l’absence d’agissements distincts de la contrefaçon prétendue et au débouté de la demanderesse. Elle sollicite l’entier bénéfice de ses précédentes écritures.

DECISION I – SUR LA CONTREFACON Attendu que la marque seconde ECOBOX vise en classe 11 les appareils de chauffage tels que convecteurs, appareils d’éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; Que l’identité ou la similarité de ces produits avec ceux désignés en classes 9 et 11 par les marques invoquées n’est pas contestée ; Attendu que la Société DELTA-DORE soutient que la dénomination ECOBOX constitue une atteinte à chacune de ses quatre marques dans lesquelles le suffixe BOX est décliné ; que selon elle, chacune de ses marques est construite de la même façon avec le suffixe BOX dont le sens, boite, est connu du public mais qui n’est ni usuel ni banal au regard des produits désignés, ceux-ci n’étant ni des boites ni même des boîtiers ; que ce suffixe BOX est identifiable, indépendant, détachable de l’ensemble et distinctif ; Qu’elle prétend qu’en reprenant le suffixe BOX dans une même structure d’ensemble, la Société AIRELEC, qui ne peut invoquer les droits antérieurs de tiers pour sa défense, recherche la confusion et que "mis en présence de la marque ECOBOX litigieuse, le consommateur de boîtiers électriques, habitué à rapprocher les sonorités finales BOX de

ses marques est conduit à penser que cette nouvelle marque désigne elle aussi des produits fabriqués et vendus par la Société DELTA-DORE" ; Attendu cela étant posé que les signes en présence sont, d’une part TYBOX, EUROTYBOX, STARBOX et MICRO TYBOX, d’autre part ECOBOX ; Attendu que prise dans son ensemble la marque ECOBOX ne reproduit servilement ou quasi servilement aucune des marques invoquées ; Que la contrefaçon par reproduction n’est pas constituée ; Attendu que la contrefaçon par reproduction partielle ne saurait pas davantage être admise ; Qu’en effet BOX ne constitue que la syllabe finale des termes TYBOX, EUROTYBOX, STARBOX et la syllabe finale du second des deux termes constituant la marque MICRO TYBOX ; Que cette syllabe finale BOX ne peut être artificiellement détachée des autres syllabes des termes qu’elle sert à constituer et avec lesquelles elle forme un tout ; Qu’elle n’est dès lors pas protégeable en elle-même au titre des marques invoquées ; Attendu que la demanderesse reconnaît implicitement ce fait puisqu’elle admet n’avoir aucun monopole sur le terme BOX pris en lui-même et qu’elle se place sur le terrain d’un risque de confusion indifférent à la contrefaçon par reproduction ; Attendu que sur le terrain de la contrefaçon par imitation, il est de principe que les signes en présence s’apprécient synthétiquement au regard de leur ressemblance d’ensemble ; Que la contrefaçon par imitation est constituée dès lors que les ressemblances l’emportent sur les différences de sorte que la clientèle est susceptible de se tromper ; Attendu que la marque ECOBOX offre la même désinence que les marques TYBOX, EUROTYBOX, STARBOX et MICRO TYBOX ; Attendu qu’il s’agit du seul point commun entre les signes en présence ; Qu’en effet la marque ECOBOX n’adopte l’architecture d’aucune des marques invoquées ; qu’elle est formée de trois syllabes et non de deux ou de quatre ; que l’apparence et la sonorité de son attaque ne se retrouve ni dans TYBOX, EUROTYBOX, MICRO TYBOX ni dans STARBOX ; Qu’en outre, y compris pour la clientèle la moins avertie de la langue anglaise, son pouvoir évocateur est celui d’une économie réalisée par ou dans un objet se présentant sous forme de boite ou de boîtier ;

Attendu qu’en revanche, si la marque STARBOX est susceptible de suggérer le summum, la star, des boites ou des boîtiers, la marque TYBOX, déclinée dans les marques EUROTYBOX et MICRO TYBOX, est sans pouvoir évocateur, la syllabe TY, sans signification ni connotation, n’amenant pas à penser que, combinée à celle-ci, la syllabe BOX puisse en avoir une ; Attendu qu’il a été vu que la syllabe BOX n’exerce pas la fonction distinctive des marques invoquées et n’est pas protégeable en elle-même au titre de ces marques ; Que l’argument selon lequel elle retiendrait seule l’attention du consommateur moyennement attentif ne saurait dès lors être admis ; Attendu par ailleurs qu’il est acquis aux débats que le terme BOX évoque des boites ou boîtiers ; Qu’il ne peut être sérieusement soutenu par la demanderesse que les boites et les boîtiers sont étrangers aux produits pour lesquels ses marques sont déposées alors qu’il ressort de son catalogue que ses produits marqués se présentent sous forme de boites ou de boîtiers et que les boîtiers sont d’un usage courant en matière d’installations électrique ou de chauffage ; Attendu enfin que la Société AIRELEC rapporte la preuve qu’il existait à l’époque du dépôt de la marque TYBOX en 1981 et pour désigner des appareils électriques identiques ou semblables aux produits désignés par les marques en cause, des marques NORMABOX, SUNBOX, MECABOX, AUXIBOX, SAUNABOX ; Attendu que sauf à reconnaître à la Société DELTA-DORE un monopole sur le terme BOX ce qui a été rejeté ou, ce qui conduit au même, sur la désinence BOX, il n’apparaît pas que cette désinence soit à ce point rare et attractive qu’elle imprime aux marques en présence une ressemblance d’ensemble ; Que l’attaque des signes en cause, leur architecture et leur pouvoir évocateur sont différents ; que les risques de confusion sont inexistants même pour le consommateur d’attention moyenne ne les ayant pas simultanément sous les yeux ; Attendu que la marque ECOBOX n’est pas l’imitation illicite des marques TYBOX, EUROTYBOX, STARBOX ou MICRO TYBOX ; Que la Société DELTA-DORE sera déboutée de son action en contrefaçon. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LE PARASITISME Attendu que la Société DELTA-DORE reprend sur ce terrain sensiblement la même argumentation que celle qu’elle a développée au titre de la contrefaçon, opposant ici la marque ECOBOX à la « famille » de ses marques au suffixe BOX et insistant sur le risque de confusion ;

Mais attendu que les risques de confusion entre les dénominations ne sont pas établis ; Que par ailleurs les produits marqués tels qu’ils sont offerts à la vente ne sont pas incriminés ; Attendu que la Société DELTA-DORE ne justifie d’aucun fait distinct de la contrefaçon de marque de nature à constituer la concurrence déloyale ou le parasitisme allégués ; Qu’elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que la défenderesse ne démontre l’existence d’aucun fait imputable à la Société DELTA-DORE susceptible de faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; Qu’elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Attendu que l’équité commande en revanche de lui allouer la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la Société DELTA-DORE de l’intégralité de ses demandes ; Déboute la Société AIRELEC INDUSTRIES de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Condamne la Société DELTA-DORE à payer à la Société AIRELEC INDUSTRIES la somme de 15.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société DELTA-DORE aux dépens et reconnaît à Me L, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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