Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 16 décembre 1998

  • Diffusion importante du magazine comportant la publicité·
  • Produits provenant du fabricant étranger des demandeurs·
  • Article l 713- 4 code de la propriété intellectuelle·
  • Article 784 nouveau code de procédure civile·
  • Denomination sociale et nom commercial·
  • Révocation de l'ordonnance de cloture·
  • Cannes a pêche revetues des marques·
  • Importation par le second defendeur·
  • Numero d'enregistrement 93 498 708·
  • Numero d'enregistrement 1 512 563

Résumé de la juridiction

Publicite pour cannes a peche revetues des denominations (drachko prestige titanum 275) et (drachko prestige titanum 300) et des mentions (astucit… a.Drachkovitch)

atteinte a la denomination sociale et au nom commercial (astucit), a la denomination sociale (drachkovitch selection), au nom patronymique (drachkovitch), au surnom (drachko) (oui)

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 16 déc. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ASTUCIT;DRACHKO;DRACHKOVITCH
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1585852;1512563;93498708
Liste des produits ou services désignés : Cannes a peche
Référence INPI : M19980907
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société ASTUCIT qui a pour activité la fabrication et le commerce d’articles de pêche, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nevers le 12 août 1981. Elle est propriétaire de la marque ASTUCIT n 1.585.852 déposée le 10 avril 1990 notamment pour les cannes à pêche. Daniel C, son gérant, est propriétaire des marques DRACHKOVITCH n 1.512.563 et DRACHKO n 93.498708, déposées notamment pour les cannes à pêche, respectivement les 2 février 1989 et 28 décembre 1993. La Société ASTUCIT a donné son fonds en location gérance, à compter du 1er octobre 1992, à la Société ALBERT DRACHKOVITCH SELECTION animée par Albert D connu dans le milieu de la pêche notamment comme l’un des pionniers de la pêche au sandre. La Société ALBERT DRACHKOVITCH SELECTION commercialise les cannes à pêche de marque DRACHKO ou DRACHKOVITCH. La Société ETS HOFF qui fait le commerce notamment d’article de pêche sous le nom commercial L’EXOTUS, a fait paraître dans le numéro de décembre 1997 du magazine PECHE PRATIQUE une publicité pour des cannes à pêche DRACHKO PRESTIGE TITANUM 275 et 300 vendus à « prix discount » 475 F et 525 F au lieu respectivement de 850 F et 890 F. Alerté par cette publicité, Daniel C, régulièrement autorisé par ordonnance du 2 décembre 1997, a fait procéder, le 16 décembre suivant, à une saisie contrefaçon au siège de la Société ETS HOFF et dans son magasin du […]. Il est apparu que la Société ETS HOFF avait acquis de la Société allemande AMCM HANDELSAGENTUR C. MORITZ, ci-après AMCM, 20 cannes DRACHKO PRESTIGE TITANUM 275 et 20 cannes DRACHKO PRESTIGE TITANUM 300 et qu’il ne lui restait plus en magasin que 3 cannes DRACHKO PRESTIGE TITANUM 275. Ces cannes portaient sur leur corps outre la marque DRACHKO PRESTIGE, les mentions « ASTUCIT.. A. DRACHKOVITCH ». C’est dans ces circonstances que Daniel C, la Société ASTUCIT, Albert D et la Société DRACHKOVITCH SELECTION ont assigné les Sociétés ETS HOFF et AMCM, par actes du 30 décembre 1997, aux fins de constatation judiciaire, respectivement de l’atteinte aux marques DRACHKOVITCH n 1.512.563 et DRACHKO n 93.498708, à la marque et à la dénomination sociale ASTUCIT, au nom patronymique DRACHKOVITCH et au surnom DRACHKO, à la dénomination sociale DRACHKOVITCH et au nom commercial ASTUCIT.

