Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 12 septembre 2000

  • Fr8901445;ep381588·
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  • Procédure

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 12 sept. 2000
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Titre du brevet : STABILISATEUR INTERVERTEBRAL SOUPLE AINSI QUE PROCEDE ET APPAREILLAGE POUR LE CONTROLE DE SA TENSION AVANT MISE EN PLACE SUR LE RACHIS, STABILISATEUR INTER-VERTEBRAL SOUPLE
Classification internationale des brevets : A61F;A61B
Référence INPI : B20000163
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Sur les parties

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Messieurs B et G sont copropriétaires :

- d’un brevet français n°89.01445, demandé le 3 février 1989, délivré le 14 août 1992 et intitulé : « Stabilisateur intervertébral souple ainsi que procédé et appareillage pour le contrôle de sa tension avant mise en place sur le rachis » ;

- d’un brevet européen n°381.588 désignant la France, demandé le 2 février 1990 sous priorité du brevet français précédent, délivré le 26 mai 1993 et intitulé : « Stabilisateur intervertébral souple ainsi que procédé et appareillage pour la détermination ou le contrôle de sa tension avant mise en place sur le rachis ». Le 14 septembre 1993, la société IMPACT située à Chamoz dans l’Ain a formé opposition à la délivrance du brevet européen 381.588. Par décision du 5 avril 1995, la division d’opposition de l’OEB a maintenu le brevet européen mais sous une forme modifiée. La société IMPACT a formé un recours le 29 mai 1995 contre cette décision. A l’issue de l’audience orale qui s’est tenue le 23 mars 1999, la Chambre de recours technique a maintenu le brevet sous sa forme modifiée selon la décision du 5 avril 1995. Entre temps et par acte du 9 juillet 1998, Mr B et les sociétés PROTHOR et SCIENCE ET MEDECINE, licenciées du brevet européen 381.588, ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy les sociétés de droit suisse PROTEK et SULZER MEDIZINAL TECHNIK aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 7 du brevet français 89.01445. Ils sollicitent outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, une provision de 200.000 francs à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon à fixer après expertise également requise, l’exécution provisoire et 25.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés de droit suisse SULZER ORTHOPADIE et SULZER MEDICA sont intervenues régulièrement à cette instance en qualité de successeurs des sociétés assignées PROTEK et SULZER MEDIZINAL TECHNICK, la société SULZER MEDICA ayant absorbé ces dernières sociétés et ayant apporté, par voie d’apport partiel d’actif à la société SULZER ORTHOPADIE, la branche d’activité concernant la fabrication et la vente des implants « DYNESYS » argués de contrefaçon. C’est dans ces circonstances que les sociétés SULZER ORTHOPADIE et SULZER MEDICA ont assigné le 8 juillet 1999 Mrs B et G devant le présent Tribunal aux fins de voir prononcer la nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté et celle partielle de la revendication 7 du brevet français 89.01445 en ce que cette dernière se réfère à la revendication 1, sollicitant outre l’inscription du jugement à l’INPI et la publication de celui-ci, 50.000 francs pour chacune au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Messieurs B et G concluent à la connexité entre les instances pendantes devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy et le présent Tribunal sollicitent de ce dernier de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy par application de l’article 101 du nouveau code procédure civile et de condamner les demanderesses à leur verser 10.000 francs de dommages et intérêts pour abus de procédure et 10.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les consorts B font valoir qu’il est abusif de multiplier les procédures devant des tribunaux différents alors que celui de Nancy, dont la compétence n’est pas contestée, est déjà saisi ; que les parties concernées y sont représentées y étant même volontairement intervenues dans des écritures successives. Les sociétés SULZER réclament le rejet des demandes des consorts B dès lors que le présent Tribunal est compétent :

- en application de l’article 42 du nouveau code de procédure civile comme étant celui du domicile de Mr B,
- et qu’il n’existe aucune raison particulière qui milite en faveur de son dessaisissement au profit du Tribunal de Grande Instance de Nancy. Elles font valoir sur ce dernier point que Mr G n’est pas partie dans la procédure pendante à Nancy. Elles se défendent d’avoir commis un abus de droit et ajoutent qu’il n’existe aucun risque de contrariété de décision entre celle du Tribunal de Paris, nécessairement préalable, et celle du Tribunal de Nancy. Parallèlement le Juge de la mise en état du Tribunal de Nancy saisi par les sociétés SULZER d’une demande de renvoi devant le présent Tribunal en raison de la connexité entre les deux instances, les a déboutées dans une ordonnance rendue le 27 juin 2000, leur a enjoint de conclure au fond et les a condamnées à verser 5.000 francs au titre des frais irrépétibles.

