Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 13 décembre 2000

  • Denomination sociale anterieure au dépôt de la marque·
  • Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle·
  • Absence de demande reconventionnelle formee·
  • Droit sur sa denomination sociale·
  • Numero d'enregistrement 1 556 035·
  • Numero d'enregistrement 1 679 580·
  • Deuxieme intervenant volontaire·
  • Cl35, cl38, cl41, cl42·
  • Action en contrefaçon·
  • Services telematiques

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 13 déc. 2000
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : NADOU;NANOU
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1679580;1556035
Classification internationale des marques : CL38
Liste des produits ou services désignés : Services telematiques
Référence INPI : M20000783
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société COPPER COMMUNICATIONS SARL DE PRESSE est propriétaire de la marque dénominative : « NADOU », enregistrée sous le 1679580 à la suite du dépôt effectué le 19 octobre 1990 ; Ladite marque désigne en particulier les services télématiques en classe 38 ; Elle a appris que Mme P exploite le code télématique : « 3615 NANOU » sous l’enseigne PRG TELEMATIQUE ; Aux termes d’un acte signifié le 14 avril 1999, la Société COPPER COMMUNICATIONS a assigné Madame Nicole P, commerçante exerçant sous l’enseigne PRG TELEMATIQUE et lui a fait délivrer une assignation sur et aux fins le 24 septembre suivant aux fins d’entendre ce tribunal : dire que l’utilisation de la dénomination NANOU pour désigner un service télématique constitue la contrefaçon par imitation de la marque NADOU lui appartenant, prononcer les mesures habituelles d’interdiction et d’interdiction sous astreinte, condamner Mme P au paiement d’une somme de 500.000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à cette contrefaçon, autoriser la publication de la décision à intervenir aux frais de la défenderesse, dire qu’elle devra procéder au décâblage du code d’accès attaqué sous astreinte, ordonner l’exécution provisoire et condamner Mme P à payer la somme de 15000Francs au titre des frais irrépétibles de procédure ; Les deux instance ont été jointes ; Selon conclusions signifiées le 24 septembre 1999, M. S et la Société NANOU EDITIONS sont intervenus volontairement à l’instance ; En l’état de leurs dernières écritures du 17 juillet 2000, Mme P et les deux intervenants volontaires s’opposent à la demande en contrefaçon et concluent au débouté aux motifs qu’ils justifieraient d’antériorités : M. S sur la marque NANOU enregistrée à son initiative le 24 février 1987, la Société NANOU EDITIONS immatriculée depuis le 3 avril 1990 sur sa dénomination sociale et Mme P sur l’exploitation du nom de code 3615 NANOU en tant qu’exploitant d’un centre serveur et fournissant des services télématiques depuis le 16 mai 1989 ; Subsidiairement, ils soulèvent la prescription de l’action en contrefaçon de la Société COPPER COMMUNICATIONS SARL DE PRESSE au regard de faits antérieur au 14 avril 1996, et l’absence de préjudice subi par elle ; Ils réclament paiement de la somme de 15.000F, pour Mme P, et 10.000F pour M. S et la Société NANOU EDITIONS au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Dans ses ultimes écritures en réplique signifiées le 4 août 2000 la demanderesse soulève l’irrecevabilité des intervenants volontaires faute pour eux d’établir leur intérêt actuel à agir dans l’instance ; Subsidiairement, elle conclut au rejet de moyens opposés par Mme P, M. S et la Société

NANOU EDITIONS, sollicitant le prononcé de la déchéance de la marque NANOU à compter du 24 avril 1994.

DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DES INTERVENTIONS VOLONTAIRES :

Attendu que M. S est intervenu à l’instance en invoquant ses droits sur la marque NANOU entre le 24 février 1987 et le 24 février 1997 ; que n’ayant pas procédé au renouvellement de sa marque, il ne dispose plus actuellement de droits privatifs sur ce signe ; Attendu qu’il n’intervient à l’instance que pour conforter les moyens opposés en défense par la défenderesse Mme P ; qu’il ne forme aucune demande reconventionnelle en contrefaçon de marque à l’encontre de la Société COPPER COMMUNICATIONS SARL DE PRESSE ; qu’étant dépourvu d’intérêt personnel et actuel à agir en la présente instance, il apparaît irrecevable en son intervention volontaire ; Attendu que la Société NANOU EDITIONS qui a notamment pour objet social des activités de jeux et services informatiques détient au contraire des droits actuels à faire valoir sur sa dénomination sociale depuis son immatriculation le 3 avril 1990 ; qu’elle intervient à titre accessoire au regard d’une convention de répartition des reversements de redevances perçues de France Telecom conclue avec Mme P le 10 juillet 1995 ; que justifiant ainsi tirer un profit de l’exploitation du code télématique 3615 NANOU la Société NANOU EDITIONS présente un intérêt à opposer ses droits à la Société COPPER COMMUNICATIONS SARL DE PRESSE ; qu’elle est à ce titre recevable en son intervention ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE : Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que le code 3615 NANOU a été exploité par Mme P à compter du 16 mai 1989 après signature d’une « convention type kiosque télématique grand public » avec France Télécom le 24 avril 1989 ;

que le 10 juillet 1995 Mme P et la Société NANOU EDITIONS ont conclu une convention commerciale relative à l’exploitation du service télématique 3615 NANOU destiné à fixer entre elles les conditions de répartition du revenu kiosque généré par service le 3615 NANOU ; que la Société NANOU EDITIONS verse aux débats les bordereaux de reversements de redevances calculés sur la base de 30F86 l’heure de consultation, pour elle, et de 14F00 au profit de Mme P ; qu’ainsi depuis une date antérieure au dépôt opéré le 19 octobre 1989 par la Société COPPER COMMUNICATIONS SARL DE PRESSE, tant la Société NANOU EDITIONS, au titre de sa dénomination sociale depuis avril 1990, que Mme P au titre de l’usage du signe distinctif dans le code 3615 NANOU depuis mais 1989, détiennent des droits antérieurs sur la dénomination NANOU et sur lesquels ils fondent en commun l’exploitation de leur activité commerciale depuis 1995 ; qu’en outre par application des dispositions de l’article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle l’enregistrement de la marque NADOU ne fait pas obstacle à l’utilisation du signe similaire NANOU comme dénomination sociale lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement ; qu’en conséquence la Société COPPER COMMUNICATIONS SARL DE PRESSE n’apparaît pas fondée en sa demande contrefaçon de sa marque ; Attendu qu’il n’a pas lieu d’examiner les moyens soulevés à titre subsidiaire par les parties ; Attendu que Mme P et la Société NANOU EDITIONS seront accueillies en leurs demandes formée au titre des frais irrépétibles de procédure à hauteur de 8.000F (huit mille francs) pour chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare M. S irrecevable en son intervention volontaire ; Déclare la Société NANOU EDITIONS recevable en son intervention ; Déboute la Société COPPER COMMUNICATIONS SARL DE PRESSE de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la Société COPPER COMMUNICATIONS SARL DE PRESSE à payer à Mme P et à la Société NANOU EDITIONS, pour chacune d’elles, la somme de 8.000F (huit mille francs) au titre des frais irrépétibles de procédure sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Maris Christine D, avocats, selon les modalités prescrites par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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