Ils sollicitent, outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, 200.000 F chacun à titre de dommages-intérêts, l’exécution provisoire sur le tout, 50.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation des défenderesses aux dépens comprenant le coût de la saisie contrefaçon et de constat d’huissier. Par conclusions du 12 mai 1998, la Société ETS HOFF observe à titre préliminaire que la présence de la Société AMCM, son fournisseur, est indispensable pour sa défense. Elle prie le Tribunal d’enjoindre, avant dire droit sur le fond, aux demandeurs de lui communiquer une copie du second original de l’assignation de la Société AMCM et de faire application des dispositions de l’article 687 du Nouveau Code de Procédure Civile en s’assurant par commission rogatoire de ce que ce destinataire allemand a bien eu connaissance de l’acte et de ce qu’il est informé des conséquences de sa défaillance. Subsidiairement, elle conclut au débouté des demandeurs au motif que les cannes à pêche litigieuses sont des cannes à pêches authentiques fabriquées à la demande des Sociétés ASTUCIT et DRACHKOVITCH SELECTION par leur fabricant coréen habituel, la Société JIN HEUNG CO ; que si ce fabricant a revendu pour son compte les produits authentiques, il a engagé sa responsabilité contractuelle ce qui est étranger à la contrefaçon reprochée ; que les prétentions des demandeurs se heurtent au surplus tant à l’épuisement des droits sur les produits indiscutablement mis sur le marché de l’Union européenne à leur initiative qu’aux articles 30 et 36 du traité de l’Union ; qu’il ne saurait en effet lui être reproché de s’être approvisionnée en produits authentiques auprès d’un fournisseur allemand ; que la publicité qu’elle a faite est classique et non fautive ; qu’en tout état de cause le préjudice allégué n’est pas établi. Elle demande 50.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les demandeurs répliquent que la preuve n’est pas rapportée de l’autorisation donnée au fabricant coréen de revendre pour son compte les cannes à pêche litigieuses ; que la théorie de l’épuisement des droits et les autres moyens invoqués son inopérants en l’espèce. Ils maintiennent l’intégralité de leurs prétentions. L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 1998. Par conclusions du 9 novembre 1998, la Société ETS HOFF indique qu’elle a appelé la Société AMCM en garantie et que cette procédure a été enrôlée sous le n 98/1845. Elle demande la révocation de l’ordonnance de clôture et la jonction des deux affaires.

DECISION I – SUR LA PROCEDURE Attendu que la Société de droit allemand AMCM n’a pas constitué avocat, bien qu’assignée à parquet étranger dans les termes des articles 684 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu’il ressort des documents adressés en retour à l’huissier de justice et produits aux débats, que l’acte introductif d’instance a été régulièrement transmis, qu’il a été présenté à la défenderesse mais que le représentant de celle-ci l’a refusé à sa présentation le 5 mars 1998 sans plus amples explications ; Attendu que l’assignation a été régulièrement délivrée ; Qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal d’user de la faculté offerte par l’article 687 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que le présent jugement, susceptible d’appel sera dès lors réputé contradictoire ; Attendu que le règlement du litige principal ne saurait être retardé par l’instance en garantie ; Que l’assignation délivrée par la Société ETS HOFF à la Société AMCM, le 29 septembre 1998, alors que la clôture de l’instruction de la présente instance avait été prononcée la veille, ne constitue pas un motif grave au sens de l’article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée ; II – SUR LA CONTREFACON DE MARQUE Attendu que le principe de l’épuisement communautaire des droits de marque, traduit en droit français par l’article L 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, implique que les produits marqués aient été mis dans le commerce de l’Espace économique européen sous la marque par son titulaire ou avec son consentement ; Attendu que la charge de la preuve de l’épuisement des droits de marque de la Société ASTUCIT et de Daniel C pèse sur la Société ETS HOFF ; Que celle-ci qui reconnaît que les articles qu’elle a vendus proviennent du fabricant coréen des Sociétés ASTUCIT et DRACHKOVITCH SELECTION via son fournisseur allemand, la Société AMCM, n’établit pas que ce fabricant, étranger à l’Espace économique européen, ait été autorisé par la Société ASTUCIT et Daniel C à importer les produits marqués en Allemagne ;

