Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 6 avril 2001

  • Absence de renouvellement de sa marque par le demandeur·
  • Appel en garantie à l'encontre du troisieme defendeur·
  • Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 712-6 code de la propriété intellectuelle·
  • Signes connus sur l'ensemble du territoire national·
  • Atteinte au nom commercial et à l'enseigne·
  • Dépôt quasi immediat par les defendeurs·
  • Intention de nuire du premier defendeur·
  • 1) marques 97 698 461 et 97 698 460·
  • Numero d'enregistrement 97 698 460

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Services d’hotellerie, de restauration, maisons de repos et de convalescence, pouponnieres et reservation de chambres d’hotels pour voyageurs

services de reservations de chambres d’hotels pour voyageurs, hotellerie, restauration, maisons de retraite, de repos et de convalescence

action en revendication de propriete et en nullite pour depot frauduleux et subsidiairement en atteinte au nom commercial et a l’enseigne

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 6 avr. 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ASCOT OPERA;ASCOT TRAVEL GROUP;ASCOT ASK'HOTEL INCOMING;ASCOT
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1414254;1414255;97698461;97698460;98722462
Classification internationale des marques : CL39;CL41;CL42
Liste des produits ou services désignés : Services de reservations de chambres d'hotels pour voyageurs, hotellerie, restauration, maisons de retraite, de repos et de convalescence
Référence INPI : M20010421
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société HOTEL DALAYRAC expose qu’elle utilise depuis 1973 le nom commercial et l’enseigne ASCOT OPERA pour désigner l’hôtel qu’elle exploite […] et qu’elle avait déposé le 18 juin 1987 les marques ASCOT et ASCOT OPERA qui visaient notamment les services d’hôtellerie et de restauration mais qu’elle a omis d’en renouveler l’enregistrement. Elle a reçu au mois d’avril 1999 une lettre de Monsieur OZAN qui dirige la société TOUR HOTEL à laquelle un conflit l’avait opposée au cours des années 1991 à 1993 aux termes duquel cette dernière avait été condamné à abandonner l’usage du nom ASCOT dans ses relations commerciales, et à laquelle était joint le double d’un courrier qu’il lui aurait adressé au mois de juin 1997 pour lui faire savoir qu’il avait l’intention de déposer les marques ASCOT et ASCOT OPERA dans un délai de trois mois. Au mois de mars 1999, le conseil de la société DALAYR avait reçu une lettre de Monsieur O lui indiquant être propriétaire de la marque ASCOT OPERA déposée le 6 octobre 1997 et lui proposant de discuter du payement d’une redevance par cette société pour l’utilisation de la dénomination ASCOT OPERA. Après avoir vérifié que Monsieur O d’une part, avait déposé les deux marques précitées le 6 octobre 1997 pour protéger des services compris dans les classes 39, 41 et 42 dont le transport de personnes, la réservation de chambres d’hôtel et la restauration et qu’il avait également déposé le 9 avril 1990 la marque ASCOT TRAVEL GROUP visant les mêmes services, et d’autre part, dirigeait une société ASCOT TRAVEL GROUP qui utilisait le nom commercial ASK’HOTEL et dont l’un des actionnaires est la société TOUR HOTEL, elle a fait assigner Messieurs O et O ainsi que la société ASCOT TRAVEL GROUP aux fins de faire juger que le dépôt de ces marques a été effectué en fraude de ses droits privatifs et, subsidiairement, qu’il porte atteinte à ses droits sur son nom commercial et son enseigne. Elle sollicite outre l’annulation des quatre marques litigieuses, des mesures d’interdiction et de publication, les sommes de 100 000 francs en réparation de l’atteinte portée tant à son nom commercial qu’à son enseigne et du comportement abusif des défendeurs à son égard, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles. Monsieur O conteste la fraude dont fait étant la société DALAYRAC. Il fait valoir que la société FO’RS a procédé aux recherches utiles sur les dénomination s ASCOT et ASCOT OPERA avant leur dépôt à l’INPI. Il ajoute que seule la marque ASK’HOTEL a été exploitée par la société ASCOT TRAVEL GROUP, agence de voyages. Subsidiairement, il fait observer que la société DALAYRAC ne justifie d’aucun préjudice. Il réclame la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par acte du 18 janvier 2000, il a fait assigner la société FO’RS en intervention forcée pour la voir condamnée à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

