Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 20 août 1998

  • Gerant tenu de l'exécution du plan de cession du licencie·
  • Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Article 135 nouveau code de procédure civile·
  • Stocks de produits reconnus contrefaisants·
  • Manquement aux obligations du licencie·
  • Possibilité accordée au seul licencie·
  • Responsabilité du premier defendeur·
  • Numero d'enregistrement 92 415 408·
  • Licencie, redressement judiciaire·
  • Numero d'enregistrement 1 374 767

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 20 août 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PIERRE CARDIN
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1374767;1513118;92415408;1734281
Classification internationale des marques : CL25
Liste des produits ou services désignés : Vetements
Référence INPI : M19980548
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Mr Pierre C est notamment titulaire des marques suivantes déposées à l’INPI pour désigner des produits relevant plus particulièrement de la classe 25 :

- marque dénominative « PIERRE CARDIN » déposée le 25 octobre 1976, renouvelée les 14 octobre 1986 et 12 juin 1996 et enregistrée sous le n 1.374.767,
- marque signature « PIERRE C » déposée le 28 février 1979 avec un renouvellement du 7 février 1989 et enregistrée sous n l.513.118,
- marque figurative PC déposée le 16 avril 1992 et enregistrée sous le n 92.415.408,
- marque figurative PC déposée le 6 décembre 1989 et enregistrée sous le n 1.734.281. Mr Pierre C a concédé les droits les plus étendus d’exploitation desdites marques à la société DE GESTION PIERRE CARDIN dont il est le gérant. Par contrat du 23 octobre 1992, Mr Pierre C et la société DE GESTION PIERRE CARDIN ont concédé à la société LAFFARGUE SA la licence de la griffe PIERRE C pour « les cravates, noeuds papillon, pochettes, écharpes, robes de chambre en soie et mouchoirs pour hommes ». Ladite société n’ayant pas payé des redevances contractuelles, Mr Pierre C a constaté, par lettres RAR du 16 septembre et 22 octobre 1996, la résiliation du contrat en exécution de son article 14 à compter de la date de la réception de la dernière lettre. Par jugement du 7 novembre 1996 rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS, la société LAFFARGUE a été placée en redressement judiciaire avec Me MEILLE comme administrateur judiciaire. Par jugement du 19 mars 1997, ledit Tribunal a entériné le plan de cession proposé par Mr Michaël T dans une lettre du 7 mars 1997 avec faculté de se substituer les sociétés NOUVELLE DE DISTRIBUTION LAFFARGUE et NOUVELLE DE PRODUCTION LAFFARGUE, en cours de formation, et a désigné Me MEILLE commissaire à l’exécution du plan. Alors que selon Mr Pierre C et la société DE GESTION PIERRE CARDIN, Mr T s’était engagé au moment de la reprise du stock à « le dégriffer » et était au courant de la perte de licence « PIERRE C » avant l’ouverture du redressement judiciaire, ils ont eu connaissance de ce qu’il proposait, avec ses sociétés en cours de constitution, à la vente divers articles sous la griffe susvisée à des boutiques comme « ARPEGE ». C’est dans ces circonstances, qu’ils ont fait pratiquer le 18 avril 1997 deux saisies réelles en contrefaçon de tout le stock d’articles griffés « PIERRE C » dans les locaux des sociétés MACTY, NOUVELLE DE PRODUCTION LAFFARGUE et NOUVELLE DE