Que dès lors l’épuisement des droits n’est pas établi ; Attendu qu’en faisant usage pour des cannes à pêche des marques ASTUCIT, DRACHKO et DRACHKOVITCH dont la Société ASTUCIT et Daniel C sont respectivement propriétaires, sans l’autorisation de ceux-ci, la Société AMCM et la Société ETS HOFF ont commis les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés ; Que la responsabilité civile de la Société ETS HOFF étant engagée du seul fait de l’atteinte portée aux droits de marque de la Société ASTUCIT et de Daniel C, son éventuelle bonne foi est indifférente à ce stade. III – SUR LES AUTRES ATTEINTES REPROCHEES Attendu que la dénomination ASTUCIT constitue la dénomination sociale de la Société ASTUCIT et le nom commercial de la Société DRACHKOVITCH SELECTION locataire gérant du fonds de la précédente ; Que la dénomination DRACHKOVITCH est l’élément essentiel de la dénomination sociale de la Société DRACHKOVITCH SELECTION et le patronyme de son gérant Albert D surnommé DRACHKO ; que ce patronyme et ce surnom sont des attributs de la personnalité de ce dernier ; Que l’ensemble de ces demandeurs exercent leurs activités dans le domaine de la pêche ; Attendu que les mentions ASTUCIT, A. DRACHKOVITCH ou DRACHKO apposées sur les cannes à pêche litigieuses et pour leur publicité portent atteinte aux droits des demandeurs susnommés sur les signes distinctifs, patronyme et pseudonyme qu’ils invoquent respectivement et avec lesquels elles sont sources de confusion ; Que la responsabilité des défenderesses est également engagée à l’égard des demandeurs à ce titre ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif ; Attendu que la saisie contrefaçon a permis d’établir que la Société ETS HOFF a acheté à la Société AMCM puis offert à la vente « à prix discount » 40 cannes à pêche revêtues des signes invoqués ; Que la publicité incriminée est parue dans un magazine mensuel à diffusion nationale ; Attendu qu’au vu des éléments de la cause, la réparation des préjudices subis sera fixée à 50.000 F pour chacun des demandeurs ;

Que la publication sollicitée sera autorisée à titre de dommages-intérêts supplémentaires comme ci-après précisé ; Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’espèce, s’avère justifiée pour les seules mesures d’interdiction afin de mettre un terme immédiat au trouble occasionné ; Attendu que l’équité commande d’allouer aux demandeurs la somme de 12.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que la Société ETS HOFF, succombant et condamnée aux dépens, verra sa demande à ce titre rejetée ; Attendu que rien ne conduit à inclure dans les dépens le coût du constat d’huissier dressé les 27 novembre et 5 décembre 1997 indifférent à la preuve de la matérialité des faits à la différence de la saisie contrefaçon du 16 décembre 1997. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions postérieures à celle-ci ; Dit que la Société AMCM-HANDELSAGENTUR C. MORITZ en important des cannes à pêche portant les dénominations ASTUCIT, DRACHKO et A. DRACHKOVITCH, la Société ETS HOFF en commercialisant lesdites cannes à pêche et en faisant de la publicité pour des cannes à pêche DRACHKO PRESTIGE, sans l’autorisation de la Société ASTUCIT et de Daniel C, ont commis des actes de contrefaçon de la marque ASTUCIT n 1.585.852 dont la Société ASTUCIT est propriétaire ainsi que des marques DRACHKO n 93.498708 et DRACHKOVITCH n 1.512.563 dont Daniel C est propriétaire ; Dit que la Société AMCM-HANDELSAGENTUR C. MORITZ et la Société ETS HOFF ont également porté atteinte aux droits de la Société ASTUCIT sur sa dénomination sociale, aux droits de la Société DRACHKOVITCH SELECTION sur sa dénomination sociale et son nom commercial, aux droits de Albert D sur son patronyme et son pseudonyme ; En conséquence, Interdit à la Société AMCM-HANDELSAGENTUR C. MORITZ et la Société ETS HOFF de poursuivre leurs agissements sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne in solidum la Société AMCM-HANDELSAGENTUR C. MORITZ et la Société ETS HOFF à payer à chacun des demandeurs la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 F) à titre de dommages et intérêts ; Autorise les demandeurs à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans un journal ou une revue de leur choix, aux frais des défenderesses tenues in solidum, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme globale hors taxes de 15.000 F ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Condamne in solidum la Société AMCM HANDELSAGENTUR C. MORITZ et la Société ETS HOFF à payer aux demandeurs la somme de DOUZE MILLE FRANCS (12.000 F) par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum la Société AMCM HANDELSAGENTUR C. MORITZ et la Société ETS HOFF aux dépens qui comprendront le coût de la saisie contrefaçon du 16 décembre 1997.

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