Monsieur O conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par la société DALAYRAC. Il objecte notamment qu’il n’a pas déposé la marque ASCOT TRAVEL GROUP et qu’il ignorait l’existence de la précédente procédure ayant opposé la société TOUR HOTEL à la demanderesse. Il considère excessives les demandes de dommages- intérêts les trois marques ASCOT, ASCOT OPERA et ASK’HOTEL n’étant pas exploitées, et fait observer que la société DALAYRAC HOTEL ne peut se prévaloir de droits antérieurs sur son nom commercial et son enseigne qu’à condition de justifier qu’ils sont connus sur l’ensemble du territoire. Il réclame la somme de 15 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société FO’RS fait sienne l’argumentation de Monsieur O et demande la condamnation de Monsieur O à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions, la société HOTEL DALAYRAC revendique la propriété des marques ASCOT et ASCOT OPERA sur le fondement de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle.

DECISION I – SUR LE DEPOT FRAUDULEUX DES MARQUES ASCOT, ASCOT OPERA ET ASCOT ASK’HOTEL ET L’ACTION EN REVENDICATION Attendu que la société HOTEL DALAYRAC avait déposé le 18 juin 1987 les marques ASCOT n°1 414 254 et ASCOT OPERA n°1 414 255 pour désigner en classe 42 les services d’hôtellerie, de restauration, les maisons de repos et de convalescence, les pouponnières et la réservation de chambres d’hôtels pour voyageurs. Attendu que par jugement du 10 décembre 1991, le tribunal de commerce de Paris, saisi d’une demande en usurpation de nom commercial par la société HOTEL DALAYRAC, a enjoint à la société TOUR HOTEL dont Monsieur O était et demeure le gérant, d’abandonner l’usage du nom ASCOT dans ses relations commerciales ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 novembre 1993 prononcé par la cour d’appel de Paris qui a fait interdiction à la société TOUR HOTEL d’utiliser le nom ASCOT dans ses relations commerciales et pour l’activité d’hôtellerie et l’a de plus condamnée à verser la somme de 50 000 francs à la société HOTEL DALAYRAC en réparation du préjudice résultant de l’usurpation de nom commercial, relevant par ailleurs l’utilisation de ce nom par celle-ci depuis vingt cinq ans. Attendu qu’à l’issue de la période de protection de dix ans, la société DALAYRAC n’a pas effectué le renouvellement de l’enregistrement de ces deux marques ;

que le 6 octobre 1997, les marques ASCOT.OPERA n°97 698 460 et ASCOT n°97 698 461 ont été déposées au nom de Monsieur O par l’intermédiaire de Monsieur O et de sa société F.O’RS pour désigner en classes 39, 41 et 42 notamment les services de réservations de chambres d’hôtel pour voyageurs, l’hôtellerie, la restauration, les maisons de retraite, de repos et de convalescence ; que le 10 mars 1998, Monsieur O a également fait déposer par ses mandataires la société F.O’R.S. et Monsieur O la marque semi-figurative ASCOT ASK’HOTEL n°98 722 462 pour désigner les mêmes services que ceux visés dans l’enregistrement des deux marques précédentes ; que Monsieur O a cédé à Monsieur O la marque ASCOT OPERA par contrat de cession du 21 juillet 1998 inscrit au registre national des marques le 7 avril 1999 ; que ce dernier a tenté de monnayer la marque ASCOT OPERA auprès de la société HOTEL DALEYRAC par lettre du 30 mars 1999. Attendu que si la propriété d’une marque s’acquiert par l’enregistrement, celui-ci n’est constitutif de droit que dans la mesure où il n’est pas effectué frauduleusement dans le but, notamment, de l’opposer à un tiers en vue d’en retirer un profit illicite. Attendu que la société DALAYRAC fait grief à Monsieur O d’avoir déposé les trois marques précitées en fraude de ses droits et revendique la propriété des deux premières sur le fondement de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice (…) ». Attendu qu’il incombe à celui qui allègue le caractère frauduleux d’un dépôt de marque d’en rapporter la preuve et d’établir la connaissance que le déposant avait de l’usage antérieur du signe contesté. Attendu qu’en l’espèce, Monsieur O, gérant de la société TOUR HOTEL condamnée par le tribunal de commerce de Paris en 1991 et par la cour d’appel de Paris en 1993 pour usurpation de nom commercial était informé du fait même de sa qualité de gérant de cette société de l’usage fait par la société HOTEL DALAYRAC de la dénomination ASCOT OPERA à titre de nom commercial ; qu’il adressait d’ailleurs à cette société par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 1999 le double d’un courrier non daté qu’il prétendait lui avoir envoyé au mois de juin 1997 et aux termes duquel il lui rappelait l’attachement qu’elle semblait porter à ses marques ASCOT et ASCOT OPERA et qui l’avait conduite à assigner la société TOUR HOTEL ; qu’il faisait savoir dans cette lettre à la société HOTEL DAYRAC qui déclare ne pas l’avoir reçue, qu’il avait constaté le 19 juin 1997 que celle-ci n’avait pas renouvelé les enregistrements de ses deux marques et qu’il envisageait de les déposer à son nom dans les trois mois ;