DISTRIBUTION LAFFARGUE situés […], et dans les anciens ateliers de la société LAFFARGUE SA sis […], après autorisation présidentielle du 14 avril 1997. Au vu des éléments recueillis au cours des saisies établissant, selon Mr Pierre C et la société DE GESTION PIERRE CARDIN, que malgré la résiliation du contrat de licence non cédé aux repreneurs, ceux-ci ont vendu, sans leur autorisation et au mépris des engagements pris, des articles griffés « PIERRE C » qui en tout état de cause ne correspondent pas à des commandes passées par la société LAFFARGUE SA avant la rupture du contrat (alinéa 3 de son article 14), Mr Pierre C et la Société DE GESTION PIERRE CARDIN ont assigné le 29 avril suivant Mr T, la Société MACTY, la société LAFFARGUE CREATIONS et la société LAFFARGUE INDUSTRIES, ces deux dernières remplaçant les sociétés NOUVELLE DE DISTRIBUTION LAFFARGUE et NOUVELLE DE PRODUCTION LAFFARGUE qui n’ont pas été constituées, aux fins de validation des saisies-contrefaçons et de constatation judiciaire de la contrefaçon des marques susvisées. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publicité, les demandeurs sollicitent 3.000.000 francs de dommages et intérêts, 60.000 francs HT par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et l’exécution provisoire sur le tout. Ils demandent également que le caractère conjoint et solidaire des condamnations soit étendu aux associés des sociétés LAFFARGUE CREATIONS et LAFFARGUE INDUSTRIES pour le cas où elles seraient défaillantes ou ne seraient pas immatriculées au Registre du Commerce dès lors que la contrefaçon a été commise avant leur immatriculation. Les défendeurs réclament la mise hors de cause de Mr T, attrait personnellement dans l’instance alors qu’il n’est intervenu dans cette affaire qu’en qualité de gérant des sociétés MACTY, LAFFARGUE CREATIONS et LAFFARGUE INDUSTRIES. Ils concluent ensuite au débouté des demandeurs en l’absence de preuve de la contrefaçon invoquée. Ils contestent la version des faits des demandeurs. Ils soutiennent que les repreneurs de la Société LAFFARGUE SA ne se sont jamais engagés à dégriffer le stock « PIERRE C » dès lors que de nombreux articles siglés ne pouvaient pas l’être et qu’entre la date de l’entrée en jouissance du fonds de commerce de la société précitée le 19 mars 1997 et celle des saisies, les repreneurs n’ont jamais commercialisé de produits griffés « PIERRE CARDIN ». Ils n’invoquent pas le transfert à leur bénéfice du contrat du 23 octobre 1992. Ils soutiennent en revanche avoir réglé le sort des commandes prises antérieurement à la résiliation dudit contrat et pour lesquelles les livraisons n’avaient pas pu être réalisées avant la date de la reprise.

Dès lors s’appuyant sur l’article 14 du contrat du 23 octobre 1992 et la lettre de Me MEILLE du 2 juin 1997, les sociétés LAFFARGUE CREATIONS et LAFFARGUE INDUSTRIES font valoir qu’elles étaient habilitées, dans les limites du 23 avril 1997, à livrer les commandes prises antérieurement à la rupture du contrat intervenue le 22 octobre 1997. Tel est le cas, selon elles, des livraisons effectuées aux sociétés MAROT et MONDIAL les 8 et 10 avril 1997 en exécution de ventes réalisées respectivement les 5 août et 17 octobre 1996 lors de la prise de commande. Elles contestent également la contrefaçon reprochée relative à la livraison de « 500 cravates animaliers » au client M dès lors qu’il ne s’agit pas de marchandises vendues mais uniquement d’un échange demandé par le client, suivant une facture du 28 avril 1997 de la société LAFFARGUE SA. Les défendeurs reprochent enfin aux demandeurs d’avoir choisi délibérément de faire détruire le stock restant, sur lequel le contrat du 23 octobre 1992 ne se prononce pas, aux frais des défendeurs par les saisies opérées, moins onéreuses pour les demandeurs que son rachat, jamais proposé par ces derniers. Ils sollicitent au visa de l’article 1626 du code civil et de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, outre la restitution du stock saisi, la condamnation des demandeurs à racheter aux sociétés LAFFARGUE CREATIONS et LAFFARGUE INDUSTRIES celui correspondant aux anciennes collections, à hauteur de 50% du prix tarif, soit 2.000.000 francs, et à racheter celui qui pourra être réutilisé (étuis, griffes, doublures…) à hauteur de 100% du prix d’achat, soit 150.000 francs. Ils réclament subsidiairement l’organisation d’une expertise afin de faire l’inventaire du stock et d’en évaluer sa valeur. Outre la publication du jugement, ils demandent également à titre reconventionnel 500.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive, 50.000 francs H.T. par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire. Mr Pierre C et la société DE GESTION PIERRE CARDIN contestent la mise hors de cause de Mr T dès lors qu’il s’est engagé, à titre personnel, à dégriffer le stock « PIERRE C », et réfutent les moyens et arguments des défendeurs dont ils réclament le débouté. Ils soutiennent que Mr T, agissant pour le compte des nouvelles sociétés LAFFARGUE, avait pris l’engagement de dégriffer les cravates ; qu’en les transférant griffées (29 colis de 7.000 cravates depuis l’atelier d’AVALLON), à la société MACTY, les sociétés LAFFARGUE CREATIONS et LAFFARGUE INDUSTRIES ont commis des actes de contrefaçon ainsi que la société MACTY en détenant de façon illégitime des marchandises contrefaites. Pour les demandeurs, est sans influence sur la réalisation de la contrefaçon, le fait que la société MACTY n’a pas eu le temps de revendre ce stock en raison de la saisie pratiquée.

