Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 6 juillet 2001

  • Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle·
  • Appareils et instruments scientifiques et medicaux·
  • Produits nutritionnels dietetiques a usage médical·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Attente de l'arrêt de la cour d'appel de paris·
  • Cl05, cl11, cl24, cl25, cl29, cl30, cl31, cl32·
  • Appareils de massage médical et/ou esthetique·
  • Action en contrefaçon des marques , et·
  • Respect du principe du contradictoire·
  • Action en contrefaçon de la marque

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Services de massage, instituts et salons de beaute, services d’estheticienne et formation du personnel a la pratique des soins de beaute

appareils de massage, formation du personnel a la pratique de ces soins, cours et conferences dans ce domaine ainsi que services de massage, instituts de beaute et services medicaux

produits nutritionnels dietetiques a usage non medical, cosmetiques et services de massages rendus par un masseur kinesitherapeute

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 6 juill. 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : L'ENDERMOLOGIE; ENDERMOLOGIE; CELLU M6; SANTE BEAUTE KINE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1712400; 95576733; 97662055; 1705125; 582318; 95576728; 94532094
Classification internationale des marques : CL03;CL05;CL07;CL08;CL09;CL10;CL11;CL24;CL25;CL28;CL29;CL30;CL31;CL32;CL41;CL42
Liste des produits ou services désignés : Services de massage, instituts et salons de beaute, services d'estheticienne et formation du personnel a la pratique des soins de beaute - produits nutritionnels dietetiques a usage medical - appareils de massage, formation du personnel a la pratique de ces soins, cours et conferences dans ce domaine ainsi que services de massage, instituts de beaute et services medicaux - appareils et instruments scientifiques et medicaux - appareils de massage medical et/ou esthetique - produits nutritionnels dietetiques a usage non medical, cosmetiques et services de massages rendus par un masseur kinesitherapeute
Référence INPI : M20010579
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société LPG Systems créée en 1986, offre depuis 1988 une méthode de traitement des tissus qu’elle estime révolutionnaire et assure la commercialisation du CELLU M6 un appareil de massage inventé par M. Louis Paul G, utilisant la technique du « palper rouler » ainsi que le phénomène d’aspiration pour stimuler les tissus et réduire ou éliminer la cellulite. Cette technique a pour nom « l’endermologie », terme qui a fait l’objet d’un dépôt de la marque L’ENDERMOLOGIE le 12 décembre 1991 enregistré sous, le n° 1.712 400 et qui vise les classes 3, 10, 41 et 42, notamment pour les services de massage, les instituts et salons de beauté, les services d’esthéticienne et la formation du personnel à la pratique des soins de beauté. La société LPG Systems a également déposé en date du 15 juin 1995 la marque ENDERMOLOGIE enregistrée sous le n° 95.576 733 qui vise les produits et services des classes 5, 11, 24, 25, 29, 30, 31 et 32 et notamment les produits nutritionnels diététiques à usage médical et enfin en date du 29 janvier 1997, la marque ENDERMOLOGIE enregistrée sous le n° 97 662 055 qui vise les produits et services des classes 3, 10, 41 et 42 et notamment les appareils de massages, la formation du personnel à la pratique de ces soins et des cours et conférences dans ce domaine ainsi que des services de massages, instituts de beauté et services médicaux. D’autre part, la société LPG Systems est titulaire de la marque CELLU M6 déposée le 6 novembre 1991 et enregistrée sous le n° 1 705 125 qui vise les produits et services des classes 7, 9, 10 et 28 et notamment les appareils et instruments scientifiques et médicaux ainsi que de la marque internationale CELLU M6 désignant la France, déposée le 23 janvier 1992 et enregistrée sous le n° 58 2318 pour des produits et services des classes 10 et 28 dont les appareils médicaux et enfin de la marque CELLU M6 déposée le 15 juin 1995 et enregistrée sous le n° 95 576 728 qui vise les produits et services des classes 8, 10 et 11 dont les appareils de massage médical et /ou esthétique. Enfin, la société LPG Systems est titulaire de la marque SANTE BEAUTE ET KINE n° 94 532 094 qui vise les produits et services des classes 3, 5, 7, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32 et 42 et notamment les appareils de massage, les produits nutritionnels diététiques à usage non médical, les cosmétiques et des services de massages rendus par un masseur kinésithérapeute. La société CFK Concepts créée en 1991 fabrique et vend des appareils de massage appelés « SKINTONIC » et promeut une méthode de massages appelée « Dermotonie ». Par acte du 3 novembre 1999, la société LPG Systems a assigné devant ce tribunal la société CFKConcepts pour entendre avec exécution provisoire outre le prononcé des mesures habituelles d’interdiction, de destruction et de publication :