DECISION I – SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE : Mrs B et G fondent leur demande sur l’article 101 du nouveau code de procédure civile qui dit que « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »

Chronologiquement le Tribunal de Grande Instance de Nancy a été saisi par assignation en date du 9 juillet 1998 par Mr B et les sociétés PROTHOR et SEM d’une action en contrefaçon du brevet français 89.01445. La compétence de cette juridiction était justifiée par la saisie-contrefaçon pratiquée le 25 juin 1998 à Montbéliard dans les locaux de la société PROTEK AG. Les sociétés SULZER ont saisi ensuite le Tribunal de Grande Instance de Paris par acte d’huissier en date du 8 juillet 1999 d’une demande de nullité des revendications 1 et 7 du brevet susvisé. Cette dernière instance est manifestement connexe de la précédente, les pièces produites aux débats révélant que les sociétés SULZER y développent dans les faits les moyens de défense qu’elles auraient dû exposer devant le tribunal de Nancy. Il est en conséquence de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ensemble les deux instances et de les juger ensemble, même si Mr G à son domicile à Paris, ce dernier élément n’interférant pas sur la décision relative au lien de connexité entre des deux affaires. La question de la nullité du brevet français est certes un préalable à celle de la contrefaçon, mais la comparaison des dates met incontestablement en évidence que le Tribunal de Grande Instance de Paris a été saisi en second par rapport au tribunal de Nancy alors que les sociétés SULZER auraient pu, plus efficacement, saisir ce dernier Tribunal d’une demande reconventionnelle de nullité des revendications 1 et 7 du brevet opposé. Ceci aurait permis de trancher rapidement tout le litige au fond (nullité des revendications et contrefaçon) comme les dites sociétés le réclament dans leurs écritures Il s’ensuit que le tribunal de céans se dessaisit de la présente affaire et renvoie sa connaissance au Tribunal de Grande Instance de Nancy. II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES : Il est établi que les sociétés SULZER savaient pertinemment qu’une procédure était en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy et qu’elles pouvaient demander la nullité des revendications 1 et 7 devant cette juridiction à titre reconventionnel. La présente instance engagée abusivement près d’un an après la saisine du Tribunal de Nancy par les demanderesses devant la présente juridiction a finalement retardé l’examen au fond du dossier à Nancy de deux ans ; Les sociétés SULZER connaissaient enfin l’issue inévitable de l’instance engagée devant le Tribunal de Paris au regard de la loi applicable. Il est dès lors justifié d’allouer pour tous ces motifs aux consorts B 10.000 francs de dommages et intérêts en réparation des conséquences relevant de cet abus de procédure.

L’équité commande aussi de leur allouer 10.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement susceptible de contredit, Vu l’article 101 du nouveau code de procédure civile ; Fait droit à l’exception de connexité soulevée par Mrs B et G ; Se dessaisit de la présente affaire opposant les sociétés SULZER ORTHOPADIE et SULZER MEDICA à Messieurs B et G et renvoie sa connaissance au Tribunal de Grande Instance de Nancy ; Ordonne au Greffier de transmettre le dossier de l’affaire avec copie de la présente décision au Tribunal de Grande Instance de Nancy, à défaut de contredit dans le délai légal ; Condamne in solidum les sociétés SULZER ORTHOPADIE et SULZER MEDICA à verser à Mrs B et G des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 francs et la somme de 10.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ; Fait application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile à Me LESAGE- CATEL L, avocat, pour les dépens dont elle a fait l’avance et pour lesquels elle n’a pas reçu de provision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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