qu’il ajoutait « mais il serait sans doute utile de nous retrouver pour convenir de l’utilisation commune de ces dénominations sous quelques aspects que ce soit. Il est évident que si je n’obtenais pas de réponses par pli recommandé pendant cette période, ce silence équivaudra de votre part à une renonciation totale de tous vos droits sur ces dénominations » ; qu’il résulte des termes de cette lettre que Monsieur O a déposé les marques ASCOT et ASCOT OPERA en sachant qu’un tel dépôt ne pourrait que nuire aux intérêts de la société HOTEL DALAYRAC ; que le dépôt des marques ASCOT et ASCOT.OPERA opéré le 6 octobre 1997 ayant été effectué de mauvaise foi dans le seul but de l’opposer à un tiers afin d’en retirer un profit illicite, il convient de faire droit à la demande en revendication formée par la société DALAYRAC. que le dépôt de la marque ASCOT ASK’HOTEL par Monsieur O revêt également un caractère frauduleux et doit être en conséquence annulé. II – SUR L’ATTEINTE AU NOM COMMERCIAL ET A L’ENSEIGNE Attendu que la société DALAYRAC incrimine le dépôt de la marque ASCOT TRAVEL GROUP par Monsieur OZAN le 9 avril 1990 ainsi que l’adoption par la société ASCOT TRAVEL GROUP du nom commercial ASK’HOTEL. Attendu qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Attendu qu’en l’espèce, la société HOTEL DALAYRAC se borne à affirmer que son nom commercial et son enseigne sont connus sur l’ensemble du territoire national mais s’abstient de verser aux débats des documents commerciaux ou publicitaires permettant de vérifier la réalité d’une telle assertion ; que la seule production du dépliant de l’hôtel ne suffit pas à faire la preuve de cette connaissance. Attendu que le nom commercial et l’enseigne ne créant une indisponibilité qu’autant que leur rayonnement n’est pas territorialement limité, il y a lieu de rejeter la demande formée sur ce fondement. Attendu que s’agissant de l’adoption du nom commercial ASK’HOTEL par la société ASCOT TRAVEL GROUP dont le siège social est situé dans la neuvième arrondissement de Paris et dont l’activité d’agence de voyages la conduit nécessairement à réserver des chambres d’hôtel pour le compte de sa clientèle comme le démontre d’ailleurs la composition même de son nom commercial, l’usage de cette dénomination est susceptible de créer un risque de confusion du fait de la ressemblance phonétique des