-Dire que la société CFK Concepts en reproduisant les expressions CELLU M6, ENDERMOLOGIE et SANTE ET BEAUTE LES KINES SE DIVERSIFIENT dans ses publicités a commis des actes de contrefaçon des marques CELLU M6 n° 1705125, n°95

57 6728, n° 58 23 18, des marques ENDERMOLOGIE n° 95 576 733, n° 97 662 055, L’ENDERMOLOGIE n°l 712 400 et de la marque BEAUTE SANTE ET KINE n° 94 532 094 de la demanderesse ainsi que des actes de concurrence déloyale à son détriment,
-Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.500.000 F à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte à ses marques et les actes de concurrence déloyale outre la somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société CFK Concepts soutient que :

-M. Louis Paul G qui a créé la société LPG Systems a en réalité profité de la méthode mise au point au début des années 1980 par le docteur K, éminent médecin de médecine manuelle, spécialisé en médecine physique,
-la société CFK Concepts commercialise depuis de nombreuses années les produits conçus en collaboration avec le docteur K et se présente ainsi comme un concurrent de la société LPG qui multiplie de ce fait les procédures à son encontre,
-les pièces 27 à 70 communiquées tardivement par la demanderesse doivent être écartées des débats pour respecter le principe du contradictoire,
-la demande concernant la contrefaçon des marques CELLU M6, L’ENDERMOLOGIE et ENDERMOLOGIE est irrecevable en raison de l’exception de litispensdance qu’elle soulève depuis ses premières conclusions au profit de la Cour d’Appel de Paris compte tenu de l’identité d’objet, de parties et de fondement juridique,
-subsidiairement, il convient de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la cour,
-la déchéance des droits de la société LPG Systems sur ses marques doit être prononcée pour défaut d’usage sérieux, à l’exception des appareils de massage esthétique en ce qui concerne la marque CELLU M6 n° 95.576 728, et ce dans le délai de cinq ans courant à compter du dépôt des dites marques,
-l’enregistrement de la marque internationale n° 58 2318 qui a pour origine l’enregistrement précédent réalisé en France sous le n° 170 125 n’est pas opposable sur le territoire français en application de l’accord de Madrid du 14 avril 1891,
-subsidiairement, les enregistrements n° 94 532 094, 95 576 728, 95 756 733, 97 662 055 et 1 712 400 doivent être annulés en application des dispositions des articles L 711 et L 714.3 du CPI,
-les actes de contrefaçon allégués ne sont pas établis non plus que le préjudice en résultant,
-la preuve des actes de concurrence déloyale n’est pas rapportée. Elle conclut donc au débouté des demandes principales et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société LPG Systems à lui verser la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, la société LPG Systems maintient ses demandes et réplique que :

-elle a communiqué à la défenderesse dès le 2 janvier 2001 les preuves de l’exploitation de ses marques et à la demande de celle-ci les lui a signifiées à nouveau dans ses

conclusions du 22 janvier 2001 avec un nouveau bordereau de communication de pièces reprenant l’intégralité des pièces par elle produites aux débats,
-l’exception de litispendance n’a pas été soulevée avant toute défense au fond et est donc irrecevable,
-le caractère distinctif de ses marques ENDERMOLOGIE a été reconnu par décision du TGI de Valence,
-elle établit l’exploitation sérieuse de ses marques dont la déchéance ne peut être sollicitée pour tous les produits et services visés aux dépôts, faute d’intérêt à agir de la défenderesse sur certains d’entre eux,
-elle démontre la réalité du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses marques et des actes de concurrence déloyale commis comme le débauchage de ses salariés et la publicité comparative mensongère.