Les demandeurs contestent que les commandes MONDIAL et M ont été prises avant le 22 octobre 1996 et que le contrat du 23 octobre 1992 a été transféré aux nouvelles sociétés LAFFARGUE dès lors qu’un tel transfert n’est pas prévu à l’article 5 de l’offre de reprise. Ils remettent en cause le contenu des pièces n 25 et 26 produites par les défendeurs à l’appui de leur argumentation. Ils concluent au débouté des demandes relatives au stock restant. Les défendeurs ne peuvent pas, selon eux, se prévaloir des articles invoqués aux motifs que Mr T a racheté le stock de cravates griffés « PIERRE C » litigieuses et, s’est expressément engagé à les dégriffer. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 1998. Par lettre du 10 février 1998, le Conseil des demandeurs informe le Tribunal avoir reçu ce jour la communication de nouvelles pièces n 38 à 44 des défendeurs suivant un bordereau daté du 6 février 1998 et qu’il demandera le jour de l’audience qu’elles soient écartées des débats comme étant tardives. Cette demande a été formée effectivement le jour de l’audience.

DECISION I – SUR L’INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES : Il est constant qu’alors que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 1998, les défendeurs ont adressé aux demandeurs un bordereau de communication de pièces n 38 à 44 (concernant des photographies de produits griffés PIERRE CARDIN et 11 produits portant cette griffe) daté du 6 février 1998 et reçu avec les pièces communiquées par ces derniers le 10 février 1998. Cette production qui a été opérée après une longue instruction de 9 mois entre l’assignation d’avril 1997 et l’ordonnance du 9 février 1998, apparaît manifestement tardive pour ne pas avoir été faite en temps utile. Il convient dès lors d’écarter les pièces susvisées des débats conformément à l’article 135 du nouveau code de procédure civile. II – SUR LES RELATIONS ENTRE LES PARTIES : Il est acquis qu’en exécution de l’article 14 du contrat du 23 octobre 1992, celui-ci a été résilié le 22 octobre 1996 suite à l’envoi consécutif de deux lettres RAR (des 16 septembre et 22 octobre) des demandeurs à la société LAFFARGUE SA motif pris du non-paiement de redevances contractuelles.

Il n’est pas contesté également que ce contrat n’a pas été repris par Mr T, désigné repreneur dans le jugement du 19 mars 1997 du Tribunal de Commerce de PARIS avec faculté de substitution de deux sociétés à créer NOUVELLE DE DISTRIBUTION LAFFARGUE et NOUVELLE DE PRODUCTION LAFFARGUE, en raison de l’antériorité de la résiliation à la cession de la société LAFFARGUE SA à Mr T autorisée par ledit Tribunal (suivant une offre de reprise du 19 février 1997 complétée par un avenant du 7 mars suivant). Il ressort par ailleurs de nombreuses mentions figurant dans l’offre de reprise susvisée que Mr T était conscient de la perte de la licence « PIERRE C » par la société LAFFARGUE SA et qu’il a formé son offre en fonction de celle-ci. Il y est écrit notamment :

- page 8 « il est impératif d’adapter l’entreprise à une activité réduite d’environ 75% par la perte de ladite licence »,
- page 29, « le prix offert pour la reprise des immobilisations corporelles et incorporelles par la société NOUVELLE DE PRODUCTION LAFFARGUE a été déterminé en tenant compte de la dépréciation des éléments incorporels du fonds de commerce résultant de la perte de la principale licence de l’entreprise, la licence PIERRE C »,
- et page 23 « la reprise des actifs de la société LAFFARGUE SA ne concerne qu’une activité réduite à environ 25% de l’activité initiale, consécutivement à la perte par celle-ci de sa licence PIERRE C ». Cette absence de reprise entraîne nécessairement l’impossibilité par les sociétés LAFFARGUE CREATIONS et LAFFARGUE INDUSTRIES, titulaires, dans l’attente de la signature des actes de cession, de contrats de location-gérance signés le 21 mars 1997 par Me MEILLE, commissaire à l’exécution au plan de cession et par la gérante de la société LAFFARGUE SA, ces deux sociétés se substituant aux sociétés NOUVELLE DE DISTRIBUTION LAFFARGUE et NOUVELLE DE PRODUCTION LAFFARGUE, jamais créées, de revendiquer le bénéfice de l’article 3 de l’article 14 du contrat du 23 octobre 1992 qui prévoit que, le cessionnaire disposera d’un délai de 6 mois maximum pour effectuer les livraisons des commandes prises avant la rupture du contrat« . Cette possibilité n’appartient qu’à la société LAFFARGUE SA. Dès lors qu’elle n’a pas pu effectuer elle-même les livraisons des commandes qu’elle a prises avant la rupture du contrat en date du 22 octobre 1996, les deux sociétés défenderesses susvisées n’avaient pas le droit de le faire à sa place. Aucune clause du plan de cession et ni les contrats de location gérance ne leur permettait. Il est d’ailleurs expressément stipulé à l’article 5 (page 24) de l’offre de reprise entérinée par le Tribunal de Commerce que »Hormis les contrats de travail, le repreneur ne demande le transfert d’aucun contrat en cours« . III – SUR LA CONTREFACON : Conscient de la difficulté que présentait le stock des produits griffés »PIERRE CARDIN" en raison de la résiliation de la licence de la société LAFFARGUE SA, Mr T a formé deux propositions le concernant dans son offre de reprise (n 3 page 29), entérinées par le Tribunal de Commerce :

