Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 29 juin 2001

  • Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Désignation nécessaire, generique ou usuelle·
  • Atteinte aux droits privatifs sur la marque·
  • Numero d'enregistrement 94 511 836·
  • Désignation d'une caracteristique·
  • Éléments pris en considération·
  • Bonne foi inopérante au civil·
  • Ligne différente des produits·
  • Contrefaçon par reproduction·
  • Action en contrefaçon

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 29 juin 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ACROPOLE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 94511836
Classification internationale des marques : CL08;CL14
Liste des produits ou services désignés : Couverts et services de couverts, fourchettes, cuillers, couteaux et argenterie
Référence INPI : M20010598
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société GUY DEGRENNE est titulaire de la marque ACROPOLE n°94 511 836 déposée le 15 mars 1994 pour désigner des produits compris en classes 8 et 14 notamment les couverts et services de couverts, fourchettes, cuillers, couteaux et argenterie. Ayant constaté que la société OPA diffusait des catalogues proposant notamment une ménagère de quarante huit couverts en métal argenté sous la dénomination ACROPOLE, elle l’a vainement mise en demeure le 5 avril 2000 de cesser d’utiliser celle-ci et l’a assignée le 22 septembre 2000 en contrefaçon de marque et en payement des sommes de 200 000 francs en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de 200 000 francs en réparation du trouble commercial subi. Elle réclame également une mesure d’interdiction, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et la somme de 25 000 francs au titre des frais irrépétibles. La société OPA fait valoir qu’elle a utilisé le terme ACROPOLE comme un terme de fantaisie sans avoir l’intention de commettre une contrefaçon et se prévaut de sa bonne foi en soulignant l’absence de confusion pouvant se produire entre les couverts commercialisés par la demanderesse sous la marque ACROPOLE et les siens dont le dessin est totalement différent. Elle s’en rapporte à justice sur la validité de la marque et son caractère distinctif, conclut au rejet des prétentions de la société GUY DEGRENNE et demande au tribunal de partager les dépens par moifié. Dans ses dernières écritures, la société GUY DEGRENNE réfute l’argumentation développée par la société OPA et rappelle que la bonne foi est indifférente en matière civile tout en indiquant que la défenderesse a déjà fait usage dans le passé de deux de ses marques mais que les parties étaient parvenues à un accord. Elle sollicite la publication du présent jugement en sus de ses précédentes demandes qu’elle renouvelle.

DECISION I – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE Attendu que la société OPA s’en rapporte à justice sur le caractère distinctif de la marque qui lui est opposée, semblant ainsi émettre des doutes sur sa validité ; qu’elle n’explique cependant pas en quoi le terme ACROPOLE déposé à titre de marque pour protéger des couverts et l’argenterie serait dénué de caractère distinctif ; que tout au contraire cette dénomination apparaît arbitraire pour de tels produits dont il ne désigne aucune des caractéristiques et dont elle ne constitue pas davantage la désignation nécessaire, générique ni usuelle ;

que la marque ACROPOLE doit donc être déclarée valable. II – SUR LA CONTREFAÇON Attendu qu’aux termes de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; (…)." Attendu que pour apprécier la réalité de la contrefaçon les produits argués de contrefaçon doivent être comparer à la marque alléguée et non pas aux produits marqués ; qu’il est donc indifférent que les modèles de couverts désignés sous la dénomination ACROPOLE par la société OPA présentent une ligne différente de celle des couverts désignés sous la marque ACROPOLE dont est titulaire la société GUY DEGRENNE ; qu’il suffit de relever que la marque n°94 511 836 vise les couverts et services de couverts et est reproduite à l’identique pour désigner des services de couverts commercialisés par la société OPA, qui en constituent dès lors la contrefaçon ; que s’agissant d’une contrefaçon par reproduction, la preuve d’un risque de confusion auprès de la clientèle n’a pas été rapportée ; que par ailleurs la bonne foi alléguée par la société OPA est inopérante devant la juridiction civile. III – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions définies ci-après au dispositif. Attendu que la contrefaçon porte atteinte aux droits privatifs de la société GUY DEGRENNE sur la marque dont elle est propriétaire et entraîne une banalisation de celle- ci ; que le préjudice subi de ce fait par la demanderesse sera réparé par l’allocation de la somme de 100 000 francs. Attendu que la publication du présent jugement sera ordonnée dans les conditions qui seront précisées au dispositif. IV – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée du seul chef de la mesure d’interdiction.

V – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société GUY DEGRENNE la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare valable la marque ACROPOLE n°94 511 836 dont est titulaire la société GUY DEGRENNE. Dit que la société OPA, en commercialisant des couverts sous la denomination ACROPOLE, a commis des actes de contrefaçon de la marque ACROPOLE au préjudice de la société GUY DEGRENNE qui en est propriétaire. En conséquence, Lui interdit la poursuite de tels agissements sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement. Condamne la société OPA à verser à la société GUY DEGRENNE la somme de 100 000 francs ou sa contre-valeur en euros à titre de dommages-intérêts. Autorise la société GUY DEGRENNE à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la défenderesse sans que le coût total de ces insertions n’excède à la charge de celle-ci la somme de 60 000 francs ou sa contre-valeur en euros. Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction. Condamne la société OPA à verser à la société GUY DEGRENNE la somme de 15 000 francs ou sa contre-valeur en euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître de C, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 29 juin 2001