signes en présence au préjudice de la société HOTEL DALAYRAC qui justifie faire usage à Paris de l’enseigne et du nom commercial HOTEL ASCOT OPERA ; que l’atteinte au nom commercial et à l’enseigne de la demanderesse par l’usage du nom commercial ASK’HOTEL est ainsi constituée. III – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que le transfert des marques ASCOT.OPERA n°97 698 460 et ASCOT n°97 698 461 sera ordonnée au profit de la société HOTEL DALAYRAC ; qu’il sera également fait droit à la demande d’annulation de la marque ASCOT ASK’HOTEL et à la mesure d’interdiction sollicitée. Attendu que le préjudice subi par la demanderesse du fait des actes frauduleux justifie que lui soit allouée la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts. Attendu que l’atteinte aux droits de la société HOTEL DALAYRAC sur son nom commercial et son enseigne par l’usage du nom commercial ASK’HOTEL sera réparée par l’allocation de la somme de 30 000 francs ; que si Monsieur O déclare dans ses écritures que la société ASCOT TRAVEL GROUP est en liquidation judiciaire, le jugement ordonnant l’ouverture de cette procédure n’a cependant été produit par aucune des parties ; que cette société sera donc condamnée au paiement de la somme de 30.000 francs. Attendu que la publication du présent jugement sera ordonnée à titre de dommages- intérêts complémentaires dans les conditions définies ci-après au dispositif. Attendu que ces mesures sont suffisantes à réparer le préjudice subi par la société HOTEL DALAYRAC. IV – SUR L’APPEL EN GARANTIE Attendu que Monsieur O recherche la garantie de la société FO’R.S. au motif que celle-ci aurait commis une erreur en déposant les marques ASCOT et ASCOT OPERA sans son accord et soutient « qu’il est incontestable qu’un professionnel du droit ou une personne se revendiquant comme tel, commet une faute lourde en faisant valoir que le non- renouvellement par un dépositaire de sa marque qu’il utilisait ailleurs à titre de nom commercial et d’enseigne autorise un tiers à la déposer et à en faire usage sans porter atteinte aux droits antérieurs de ce dépositaire. » Mais attendu que la copie de la lettre qu’il a adressée à la société DALAYRAC le 14 avril 1999 et dont il déclarait envoyé l’original au mois de juin 1997 est suffisamment explicite sur son intention de déposer à son nom les marques ASCOT et ASCOT OPERA ; qu’il ne peut davantage faire état de la connaissance qu’avait la société FO’R.S. du litige ayant opposé sa société TOUR HOTEL à la demanderesse pour s’exonérer de sa propre

responsabilité ; qu’il lui appartenait, en effet, de s’abstenir de toute démarche en vue du dépôt de marques dont il n’ignorait pas qu’il nuirait aux intérêts de la société HOTEL DALAYRAC ; qu’il est dès lors mal fondé dans son appel en garantie qui sera rejeté. V – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée du seul chef de l’interdiction. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société DALAYRAC la somme de 18 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. que Monsieur O, Monsieur O et la société ASCOT TRAVEL GROUP seront condamnés in solidum au payement de cette somme. Attendu que l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société FORS étant rejeté, Monsieur O sera condamné à lui verser la somme de 7 000 francs sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que les marques ASCOT OPERA n°97 698 460, ASCOT n° 97 698 461 et ASCOT ASK’HOTEL n°98 722 462 ont été déposées par Monsieur O en fraude des droits de la société HOTEL DALAYRAC. Ordonne le transfert des marques ASCOT OPERA n°97 698 460 et ASCOT n°97 698 461 déposées le 6 octobre 1997 par Monsieur O à la société HOTEL DALAYRAC. Prononce la nullité de la marque ASCOT ASK’HOTEL n°98 722 462 déposée le 10 mars 1998 par Monsieur O. Dit que le présent jugement sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour inscription au registre national des marques. Interdit à Monsieur O, à Monsieur O et à la société ASCOT TRAVEL GROUP de faire usage des dénominations ASCOT OPERA, ASCOT et ASK’HOTEL sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Condamne in solidum Monsieur O et Monsieur O à verser à la société HOTEL DALAYRAC la somme de 20 000 francs, ou sa contre-valeur en euros.

Condamne la société ASCOT TRAVEL GROUP à verser la somme de 30 000 francs, ou sa contre-valeur en euros, à la société HOTEL DALAYRAC à titre de dommages- intérêts. Autorise la société HOTEL DALAYRAC à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de son choix aux frais in solidum de Monsieur O et de Monsieur O sans que le coût total de ces insertions n’excède à la charge de ces derniers la somme de 60 000 francs ou sa contre-valeur en euros. Rejette le surplus des demandes. Déboute Monsieur O de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société FO’R.S. Ordonne l’exécution provisoire du seul chef de la mesure d’interdiction. Condamne in solidum Monsieur O, Monsieur O et la société ASCOT TRAVEL GROUP à verser à la société HOTEL DALAYRAC la somme de 18 000 francs, ou sa contre- valeur en euros, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Monsieur O sur le même fondement, à verser à la société FO’R.S. la somme de 7 000 francs, ou sa contre-valeur en euros. Condamne Monsieur O, Monsieur O et la société ASCOT TRAVEL GROUP aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP CLERY, DE LA MYRE MORY & MONEGIER DU SORBIER, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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