Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 26 juin 1998

  • Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Article 3 loi du 31 décembre 1964·
  • Numero d'enregistrement 1 208 550·
  • Appréciation à la date du dépôt·
  • Bonne foi inopérante au civil·
  • Contrefaçon par reproduction·
  • Denomination sur des poupees·
  • Désignation generique·
  • Identite des produits

Résumé de la juridiction

Vetements, sous- vetements et tous articles d’habillement, articles de layette, laine, bonneterie, ganterie, lingerie, hochets, jouets, peignes et brosses, tous produits de parfumerie, d’hygiene, de beaute, savonnerie, fards, ustensiles de toilette, pantoufles, chaussures, alezes, impermeables, couverts, assiettes, gobelets, presse-fruits, vases de nuit et tous autres objets en matieres plastiques, couvertures, literie et accessoires pour enfants

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 26 juin 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BOUT'CHOU
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1208550
Classification internationale des marques : CL03;CL05;CL08;CL10;CL20;CL21;CL23;CL24;CL25;CL28
Liste des produits ou services désignés : Vetements, sous-vetements et tous articles d'habillement, articles de layette, laine, bonneterie, ganterie, lingerie, hochets, jouets, peignes et brosses, tous produits de parfumerie, d'hygiene, de beaute, savonnerie, fards, ustensiles de toilette, pantoufles, chaussures, alezes, impermeables, couverts, assiettes, gobelets, presse-fruits, vases de nuit et tous autres objets en matieres plastiques, couvertures, literie et accessoires pour enfants
Référence INPI : M19980500
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société SMB est titulaire de la marque dénominative BOUT’CHOU déposée le 6 juillet 1982 à l’INPI et régulièrement renouvelée le 3 juillet 1992 sous le numéro d’enregistrement 1 208 550 pour désigner en Masses 3, 5, 8, 10, 20, 21, 23, 24, 25 et 28 les vêtements, sous-vêtements et tous articles d’habillement, articles de layette, laine, bonneterie, ganterie, lingerie, hochets, jouets, peignes et brosses, tous produits de parfumerie, d’hygiène, de beauté, savonnerie, fards, ustensiles de toilette, pantoufles, chaussures, alèzes, imperméables, couverts, assiettes, gobelets, presse-fruits, vases de nuit et tous autres objets en matières plastiques, couvertures, literie et accessoires pour enfants. Ayant constaté que la société MUNDIA commercialisait des poupees sous le nom BOUT’CHOU, elle lui a adressé plusieurs courriers en 1994 et 1996 pour lui demander de cesser d’utiliser cette marque. Ces courriers étant restés sans effet, la société SMB, les sociétés MONOPRIX et LE MONOPRIX DISTRIBUTION l’ont fait assigner par acte du 20 janvier 1997 en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Outre les mesures d’interdiction sous astreinte, de destruction et de publication d’usage, elles sollicitent respectivement les sommes de 200 000 francs, 100 000 francs et 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 35 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société MUNDIA conclut au rejet des demandes. Elle soutient que les demanderesses ne rapportent pas la preuve du caractère distinctif de la marque BOUT’CHOU en ce qui concerne les produits de type poupées « baigneurs » et ne justifient pas des actes de concurrence déloyale allégués. Elle demande au tribunal de lui donner acte de son engagement de ne plus utiliser la dénomination litigieuse à compter du mois de mars 1996 et de dire que le dommage résultant de l’usage qu’elle en a fait de bonne foi ne saurait excéder la somme de 1 franc symbolique. Les sociétés requérantes répliquent pour l’essentiel que le terme BOUT’CHOU n’est pas la désignation usuelle pour désigner des jouets et plus particulièrement des poupées et qu’il importe peu que la marque BOUT’CHOU n’ait pas été directement apposée sur les produits de la société MUNDIA, l’utilisation de cette marque dans ses catalogues commerciaux constituant la contrefaçon de ladite marque.