— les produits PIERRE CARDIN de l’hiver 1997 seront repris par le nouveau licencié ( non nommé dès lors que le choix incombe aux demandeurs mais qui n’est pas en tout état de cause T et ses sociétés à créer), avant la date de la réalisation de la cession,
- et le stock des produits finis des saisons antérieures devra être dégriffé, manutentionné et soldé à des prix dérisoires. Malgré ses dénégations, Mr T a maintenu, dans l’avenant du 7 mars 1997, son engagement à dégriffer les cravates « PIERRE C » dans ces termes. « Produits finis : en tenant compte des coûts de dégriffage et des stocks sans valeur, je propose un prix de rachat unitaire de 6 francs pour les cravates en soie C… » Cet engagement a été également confirmé par Me MEILLE, commissaire à l’exécution au plan, dans deux lettres du 8 avril 1997 adressées respectivement au Conseil des demandeurs et à Mr T. Cela étant posé, il ressort des pièces produites (procès-verbaux de saisies-contrefaçons, et pièces comptables saisies) que les sociétés LAFFARGUE CREATIONS et LAFFARGUE INDUSTRIES ont vendu des cravates et d’autres produits parfois portant tous les marques PIERRE CARDIN revendiquées, sans l’autorisation des titulaires, aux dates et aux sociétés ou commerçants suivants :

- 19 mars 1997 à DIFFUSIONS BRUNIER sur une commande du 4 mars,
- 19 mars 1997 à une boutique à NICE,
- 26 mars 1997 à SONOGES sur une commande du même jour,
- 28 mars 1997 à BOUTIQUE MONSIEUR sur une commande du même jour,
- 28 mars 1997 à Mr M (500 cravates animaliers plus 500 étuis représentant trois cartons),
- 1er avril 1997 à GAP GUY A sur une commande du même jour,
- 2 avril 1997 à FASHION sur une commande du même jour,
- 8 avril 1997 à SA FRANCOIS M sur une commande du 29 octobre 1996,
- 10 avril 1997 à MONDIAL SA sur une commande du 12 décembre 1996(facture n F710515),
- 10 avril 1997 à MONDIAL SA sur une commande du 12 décembre 1996(facture n F710514),
- 11 avril 1997 à SALOJY BADAT ET FILS sur une commande du 4 avril,

— il avril 1997 à PIAZZA SELECTION BAYARD sur une commande du 9 avril,
- 14 avril 1997 à TRABAUD sur une commande du 11 avril,
- 15 avril 1997 à VETEMENTS JILAN sur une commande du 2 avril. En ce qui concerne la livraison à Mr M, la facture produite par les défendeurs ne peut être retenue aux motifs que portant la date du 8 avril 1997 avec la mention « échange cravates C », elle a été cependant établie sur un papier à en tête de la société LAFFARGUE SA postérieurement au jugement du Tribunal de Commerce et à la signature des contrats de location-gérance, et qu’aucun élément n’est fourni sur les produits initiaux échangés (dates de la commande, de la livraison… ) Il résulte du procès-verbal dressé à AVALLON que les sociétés LAFFARGUE CREATIONS et LAFFARGUE INDUSTRIES détenaient un « stock de cravates PIERRE C, soit griffe et étiquette PIERRE C, soit doublure, griffe et étiquette PIERRE C, ainsi que d’un stock de mouchoirs, noeuds, écharpes, foulards, gilets, accessoires divers » qui ont fait l’objet d’une saisie réelle. Il est également établi que les sociétés LAFFARGUE CREATIONS et LAFFARGUE INDUSTRIES ont livré les 3, 7 et 15 avril 1997 à la société MACTY, dont Mr T est le gérant, plusieurs cartons de cravates et autres produits portant les marques revendiquées. L’huissier instrumentaire les a retrouvés dans les locaux de la société MACTY « entreposés et stockés à l’arrière boutique du magasin ». Il s’agit de :