DECISION I – SUR L’INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES : Il résulte des conclusions de la demanderesse en date du 2 janvier 2001 que celle-ci en annexant les feuilles détaillant le contenu des preuves de l’exploitation de ses marques qu’elle entendait faire valoir, permettait dès cette date à la société CFK Concepts de répondre d’autant que ces pièces ont été à nouveau communiquées le 22 janvier suivant et que la société en défense n’a conclu que le ler février suivant. Dès lors le principe du contradictoire a été respecté et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société CFK Concepts. II – SUR L’EXCEPTION DE LITISPENDANCE ET LE SURSIS A STATUER : Cette exception qui ne concerne que les marques ENDERMOLOGIE, L’ENDERMOLOGIE et les marques CELLU M6, ayant été soulevée par la société en défense dans ses premières écritures et simultanément à ses conclusions au fond il convient de la déclarer recevable. L’affaire pendante devant la Cour d’Appel de PARIS concerne des faits de contrefaçon qui se seraient produits lors du salon « Gicare » de 1997 alors que les faits objet de la présente action se seraient déroulés en 1999 lors du salon « Gicare » de la même année. En outre la contrefaçon des marques ENDERMOLOGIE n° 95 576 733 et L’ENDERMOLOGIE n° 97 662 055, ne fait pas l’objet de l’instance pendante devant la Cour. En conséquence si le présent litige oppose les mêmes parties et concerne également la contrefaçon éventuelle d’une partie des mêmes marques par la défenderesse, les faits reprochés ne sont pas identiques puisqu’ils concernent deux salons distincts dans le temps.

L’objet du litige n’est donc pas le même et l’exception de listispendance sera rejetée. Cependant, les reprises incriminées à titre de contrefaçon dans l’instance pendante devant la Cour d’Appel, à savoir : l’article paru dans le n° d’avril 1997 de la revue TOP SANTE intitulé « palper rouler pour une cellulite installée » et l’article paru dans le n° d’avril/mai 1997 de la revue FEMME intitulé « coup de main du palper rouler », ces articles faisant l’objet de la revue de presse du stand de 1997, sont identiques aux faits reprochés devant cette juridiction à savoir : la reprise de ces deux articles dans la revue de presse proposée sur le stand de la défenderesse lors du salon de 1999. Enfin, les marques non visées dans l’instance qui fait aujourd’hui l’objet d’un appel à savoir : les marques ENDERMOLOGIE n° 95 576 733 et L’ENDERMOLOGIE n° 97 662 055, reprennent le même élément dénominatif ENDERMOLOGIE que la marque L’ENDERMOLOGIE n° 1712 400, objet de l’instance pendante devant la Cour d’Appel de PARIS. En conséquence, et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes tant principales que reconventionnelles relatives aux marques ENDERMOLOGIE, L’ENDERMOLOGIE et CELLU M6, jusqu’à ce que la Cour d’Appel de PARIS ait statué définitivement sur le litige pendant devant elle. En revanche, la contrefaçon de la marque BEAUTE SANTE KINE ne faisant pas l’objet du litige pendant devant la Cour d’Appel de Paris et reposant sur des faits totalement distincts à savoir : la reprise dans le journal Kiné Presse n° 116 du slogan « Santé, beauté, les Kinés se diversifient », il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce chef de demande. III – SUR LA DECHEANCE DE LA MARQUE BEAUTE SANTE KINE N° 94 532 094 : En application des dispositions de l’article L 714.5 du code de la propriété intellectuelle : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. » La marque SANTE BEAUTE KINE déposée le 2 août 1994, vise les produits et services suivants : « cosmétiques à usage médical et fabriqués sous contrôle médical, crèmes cosmétiques à usage médical et fabriquées sous contrôle médical, machines et machines outils, appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), de pesage, de mesurage, instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, appareils de massage, articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements), produits nutritionnels diététiques à usage non médical, services de massage rendus par un masseur kinésithérapeute. »