DECISION I – SUR LA VALIDITÉ DE LA MARQUE BOUT’CHOU Attendu que la société MUNDIA prétend que la marque BOUT’CHOU est manifestement générique pour désigner des poupées de type « baigneurs ». Attendu que cette marque a été déposée en 1982 pour désigner notamment des jouets ; qu’une poupée, quelles que soient sa forme et ses caractéristiques, constitue un jouet. Attendu que la validité de la marque considérée doit être appréciée au regard des produits désignés dans l’enregistrement et à l’époque de son dépôt ; qu’il convient donc de se placer sous le régime de la loi du 31 décembre 1964 pour déterminer la validité de la marque BOUT’CHOU ; qu’aux termes de l’article 3 de cette loi, ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou sa composition. Attendu que le signe générique est celui qui définit la catégorie ou le genre auxquels appartient le produit en cause, en l’espèce les jouets. Attendu que le terme BOUT’CHOU, abréviation de l’expression « bout de chou », évocateur du petit enfant, ne définit nullement le genre auquel se rattache un jouet ; que, par ailleurs, il n’indique ni ne décrit la qualité essentielle du jouet qui est d’amuser les enfants. Attendu, en conséquence, que la marque BOUT’CHOU doit être déclarée valable. II – SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON Attendu qu’il est établi que la société MUNDIA a reproduit la marque BOUT’CHOU à l’identique dans ses tarifs 1994 et 1996 ainsi que dans son catalogue 1996 pour désigner des poupées et donc des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de cette marque. La reproduction, non autorisée, de la marque BOUT’CHOU pour des produits identiques à ceux visés dans l’enregistrement est constitutive de contrefaçon au sens de l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; que la bonne foi alléguée par la société MUNDIA est inopérante en la matière. III – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE

Attendu que la société MUNDIA ne conteste pas que les sociétés MONOPRIX et LR MONOPRIX DISTRIBUTION exploitent la marque BOUT’CHOU dont est propriétaire la société SMB ; que les actes de contrefaçon sont constitutifs, à l’égard de ces deux sociétés, d’actes de concurrence déloyale. IV – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées dans les termes du dispositif ci-après ; que la mesure d’interdiction est suffisante pour faire cesser le trouble résultant des actes de contrefaçon sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la destruction des documents et articles portant la dénomination litigieuse. Attendu que l’atteinte au droit privatif sur la marque BOUT’CHOU dont est titulaire la société SMB sera réparée par l’allocation de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts. Attendu que s’agissant du préjudice subi par les sociétés MONOPRIX ET LR MONOPRIX DISTRIBUTION, il est établi que la société MUNDIA à proposé à la vente en 1994 et 1996, sous la dénomination litigieuse, plusieurs sortes de poupées baigneurs au prix variant entre 64 francs et 74 francs ; que la société MONOPRIX verse aux débats ses catalogues pour les années 1995 et 1996 justifiant de ce qu’elle a offert à la vente des jouets et notamment des peluches ; qu’en revanche, la société LR MONOPRIX DISTRIBUTION ne produit aucun document relatif à l’exploitation qu’elle fait de la marque BOUT’CHOU. Attendu qu’au vu des éléments d’appréciation dont il dispose, le tribunal, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la mesure d’expertise sollicitée, fixe à 80 000 francs le préjudice subi par la société MONOPRIX, la demande formée par la société LR MONOPRIX DISTRIBUTION étant rejetée. V – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée du seul chef de la mesure d’interdiction. Sur l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile Attendu que l’équité commande d’allouer aux demanderesses la somme globale de 12 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer à l’occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit qu’en utilisant, sans l’autorisation de la société SMB, la dénomination BOUT’CHOU pour désigner des poupées offertes à la vente, la société MUNDIA a commis des actes de contrefaçon de la marque BOUT’CHOU dont la société SMB est propriétaire. Dit qu’elle a, en outre, commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés MONOPRIX et LR MONOPRIX DISTRIBUTION. En conséquence, Lui interdit la poursuite de tels agissements sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Ordonne l’exécution provisoire de cette mesure. Condamne la société MUNDI à verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 50 000 francs à la société SMB et celle de quatre vingt mille francs 80 000 francs à la société MONOPRIX. Déboute la société LE MONOPRIX DISTRIBUTION de sa demande de dommages- intérêts. Autorise les demanderesses à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais de la défenderesse sans que le coût total de ces insertions excède, à la charge de celle-ci, la somme de 50 000 francs. Déboute les demanderesses du surplus de leur demande. Condamne la société MUNDIA à verser aux sociétés demanderesses la somme de 12 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître E, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.

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