-« un lot de 209 boîtes ou caisses de cravates en vrac griffées PIERRE C »,
- « un lot de noeuds papillons, ceintures pour smokings et pochettes en soie en vrac, griffés PIERRE C ». En offrant à la vente, livrant et détenant des produits visés dans les dépôts des marques des demandeurs et revêtus de celles-ci, sans leur autorisation, les sociétés LAFFARGUE CREATIONS et LAFFARGUE INDUSTRIES ont commis des actes de contrefaçon interdits par l’article L713-2 du CPI. Il en va de même pour la société MACTY qui a détenu, sans l’autorisation des demandeurs, une partie de ces produits dès lors que la détention de produits portant des marques contrefaites constitue un usage illicite de celles-ci. Mr T « tenu de l’exécution du plan de cession et garant de sa bonne exécution », a également commis de ce chef les actes de contrefaçon reprochés. IV – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Dès lors que les sociétés LAFFARGUE CREATIONS et LAFFARGUE INDUSTRIES et Mr T ont été reconnus contrefacteurs au préjudice des demandeurs, ils ne peuvent pas leur reprocher leurs propres fautes relatifs au stock griffé PIERRE C pour réclamer non

seulement sa restitution mais aussi la condamnation des demandeurs à le reprendre et subsidiairement l’organisation d’une expertise. Mr T a acquis ledit stock de la société LAFFARGUE SA et non des demandeurs qui ne sont pas ses vendeurs. Comme il a déjà été vu, il s’était engagé à le dégriffer avant de le solder mais il n’a pas respecté ses engagements. Il ne peut pas dans ces conditions invoqué avec les autres défendeurs un abus de position dominante (article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986) inapplicable en l’espèce. V – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il convient de faire droit aux demandes de validation des saisies-contrefaçons et destruction de tout le stock saisi dans les termes du présent dispositif. Alors que l’ensemble du stock des articles de la société LAFFARGUE SA a été cédé pour la somme de 150.000 francs, il est établi que le stock de produits PIERRE CARDIN saisi représente environ 30.000 à 40.000 francs cravates et 25.000 francs produits divers (pochettes, écharpes, ascots et noeuds papillons) ; que les sociétés LAFFARGUE CREATIONS et LAFFARGUE INDUSTRIES ont revendu une partie de ceux-ci, dont 9.183 cravates justifiées, pour un montant total de 472.220 francs, sachant que le prix de revente d’une cravate PIERRE C varie entre 40 et 143 francs. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est justifié d’allouer aux demandeurs la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon. La publication du jugement est ordonnée à titre de dommages et intérêts complémentaires. Il n’est ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire. L’équité commande d’allouer aux demandeurs 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les défendeurs qui succombent et sont condamnés in solidum aux dépens, sont déboutés de leur demande formée à ce titre ainsi que de celle reconventionnelle pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ecarte des débats les pièces n 38 à 44 produites par les défendeurs ; Dit que les sociétés LAFFARGUE CREATIONS et LAFFARGUE INDUSTRIES en offrant à la vente, livrant et détenant des produits revêtus des marques PIERRE CARDIN

n 1.374.767, 1.513.118, 92.415.408 et 1.734.281, sans l’autorisation de leurs titulaires Mr Pierre C et la société DE GESTION PIERRE CARDIN, la société MACTY en détenant lesdits produits, sans l’autorisation des titulaires des marques susvisées et Mr T en n’exécutant pas le plan de cession dont il s’était porté garant, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mr Pierre C et de la société DE GESTION PIERRE CARDIN ; En conséquence : Valide les saisies-contrefaçons pratiquées le 18 avril 1997 à PARIS et AVALLON ; Ordonne la destruction du stock saisi d’articles griffés PIERRE C, sous contrôle d’un huissier de justice, aux frais avancés des défendeurs, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; Condamne in solidum les sociétés LAFFARGUE CREATIONS, LAFFARGUE INDUSTRIES et MACTY et Mr T à verser à Mr Pierre C et à la société DE GESTION PIERRE CARDIN la somme de 1.000.000 francs de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon et 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Autorise Mr Pierre C et la société DE GESTION PIERRE CARDIN à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de son choix aux frais des défendeurs, tenus in solidum, le coût global des insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme hors taxes de 50.000 francs ; Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes ; Déboute les défendeurs de toutes leurs demandes reconventionnelles ; Condamne in solidum les sociétés LAFFARGUE CREATIONS, LAFFARGUE INDUSTRIES, MACTY et Mr T aux dépens qui comprendront notamment le coût des saisies-contrefaçons.

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