Pour établir l’usage sérieux de sa marque pendant la période considérée soit entre le 2 août 1994, date du dépôt de la marque et le 2 août 1999, la société LPG Systems verse aux débats :

-le livre blanc de la société LPG Systems intitulé « Santé beauté et Kiné » et qui indique « (pour) tout savoir sur l’endermologie », livre qui ne porte aucune mention quant à sa date d’édition à l’exception d’une facture de réalisation du 28 novembre 1994, et dont seule une diffusion en 1998 est démontrée par les fiches d’expéditions correspondantes,
-la mention du logo de la dite marque en page de couverture d’un exemplaire de la revue « endermologie magazine » non daté,
-un prospectus publicitaire de petit format destiné selon le demandeur à être distribué dans les salles d’attente des cabinets de kinésithérapeutes qui reprend le logo de la marque « SANTE BEAUTE KINE » mais qui n’est pas daté. Il en résulte qu’indépendamment du fait que la marque litigieuse ne désigne au travers des documents sus-visés non datés, que la technique mise au point par LPG sous le nom d’endermologie, elle n’a pas fait l’objet pour la période visée d’une exploitation réelle et sérieuse pour les produits et services visés à son dépôt puisque les pièces versées aux débats ne permettent d’établir après la création du livre blanc en 1994, qu’une diffusion en 1998. En conséquence, la société LPG Systems qui ne justifie pas de l’usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de son dépôt, doit être déchue du bénéfice de la marque « SANTE BEAUT KINE » n°94 532 094 pour tous les produits et services visés à son dépôt à compter du 2 août 1999. Les faits incriminés au titre de la contrefaçon datant des 7 et 8 octobre 1999, soit postérieurement à l’acquisition de la déchéance de la marque « SANTE BEAUTE KINE » au 2 août 1999, la société demanderesse sera déboutée de sa demande en contrefaçon de la dite marque. IV – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE RELATIFS A LA MARQUE « SANTE BEAUTE KINE » : Dès lors que la société LPG Systems ne bénéficiait d’aucun droit sur la marque litigieuse dont elle était déchue lors du salon des 8, 9 et 10 octobre 1999, et en l’absence de tout fait distinct de celui de l’usage invoqué de la dite, marque par la société en défense à l’appui de la demande en concurrence déloyale, la société LPG Systems sera déboutée de ce chef de demande. V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE CFK CONCEPTS : La société CFK Concepts qui ne démontre pas le caractère abusif de la procédure introduite par la société LPG Systems d’autant que le tribunal ordonne le sursis à statuer sur les demandes relatives aux autres marques que la marque « SANTE BEAUTE KINE », sera en l’état de la cause, déboutée de ce chef de demande.

Il n’apparait pas nécessaire en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, Par jugement contradictoire et en premier ressort,
-Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes relatives à la contrefaçon des marques L’ENDERMOLOGIE n° 1 712 400, n° 97 662 055, ENDERMOLOGIE n° 95 576 733 et des marques CELLU M6 n°l 705 125, n°582 398 et n° 95 576 728, ainsi que sur les demandes au titre de la concurrence déloyale connexe aux actes de contrefaçon desdites marques, dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de PARIS,
-Prononce la déchéance des droits de la société LPG Systems sur la marque « BEAUTE SANTE KINE » n°94 532 094 à compter du 2 août 1999 pour les produits et services visés au dépôt,
-Déboute la société LPG Systems de ses demandes au titre de la contrefaçon de cette marque et des faits de concurrence déloyale connexes,
-Dit que le présent jugement devenu définitif sera transmis par le Greffier à l’INPI pour être inscrit sur le Registre National des Marques sur réquisition de la partie la plus diligente,
-Ordonne pour le surplus, le retrait administratif du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait disparu,
-Dit qu’alors l’affaire sera rétablie au rôle par la partie la plus diligente,
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
-Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Condamne la société LPG Systems aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile par Maître U et ce pour les dépens dont il a fait l’avance et pour lesquels il n’a pas reçu de provision.

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